L’Encyclopédie/1re édition/GALÉRIEN

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GALÉRIEN, s. m. (Jurisprud. Marine.) criminel condamné à servir de forçat sur les galeres du roi pendant un nombre d’années limité, ou à perpétuité : au premier cas, la condamnation à la peine des galeres avec flétrissure, emporte infamie, sans confiscation de corps ni de biens : au second, elle emporte mort civile, confiscation de biens dans les provinces où la confiscation a lieu, & privation de tous effets civils.

Les fraudeurs & contrebandiers condamnés aux galeres faute de payement & par conversion d’amende, ne sont plus flétris & marqués (déclaration du Roi de 1744) ; ils sont admis à payer l’amende après le jugement de conversion, même après qu’ils ont commencé à subir la peine contr’eux prononcée, & doivent être aussi-tôt remis en liberté ; le jugement de conversion de peine demeurant en ce cas sans effet, & comme non avenu. Déclaration du Roi de 1756.

La peine des galeres a été sagement établie ; elle conserve au service de l’état, sans danger pour la société, des sujets que leurs crimes auroient expatriés ou conduits au supplice : elle est d’ailleurs plus conforme aux lois de l’humanité.

Les galériens ne furent d’abord appliqués qu’au service de la mer, suivant l’esprit de la loi : mais la méchanceté des hommes en général, l’ignorance de plusieurs juges, l’avidité des suppôts des fermes, peut-être le vice de quelques lois pénales, porterent bien-tôt le nombre de ces malheureux au-delà de ce qu’exigeoit le service des galeres, ils sont encore employés aux divers travaux des ports : c’est principalement dans ceux de Brest & de Marseille qu’on les rassemble de toutes les provinces du royaume, où les officiers & gardes de la chaine vont les prendre dans les mois d’Avril & de Mai de chaque année. Rendus dans les ports, ils sont partagés par chiourmes avec les esclaves, & renfermés enchaînés dans des bagnes ou salles de force ; & à défaut, loges à-bord des vaisseaux hors de service, sous la police des intendans ou ordonnateurs, & la discipline des comites, argousins, & autres bas officiers préposés pour la faire observer.

Les forçats, galériens, ou esclaves, sont nourris dans les bagnes & salles de force, à la même ration que sur les galeres dans le port.

Ils sont employés de deux semaines l’une, & à tour de rôle, aux travaux de fatigue des arsenaux, suivant les ouvrages auxquels ils peuvent être destinés. On en accorde pour les manufactures utiles à la Marine, dans les différens ports ; & aux fabriquans & artisans, pour travailler chez eux, aux soûmissions usitées pour leur sûreté.

On permet aux forçats d’établir des barraques en-dehors des bagnes ; d’y travailler de leur métier ; & d’y vendre les ouvrages qu’ils ont faits, les jours qu’ils n’ont pas été destinés à la fatigue de l’arsenal.

Les forçats ouvriers dans les barraques, & ceux travaillant en ville, ne peuvent être exempts de la fatigue de l’arsenal à leur tour, qu’en payant un autre forçat pour remplir leur service ; & ce payement est fixé au moins à cinq sols.

En cas d’armement, les chiourmes font le service des galeres pendant la campagne ; au défaut d’armement, il doit être établi chaque année des galeres d’exercice, pour former & entretenir les forçats, tant au séjour sur la galere, qu’à la fatigue de la rame & aux autres manœuvres.

Les chiourmes sont dispensées, pendant leur tems d’exercice, de la fatigue de l’arsenal, & peuvent s’occuper, hors des heures d’exercice, à divers ouvrages à leur profit : moyennant quoi, il ne leur est donné que la ration ordinaire dans le port. Voyez l’ordonnance du Roi du 27 Septembre 1748, portant réunion du corps des galeres à celui de la Marine.

Quoique les galériens & les esclaves confondus dans le partage des chiourmes, ne composent qu’un même corps de forçats, associés aux mêmes travaux & au même service, il faut pourtant distinguer leur état. Les premiers sont des criminels condamnés par nos lois ; les autres sont des hommes pris en guerre sur les infideles : suivant le droit de la guerre, ceux-ci ne devroient être regardés que comme prisonniers ; mais nous les réduisons dans une sorte d’esclavage par droit de représailles. Article de M. Durival le jeune.