Loi salique/IX. - Du vol des abeilles


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 37-39).

TITRE IX.

DU VOL DES ABEILLES.




ART. I.

Quiconque aura dérobé une ruche, placée sous un toit, ou dans une enceinte fermée à clé, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Celui qui aura dérobé une ruche avec ses abeilles, dans un lieu où il ne s’en trouve pas davantage, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or,

outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.
ART. III.

Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis parmi d’autres ruches, placées sous un toit ou dans une enceinte fermée à clé, il y aura lieu à l’application de la même peine.

ART. IV.

Si le vol d’une ruche avec ses abeilles a été commis hors d’une habitation, et qu’il ne s’en trouve pas davantage, le voleur payera une composition pareille à celle qui a été fixée plus haut.

ART. V.

Celui qui, parmi un plus grand nombre, aura volé jusqu’à six ruches, hors d’une habitation, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VI.

S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il en reste encore d’autres, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’objet volé et les frais de poursuite.

ART. VII.

S’il en a volé sept, ou un plus grand nombre, et qu’il n’en reste point d’autres, il sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.