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III. 
— Nourriture des esclaves. — Obligations légales des maîtres à ce sujet. — Elles paraissent mal conçues en principe. — Leur Insuffisance dans la pratique. — La question du samedi. — Mesures vainement multipliées pour contraindre les maîtres à s’adonner aux cultures vivrières 
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IV. 
— Vêtements. — Escla\es peu ou point habillés par leurs maîtres, sauf les domestiques. — Amour des nègres pour la toilette. — Règlement sur le luxe des esclaves. — Leurs divertissements, en particulier la danse 
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V. 
— Malades, infirmes, vieillards doivent être soignés par les maîtres. — Maladies auxquelles les nègres sont plus spécialement sujets. — Les avortements. — Mortalité considérable 
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VI. 
— Arguments tirés de la condition des nègres pour défendre l’esclavage. — Mémoire de Malouet sur cette question. — Amélioration relative du sort des esclaves vers la fin du xviiie siècle. Ordonnance de 1786. — En fait, leur situation est toujours restée misérable 
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des esclaves considérés par rapport au droit civil
I. 
— L’esclave n’est pas une personne. — Des effets du christianisme en ce qui le concerne : baptême ; — mariage : articles 10, 11, 12, 13 du Code Noir ; — du sort des enfants ; — sépulture des esclaves 
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II. 
— L’esclave n’est qu’une propriété. — De sa qualité mobilière ou immobilière. — Législation complexe à ce sujet. — Déclaré meuble en principe, il est en fait traité dans la plupart des cas comme immeuble. — Articles 44 à 54 du Code Noir. — Il ne peut généralement être saisi qu’avec le fonds. — De la destination des esclaves dans les successions et partages. — Il n’y eut jamais de jurisprudence absolument fixe sur les règles à appliquer aux esclaves considérés comme propriété 
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III. 
— L’esclave n’a le droit de rien posséder en propre : article 28 du Code Noir. — De son pécule : article 29. — Portion de terrain qui lui est concédée. — Il ne peut recevoir ni donations, ni legs ; — ni faire lui-même aucune disposition entre vifs ou testamentaire 
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IV. 
— Cas où l’esclave représente juridiquement la personne de son maître. — Conditions dans lesquelles il pratique un commerce. — Nombreuses précautions accumulées contre lui. — Des métiers qu’il est autorisé à exercer. — Esclaves tenant maisons. — Nègres de journée. — Colportage des esclaves 
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V. 
— Les maîtres sont tenus des actes de négoce de leurs esclaves ; jusqu’à quel point ? — De leur incapacité légale à divers points de vue. — De leur témoignage en justice 
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