Loi salique/X. - Du dommage causé dans un champ de blé, ou dans un enclos quelconque


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 41-45).

TITRE X.

DU DOMMAGE CAUSÉ DANS UN CHAMP DE BLÉ, OU DANS UN ENCLOS QUELCONQUE.




ART. I.

Si quelqu’un trouve dans son champ un animal, un cheval, ou une pièce de bétail quelconque, il ne doit pas le frapper à outrance.

ART. II.

Quiconque se sera rendu coupable de ce délit, devra, s’il en fait l’aveu, payer la valeur de l’animal, et prendre pour son propre compte celui qu’il a mis hors de service par ses mauvais traitements.

ART. III.

En cas de dénégation, le coupable sera condamné, s’il est convaincu, à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IV.

Quiconque aura apposé sa marque sur un animal, un cheval, ou une bête de somme, dans la vue de se l’approprier frauduleusement, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

Celui qui, trouvant dans son champ un troupeau étranger non accompagné d’un berger, l’aura enfermé sans en donner connaissance à personne, sera condamné, s’il périt quelque pièce de ce troupeau, à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des bêtes mortes et les frais de poursuite.

ART. VI.

Si quelqu’un cause, par sa négligence, quelque dommage à un animal, ou à une pièce de bétail quelconque, et qu’il en fasse l’aveu, il devra en restituer la valeur, et se retenir l’animal qu’il a mis hors de service.

ART. VII.

S’il nie le fait, et que cependant il en soit convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal, et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Si un troupeau de porcs, ou tout autre troupeau, sous la garde d’un berger, entre dans un champ de blé appartenant à autrui, et que le berger nie le fait, et en soit ensuite convaincu, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. IX.

Quiconque aura détaché, ou fait échapper un animal, qu’on avait emmené et renfermé à cause du dommage qu’il avait causé à un champ de blé appartenant à autrui, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur du dommage et les frais de poursuite.

ART. X.

Celui dont le bétail aura été renfermé, à cause du dégât qu’il a causé, payera la valeur estimative du dommage, et de plus dix deniers.

ART. XI.

Celui qui, par vengeance ou méchanceté, a fait une trouée dans une haie appartenant à autrui, ou qui a fait entrer du bétail dans un champ de blé, un pré, une vigne, ou une autre culture quelconque, devra, si le fait est prouvé par témoins, payer l’estimation du dommage au propriétaire du fonds, et en outre une somme de 120 deniers, ou 30 sous d’or.