Loi salique/XXXIX. - De la recherche des animaux volés
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot, (p. 127-129).
TITRE XXXIX.
DE LA RECHERCHE DES ANIMAUX VOLÉS.
Si quelqu’un a perdu un bœuf, un cheval, ou un
animal quelconque, qui lui a été dérobé, et qu’en
suivant les traces de cet animal il parvienne à le
retrouver, dans les trois jours ; et si celui qui l’a
emmené soutient qu’il l’a acheté, ou acquis par un
échange, ou en réclame la propriété d’une manière
quelconque, celui qui est à la poursuite de l’animal
devra le faire consigner en mains tierces, et
s’engager à justifier légalement de son droit de propriété.
Si, au contraire, l’animal perdu n’a été retrouvé
qu’après les trois jours révolus, et que celui
auprès de qui il a été retrouvé affirme qu’il l’a
acheté ou acquis par échange, ce dernier aura la
faculté d’en rester dépositaire, en s’engageant à
fournir la preuve qu’il a acquis cet animal légitimement.
Si le poursuivant qui prétend avoir reconnu
l’animal dont on lui conteste la propriété,
refuse de le faire déposer en mains tierces, et de
s’engager à justifier de son droit ; et qu’au lieu de
s’adresser à la justice, il emploie des voies de fait
pour établir sa propriété, il sera réputé avoir voulu
s’approprier frauduleusement l’animal en question,
et devra être condamné à payer 1200 deniers, ou
30 sous d’or.