Loi salique/II. - Du vol des porcs


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 13-21).

Titre II.

Du vol des porcs.




ART. I.

Quiconque sera convaincu d’avoir volé un cochon de lait, de la première ou seconde portée, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.

ART. II.

Si le cochon de lait est de la troisième portée, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, sans préjudice de la valeur de l’animal volé, et des frais de poursuite.

ART. III.

Si le cochon de lait a été volé dans une étable fermant à clef, le voleur sera condamné à payer 800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si le cochon de lait a été enlevé en plein champ, au milieu d’un troupeau de porcs placé sous la garde d’un porcher, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. V.

Si le cochon volé pouvait déja se passer de sa mère, le voleur sera condamné à payer 40 deniers, ou un sou d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. VI.

Quiconque aura dérobé les petits d’une truie, sera condamné à payer 280 deniers, ou 7 sous d’or, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.

ART. VII.

Celui qui aura dérobé une truie avec ses petits, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés, et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Si le cochon volé a atteint l’âge d’un an, le voleur sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. IX.

S’il a atteint sa deuxième année, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de pour suite.

ART. X.

Celui qui aura dérobé un cochon de lait, âgé au plus d’une année, destiné à la reproduction, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animalvolé et les frais de pour suite.

ART. XI.

Mais si le cochon est âgé de plus d’un an, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. XII.

Quiconque aura dérobé un verrat, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. XIII.

Quiconque aura dérobé une truie marchant à la tête d’un troupeau de porcs qu’elle conduit, sera condamné à payer 700 deniers, ou 17 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. XIV.

Si l’animal volé est un porc châtré, destiné au sacrifice, auquel on donne le nom de porc votif, et que le propriétaire puisse prouver par témoins que l’animal est consacré, le voleur sera condamné à payer 700 deniers, ou 7 sous d’or et demi, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XV.

Si le porc châtré n’est pas consacré, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. XVI.

Celui qui aura dérobé depuis trois jusqu’à six porcs, sera condamné à payer 1,400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART, XVII.

Quiconque aura dérobé quinze porcs dans un troupeau, sans avoir touché aux autres, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. XVIII.

S’il a dérobé vingt-cinq porcs, et que ce nombre compose tout le troupeau, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des porcs volés et les frais de poursuite.

ART. XIX.

Mais si, indépendamment des vingt-cinq porcs volés, il en existe d’autres que le voleur n’a pas emmenés, il sera condamné à payer 1400 deniers, outre la valeur des animaux volés et les frais de

poursuite.
ART. XX.

Quiconque aura volé cinquante porcs dans un troupeau qui était composé d’un plus grand nombre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.