Loi salique/III. - Du vol des bestiaux


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 21-27).

TITRE III.

DU VOL DE BESTIAUX.




ART. I

Quiconque aura dérobé un veau de lait, sera condamné à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. II.

Si l’animal volé est un veau d’un an, ou une génisse de deux ans, le voleur sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. III.

Quiconque aura dérobé une vache et son veau, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais

de poursuite.
ART. IV.

S’il a dérobé la vache sans emmener le veau, il sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. V.

S’il a dérobé une vache accoutumée au joug, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé, et les frais de poursuite.

ART. VI.

Quiconque aura dérobé un bœuf, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. VII.

Quiconque aura dérobé un taureau, qui est à la tête d’un troupeau, et qui a été établi pour l’usage commun des vaches de trois districts, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. VIII.

Quiconque aura dérobé un taureau qui est à la tête d’un troupeau, et qui n’a pas encore été accouplé, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal et les frais de poursuite.

ART. IX.

Celui qui aura dérobé un taureau de deux ans, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’animal volé et les frais de poursuite.

ART. X.

Quiconque aura dérobé un taureau appartenant au roi, sera condamné à payer 3600 deniers, ou 90 sous d’or, outre la valeur du taureau et les frais de poursuite.

ART. XI.

Si quelqu’un a dérobé douze têtes de bétail, dans un troupeau qui n’était composé que de ce nombre-là, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

ART. XII.

Si, indépendamment de ces douze têtes de bétail, il en reste d’autres auxquelles le voleur n’a pas touché, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur des animaux volés et les frais de poursuite.

La même peine sera applicable toutes les fois que le vol n’excédera pas vingt-quatre têtes de bétail.

ART. XIII.

Si quelqu’un a dérobé vingt-cinq têtes de bétail dans un troupeau composé d’un plus grand nombre de têtes, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des bêtes volées et les frais de poursuite.