Loi salique/XL. - Du vol des chevaux


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 129-135).

TITRE XL.

DU VOL DES CHEVAUX.




ART. I.

Quiconque aura volé un cheval employé à conduire une charrue, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé le cheval de guerre d’un Franc, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. III.

Si l’animal volé est un cheval hongre, le voleur sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé le cheval de guerre du Roi, sera condamné à payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé un cheval entier, avec les sept ou douze cavales auprès de qui on l’avait placé, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. VI.

La même peine sera applicable, quoique le nombre

des cavales ne s’élève pas au-dessus de six.
ART. VII.

Si l’animal volé est un poulain d’un an ou de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Mais si ce poulain n’a point encore quitté sa mère, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IX.

Si quelqu’un a battu à outrance des cavales qui ne lui appartiennent point, et que ces animaux aient survécu à ces mauvais traitements, le coupable sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Mais si ces mauvais traitements ont occasionné la mort de ces animaux, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XI.

Quiconque aura dérobé une cavale pleine, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé une cavale ou un cheval, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XIII.

Celui qui aura hongré un cheval entier, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or. Il paiera de plus, pour chaque cavale que ce cheval était destiné à saillir, une composition d’un tiers de sou d’or, c’est-à-dire de treize deniers et tiers.

ART. XIV.

Quiconque, par jalousie ou inimitié, aura battu à outrance, ou mutilé, des chevaux ou des cavales qui ne lui appartiennent point, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XV.

Quiconque aura coupé la queue d’un cheval, sans le consentement de son maître, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. XVI.

Quiconque aura écorché un cheval qui ne lui appartient point, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.