Loi salique/XLI. - De ceux qui auront tenté d’enlever un esclave à son maître


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 135-139).

TITRE XLI.

DE CEUX QUI AURONT TENTÉ D’ENLEVER UN ESCLAVE À SON MAÎTRE.




ART. I.

Quiconque sera convaincu d’avoir tenté d’enlever un esclave à son maître, sera condammé à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. II.

Si quelqu’un a enlevé un esclave, c’est-à-dire, l’a détourné par ses manœuvres du service de son maître, et l’a conduit outre-mer ou dans une autre contrée quelconque, le maître de l’esclave, aussitôt qu’il l’aura retrouvé, devra le conduire au tribunal du lieu ; et là, en présence de trois témoins, lui faire déclarer le nom de celui qui l’a enlevé à sa patrie. Puis, quand l’esclave aura été ramené dans le pays qu’habitait son maître, celui-ci devra de nouveau, toujours en présence de trois témoins, lui faire déclarer en audience publique le nom de celui qui l’a enlevé ; enfin il devra remplir la même formalité à une troisième audience ; en telle sorte qu’il puisse produire le témoignage de neuf témoins, qui affirment que l’esclave a toujours tenu le même langage dans son accusation contre celui qui l’a enlevé. Après quoi, le prévenu sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite ; pourvu toutefois que les déclarations, faites par l’esclave dans ces trois audiences, soient parfaitement concordantes dans leurs détails.

ART. III.

Quiconque aura enlevé un ingénu pour le réduire en esclavage, ou l’aura vendu, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, pourvu qu’ensuite l’ingénu soit rentré dans sa patrie.

ART. IV.

Mais si cet ingénu n’a pu retourner dans ses foyers, celui qui l’aura vendu sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.