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été d’autoriser l’usage de la condamnation aux galeres qui se pratiquoit déjà plus anciennement. En effet, M. de la Roche-Flavin rapporte un arrêt de 1535, portant condamnation aux galeres ; & Carondas en ses pandectes en rapporte un autre de 1532, qui défendit aux juges d’église de condamner aux galeres.

En Espagne les juges d’église ne condamnent jamais les clercs aux galeres, & cela pour l’honneur du clergé ; mais ils peuvent y condamner les laïcs sujets à leur jurisdiction.

En France les ecclésiastiques ont voulu obtenir le pouvoir de condamner aux galeres : la chambre ecclésiastique des états de 1614 estima que pour contenir dans le devoir les clercs incorrigibles, il conviendroit que les juges d’église pussent les condamner aux galeres ; cela fit le sujet de l’article 28 des remontrances que cette chambre présenta à Louis XIII. Malgré ces remontrances, on a toûjours tenu pour principe que les juges d’église ne peuvent condamner aux galeres, qu’autrement il y auroit abus.

On doutoit autrefois si les juges de seigneurs pouvoient condamner aux galeres ; mais suivant la derniere jurisprudence, tous juges séculiers peuvent prononcer cette condamnation.

Après la peine de la mort naturelle, & celle de la question, à la reserve des preuves en leur entier, la plus rigoureuse est celle des galeres perpétuelles, laquelle emporte mort civile & confiscation de biens dans les pays ou la confiscation a lieu. Cette peine est aussi plus rigoureuse que celle du bannissement perpétuel, & que la question sans reserve des preuves & autres peines plus legeres.

On ne suit pas l’ordonnance de 1564, en ce qu’elle défend de prononcer la peine des galeres pour un tems moindre de dix ans ; on peut y condamner pour un moindre tems.

Lorsque cette condamnation n’est prononcée que pour un tems limité, elle n’emporte point mort civile ni confiscation, & elle est réputée plus douce que le bannissement perpétuel, lequel emporte mort civile ; & même que la question sans reserve des preuves, parce que la mort peut s’ensuivre de la question par la confession & les éclaircissemens qui peuvent être tirés de la bouche de l’accusé.

Suivant la déclaration du 4 Mars 1724. ceux qui sont condamnés aux galeres doivent être préalablement fustigés & flétris d’un fer chaud contenant ces trois lettres, GAL, afin que s’ils sont dans la suite accusés de quelques crimes, on puisse connoître qu’ils ont déjà été repris de justice.

La déclaration du 4 Septembre 1677 prononce peine de mort contre ceux qui étant condamnés aux galeres, auront mutilé leurs membres pour se mettre hors d’état de servir sur les galeres.

Dans les cas où la peine des galeres est ordonnée contre les hommes, la peine du foüet & du bannissement à tems ou à perpétuité doit être ordonnée contre les femmes selon la qualité du fait.

L’article 200 de l’ordonnance de Blois porte, qu’il ne sera accordé aucun rappel de ban ou de galeres à ceux qui auront été condamnes par arrêt de cour souveraine ; que si par importunité ou autrement, il en étoit accordé avec clause d’adresse à d’autres juges, ils ne doivent y avoir aucun égard ni en prendre connoissance, quelque attribution de jurisdiction qui puisse leur en être faite ; & néanmoins il est défendu très-étroitement à tous capitaines de galeres, leurs lieutenans, & tous autres, de retenir ceux qui y seront conduits outre le tems porté par les arrêts ou sentences de condamnation, sur peine de privation de leurs états.

L’ordonnance de 1670, titre xvj. article 5, veut que les lettres de rappel de galeres ne puissent être

scellées qu’en la grande chancellerie. On les adresse aux juges naturels du condamné ; l’arrêt ou jugement de condamnation doit être attaché sous ces lettres, & ces lettres sont entérinées sans examiner les charges & informations.

On commue quelquefois la peine des galeres en une autre, lorsque le condamné est hors d’état de servir sur les galeres. Voyez Chaîne, Rappel de Galeres. Voyez aussi Galérien. (A)

Galere, s. f. (Chymie philosoph.) espece de fourneau long, en usage chez les Distillateurs, pour distiller une grande quantité de liqueurs à-la-fois. Voyez Fourneau.

Galere, (Lutherie.) sorte de rabot dont se servent les Facteurs d’orgues pour raboter les tables d’étain & de plomb dont les tuyaux d’orgues sont faits. Cet outil représenté dans les Planches d’orgue à la fig. 63, est composé du corps AB, de bois en tout semblable à celui des Menuisiers. La semelle qui est la face qui porte sur l’ouvrage que l’on rabote, est une plaque de fer bien dressée & policée, qui est attachée au-dessous du corps avec des vis à tête perdue, c’est-à-dire qui sont arrasées à la plaque qui sert de semelle. La partie antérieure du corps est traversée par une cheville DC, par laquelle un ouvrier tire la galere à lui, pendant que son compagnon la pousse comme un rabot ordinaire par la partie B. Le fer de cet instrument doit être debout, comme on voit en E, le biseau tourné vers la partie suivante B, ensorte qu’il ne fait que gratter ; ou si on l’incline comme aux rabots ordinaires, le biseau O doit être tourné en-dessus vers le partie précedente A de l’outil ; ce qui produit le même effet, puisque la face du biseau G est perpendiculaire à la semelle. Voyez au mot Orgue la maniere de travailler le plomb & l’étain pour toutes sortes de jeux.

GALERICA, (Hist. nat.) nom donné par les anciens à une pierre qui étoit d’un verd pâle.

GALERIE, s. f. (Archit. & Hist.) c’est en Architecture un lieu beaucoup plus long que large, vouté ou plafonné, & fermé de croisées. Ducange dérive ce mot de galeria, qui signifie un appartement propre & bien orné. Du-moins, c’est de nos jours l’endroit d’un palais, que l’en s’attache le plus à rendre magnifique, & que l’on embellit davantage, surtout des richesses des beaux Arts ; comme de tableaux, de statues, de figures de bronze, de marbre, d’antiques, &c.

Il y a dans l’Europe des galeries fameuses par les seules peintures qui y sont adhérentes, & alors on désigne ces ouvrages pittoresques, par la galerie même qui en est décorée. Ainsi l’on dit, la galerie du palais Farnese, la galerie du Luxembourg, la galerie de Versailles, la galerie de Saint-Cloud. Tout le monde les connoît, nous n’en parlerons donc pas ici ; mais avec le secours de M. l’abbé Fraguier, (mém. de l’acad. des inscript. tome IX.) nous pouvons entretenir le lecteur de la galerie de Verrès, qui valoit bien celles dont on réimprime si souvent les descriptions. Le rival d’Hortensius signala sa jeunesse à en tracer le tableau, lorsqu’il accusa & convainquit le possesseur de cette galerie, de n’être qu’un voleur public. Le goût curieux de ce voleur public embrassoit les plus rares productions de l’art & de la nature ; il n’y avoit rien de trop beau pour lui ; sa maison étoit superbe, ses cours & ses jardins n’offroient que marbre & statues : mais ce qu’il avoit rassemblé de plus précieux par ses rapines, remplissoit sa galerie. Jouissons du spectacle qu’en donne Ciceron ; il entre dans un des objets les plus importans & les plus curieux de ce Dictionnaire, la connoissance des ouvrages de l’antiquité.

La statue de Jupiter étoit une des plus apparentes qu’on vît dans la galerie de Verrès ; elle représen-