Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/721

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

La foi & hommage dûe pour les fiefs liges, doit toûjours être faite par le vassal en personne, de quelque condition qu’il soit, même dans les coûtumes où le vassal simple est admis à faire la foi par procureur, comme dans celle de Peronne, Montdidier & Roye, art. 53. Voyez les traités des fiefs, & les commentateurs des coûtumes, sur le titre des fiefs ; le premier factum de M. Husson, qui est dans les œuvres de Duplessis ; & Hommage lige, Homme lige, Vassal. Voyez aussi ci-dev. Fief demi-lige, & ci-après Fief a simple Hommage lige, Fief tenu a plein lige. (A)

Fief de Maître ou Officier, ou Fief d’office, est celui qui consiste dans un office inféodé. Voyez Office inféodé. (A)

Fief masculin, est celui qui est affecté aux mâles à l’exclusion des femelles.

Dans l’origine tous les fiefs étoient masculins ; les femmes n’y succédoient point, & elles ne pouvoient en acquérir. Dans la suite on a admis les femelles à concourir avec les mâles en pareil degré dans la succession directe, & en collatérale à défaut de mâles.

Mais il y a certains grands fiefs qui sont toûjours demeurés masculins, tels que le royaume de France ; c’est pourquoi on dit qu’il ne tombe point en quenouille.

Les duchés-pairies sont aussi des fiefs masculins, à l’exception des duchés qu’on appelle femelles, à cause que les femmes y succedent. Voyez Duché. Voyez ci-devant Fief féminin. (A)

Fief médiat, est celui qui forme un arriere-fief par rapport au seigneur suzerain. Voyez Arriere-fief. Il est opposé au fief immédiat. (A)

Fief membre de haubert, est une portion d’un fief de haubert en Normandie. Un fief de cette qualité peut être partagé entre filles jusqu’en huit parties, & alors chaque partie est appellée membre de haubert ; mais s’il y a plus de huit parties, en ce cas aucune n’a court ni usage ; elles sont tenues comme fief vilain. Voyez Fief de Haubert, Fief vilain, & le gloss. de Lauriere au mot fief. (A)

Fief menu au pays de Liége, est celui qui n’a aucune jurisdiction ; il est opposé au plein fief. Voyez ci-après Plein fief. (A)

Fief de meubles, on donne quelquefois ce nom à un fief abonné, c’est-à-dire celui dont les reliefs ourachats, quints & requints, & quelquefois l’hommage même, sont changés & convertis en rentes ou redevances annuelles, payables en deniers ou en grains. Voyez Loysel, liv. I. tit. j. regle 72.. avec l’observation de M. de Lauriere. (A)

Fief militaire, feudum militare, seu francale militare, signifioit un fief qui ne pouvoit être possédé que par des nobles & non par des roturiers. On l’appelloit fief militaire, parce qu’il obligeoit le vassal au service militaire ; tous les seigneurs de fiefs & arriere-fiefs sont encore sujets à la convocation du ban ou arriere-ban. Voyez le gloss. de Ducange au mot feudum francale & feudum militare.

Les Anglois appellent fief militaire, ce que nous appellons fief de haubert ou de chevalier, feudum loricæ. Ce fief oblige en effet le vassal de rendre le service militaire à son seigneur dominant. Voyez Fief de Chevalier, & Fief de Haubert. (A)

Fiefs de miroir, dans les coûtumes de parage sont les fiefs ou portions de fief des puînés garantis sous l’hommage de l’aîné. Ils ont été ainsi appellés, parce que dans les coûtumes de parage l’aîné est par rapport au seigneur dominant le seul homme de fief, & par rapport aux puînés une espece d’homme vivant & mourant, sur lequel le seigneur féodal se regle & mire, pour ainsi parler, pour regler ses droits seigneuriaux ; c’est aussi de-là que dans le Vexin françois le parage est appellé mirouer de fief. Voyez les notes de M. de Lauriere sur le glossaire de Ra-

gueau au mot fief boursal vers la fin, & aux mots

Frérage & Parage. (A)

Fief mort, qui est opposé à fief vif, est proprement un sous-acasement & un héritage tenu à rente seche, non à cens ou rente fonciere ; c’est lorsque le fief ne porte aucun profit à son seigneur. Voyez la coûtume d’Acqs, tit. viij. art. 2. 5. 6. 7. & 8. Voyez Fief vif. (A)

Fief mouvant d’un autre, c’est-à-dire qui en dépend & en releve à charge de foi & hommage & autres droits & devoirs, selon que cela est porté par l’acte d’inféodation. (A)

Fief noble, est entendu de diverses manieres : selon Balde, le fief noble est celui qui anoblit le possesseur ; définition qui ne convient plus aux fiefs même de dignité, car la possession des fiefs n’anoblit plus. Selon Jacob de Delvis, in prælud. feudor. & Jean André, in addit. ad speculator. rubric. de præscript. le fief noble est proprement celui qui est concedé par le souverain, comme sont les duchés, marquisats, & comtés : le fief moins noble est celui qui est concedé par les ducs, les marquis, & les comtes : le médiocrement noble, est celui qui est concedé par les vassaux qui relevent immédiatement des ducs, des marquis, & des comtes. Enfin le fief non noble est celui qui est concedé par ceux qui relevent de ces derniers vassaux, c’est-à-dire qui est tenu du souverain en quart degré & au-dessous. En Normandie on appelloit fief noble, celui qui étoit possedé à charge de foi & hommage & de service militaire, & auquel il y avoit court & usage ; au lieu que s’il étoit possedé à la charge de payer des tailles, des corvées, & autres vilains services, c’étoit un fief roturier. Voyez l’ancienne coûtume de Normandie, ch. liij. à la fin, & ch. lxxxvij. & la nouvelle, art. 2. & 336. Terrier, liv. V. ch. clxxj. Berault, sur l’art. 2. & 100. Basnage, p. 164. tom. I. Voyez ci-devant Fief cottier, & ci-après Fief roturier, Fief vilain. (A)

Fief non noble ou roturier, ou Fief abrégé & restraint. Voyez ci-devant Fief abrégé, & Fief noble. (A)

Fief de nu à nu ; on donne quelquefois ce nom aux fiefs qui relevent nuëment & sans moyen du prince. (A)

Fief en nuesse, dans les coûtumes d’Anjou & du Maine, signifie celui dans l’étendue duquel se trouvent les héritages auxquels le seigneur peut prétendre quelque droit ; car nuesse est l’étendue de la seigneurie féodale ou censuelle dont les choses sont tenues sans moyen & nuement. Voyez la coûtume d’Anjou, art. 10. 12. 13. 29. 61. 221. 351. Maine, art. 9. 11. 13. 34. 236. & 362. & Brodeau, sur l’article 13. (A)

Fief oublial, est celui qui est chargé envers le seigneur dominant d’une redevance annuelle d’oublies ou pains ronds appellés pains d’hotelage & oublies, oblitæ quasi oblatæ, parce que ces oublies doivent être présentées au seigneur.

Cette charge ne peut guere se trouver que sur des fiefs cottiers ou roturiers, & non sur des fiefs nobles. Voyez le gloss. de M. de Lauriere au mot obliage. (A)

Fief ouvert, est celui qui n’est point rempli, & dont le seigneur dominant n’est point servi par faute d’homme, droits & devoirs non faits & non payés.

Le fief est ouvert quand il y a mutation de vassal jusqu’à ce qu’il ait fait la foi & hommage, & payé les droits.

La mort civile du vassal fait ouverture au fief, à moins que le vassal ne fût un homme vivant & mourant donné par des gens de main-morte ; parce que