Loi salique/I. - Des assignations


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 9-11).

LIVRE DE LA LOI SALIQUE.




Titre premier.

Des assignations.




ARTICLE PREMIER.

Quiconque refusera de comparaître en justice, après avoir été assigné dans les formes légales, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.

ART. II.

Si celui qui a donné l’assignation ne comparaît pas lui-même, il paiera pareillement à l’assigné une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, à moins qu’il n’ait été retenu par un empêchement légitime.

ART. III.

Celui qui veut appeler quelqu’un en jugement, doit se présenter avec des témoins dans la maison de celui qu’il veut appeler, et lui donner l’assignation à lui-même ou à son épouse ; en cas d’absence, il doit sommer quelqu’un de la maison, de donner au maître du logis connaissance de l’assignation.

ART. IV.

Aucune assignation ne peut être donnée à celui qui remplit actuellement une mission du roi.

ART. V.

Quant à celui qui, dans sa province, n’est retenu que par ses affaires personnelles, il peut être assigné de la manière que nous avons indiquée plus haut.