Loi salique/VIII. - Du vol des arbres


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 35-37).

TITRE VIII.

DU VOL DES ARBRES.




ART. I.

Quiconque aura coupé, ou dérobé hors d’une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre de la classe de ceux qu’on cultive, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura coupé, ou dérobé dans une enceinte close, un arbre fruitier, ou un autre arbre soumis à la culture, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’arbre et les frais de poursuite.

ART. III.

Il en sera de même à l’égard du vol des ceps de vigne.

ART. IV.

Celui qui aura volé des bois de construction, dans une forêt qui ne lui appartient point, ou qui aura abattu ou volé d’autres bois ne lui appartenant point, ou y aura mis le feu, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.