Loi salique/VII. - Du vol des oiseaux


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 33-35).

TITRE VII.

DU VOL DES OISEAUX.




ART. I.

Quiconque aura dérobé un faucon, qu’il aura trouvé sur un arbre, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. II.

Quiconque aura dérobé un faucon, sur la perche où son maître l’avait placé, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. III.

Celui qui aura dérobé un faucon, fermé sous clé, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. IV.

Celui qui aura dérobé un épervier, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé une oie domestique, ou un canard, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VI.

Celui qui aura dérobé un coq ou une poule, un cigne ou une grue domestique, sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. VII.

Quiconque aura dérobé une tourterelle, retenue dans un filet tendu par une autre personne, ou un petit oiseau retenu dans un lacs ou un piége quelconque, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’oiseau volé et les frais de poursuite.