L’Encyclopédie/1re édition/PARAGE

PARAGEAUX  ►

PARAGE, s. m. (Jurisprud.) appellé dans la basse latinité paragium, signifioit autrefois la haute noblesse, ainsi que le remarque du Cange ; dans la suite ce terme est devenu usité pour exprimer la parité ou égalité de condition qui se trouve entre plusieurs coseigneurs d’un même fief.

Parage, ou tenure en parage, est la possession d’un fief indivis entre plusieurs co-héritiers, dont la foi est rendue au seigneur dominant pour la totalité, par l’aîné de ses co-héritiers, que l’on appelle chemier, tandis que les puînés ses co-héritiers, qu’on appelle parageurs dans certaines coutumes, & dans d’autres parageaux, tiennent leur portion indivise du même fief, sous l’hommage de leur chemier ou aîné, sans en faire d’hommage au seigneur dominant, ni à leur aîné, lequel fait seul la foi pour tous, & les garantit sous son hommage.

L’effet de cette maniere de posseder un fief est qu’après le parage fini dans les tems, & suivant les regles que chaque coutume prescrit les portions que les puînés ont dans les fiefs, cessent de relever directement du seigneur dominant, dans la mouvance duquel elles avoient été jusqu’alors, & se levent pour toujours de la portion possédée par le chemier ou aîné, qui devient dès-lors le seigneur dominant des parageurs ou puînés.

Il est assez difficile de pénétrer quel a été dans l’origine le fondement de cet usage, qui paroît néanmoins avoir été suivi autrefois dans la plus grande partie de la France, comme on le voit par un grand nombre d’actes anciens, par plusieurs dispositions de coutumes, & par ce qui nous reste des ouvrages de nos anciens praticiens.

Ce qui est constant, c’est qu’originairement les fiefs étant considérés comme indivisibles de leur nature, ils ne tomboient point en partage dans les successions ; l’aîné mâle les recueilloit en entier, & l’aînée des femelles, à défaut des mâles, pouvoit aussi y succéder, lorsque la loi de l’investiture le permettoit. Feud. liv. II. tit. 11 & 17.

Cet ancien droit féodal changea dans la suite ; le partage des fiefs fut admis dans les successions, comme celui des aleux ; & alors, pour conserver l’indivisibilité des fiefs à l’égard du seigneur dominant, on imagina les frerages & les parages.

Le frerage étoit le partage entre freres sous cette condition que les puînés tiendroient en frerage de leur aîné, c’est-à-dire, qu’ils feroient à l’aîné la foi & hommage pour leur portion du fief.

Par l’ancien usage de la France, dit M. de Lauriere en son gloss. au mot frarescheux, quand un fief étoit échu à plusieurs enfans, il étoit presque toujours démembré & diminué, parce que les puînés tenoient ordinairement de leur aîné par frerage leur part & portion, foi & hommage.

Le parage étoit, comme l’on voit, synonyme du frerage, n’ayant d’abord eu lieu qu’entre freres, enfans d’un pere commun ; il n’avoit aussi lieu d’abord qu’entre les nobles seulement, avant que les roturiers eussent obtenu dispense de tenir des fiefs ; enfin il n’avoit lieu en collatérale que dans les coutumes qui donnent le droit d’aînesse tant en directe qu’en collatérale.

Tel étoit l’ancien droit de presque toute la France ; les aînés ne faisoient la foi & hommage aux seigneurs dominans que pour leur part seulement, & les puînés tenoient la leur en foi hommage de leur aîné comme ses vassaux ; de sorte que ces portions des puînés formoient à l’égard du seigneur dominant des arriere-fiefs : c’est ce que nous apprenons des paroles suivantes d’Othon, de Frisinger, de gestis Fredericis, lib. II. cap. xxix. Mos in illâ qui penè in omnibus galliæ provinciis, quod semper serviori fratri, ejusque liberis maribus seu fæminis paternæ hereditatis cedat autoritas, cæteris ad illum tanquam dominum respicientibus.

Mais comme ces frerages, par les démembremens réels qu’ils opéroient, tendoient évidemment à la destruction des fiefs, sous le regne de Philippe-Auguste, Eudes duc de Bourgogne, Hervé, comte de Nevers ; Renault, comte de Boulogne ; le comte de S. Pal, Guy de Dampierre, & plusieurs autres grands seigneurs, tâcherent d’abolir cet usage dans leurs terres par un accord qu’ils firent entr’eux, qui fut rédigé en 1209 ou 1210, & auquel Philippe-Auguste voulut bien donner le caractere de loi. Cette ordonnance est rapportée par Pithou, sur l’article 14. de la coutume de Troyes, & dans le recueil des ordonnances du Louvre : elle portoit qu’à l’avenir les puînés ne releveroient plus de leur aîné par les partages des fiefs ; qu’ils releveroient directement des seigneurs, dont les fiefs relevoient avant le partage, & que le cas échéant, où le service seroit dû au seigneur dominant, chacun des co-partageans seroit tenu de l’acquitter à proportion de ce qu’il auroit dans le fief.

Cette ordonnance n’abolit pas le frerage, comme quelques-uns l’ont cru, mais elle en changea l’effet, en réglant qu’à l’avenir les puînés relevoient du seigneur dominant, au lieu qu’auparavant ils relevoient de leur aîné.

D’ailleurs ce réglement, quoique fort sage, & plus conforme à la nature des fiefs, ne fut pas pleinement exécuté. L’ancien usage prévalut en beaucoup d’endroits, notamment dans les domaines du roi, ainsi qu’il est prouvé par ces établissemens de S. Louis, chap. xliij. lxx. & lxxiv. qui font mention du parage, comme d’une chose qui étoit d’un usage commun.

C’est ainsi qu’en voulant éviter le démembrement imaginaire qu’opéroit le partage du fief, on en introduisit un autre très-réel, en admettant le parage légal, lequel opere en effet le démembrement le plus formel & le plus caractérisé, puisque d’un fief il en fait réellement plusieurs très-distincts, au détriment du seigneur dominant qui y perd la mouvance immédiate ; & ce fut par la voie du parage que les arriere-fiefs se multiplierent beaucoup.

Le parage continue donc d’être d’un usage commun en France, nonobstant l’accord ou ordonnance de 1209, & il eut cours ainsi jusqu’à la rédaction & réformation des coutumes, dont le plus grand nombre a rejetté le parage.

Celles qui l’ont conservé sont Normandie, Anjou, Maine, Lodunois, Blois, Tours, Poitou, Angoumois, S. Jean d’Angely, l’Usance de Saintes, Bretagne, & quelques autres en petit nombre.

Le chemier ou aîné garantit, comme on l’a déja dit, les puînés sous son hommage. Ils sont seulement tenus de lui fournir l’aveu & dénombremens de leurs portions, afin qu’il puisse fournir un aveu général du fief au seigneur dominant.

Tandis que le parage dure, les puînés contribuent aux charges & devoirs du fief, tels que les frais de l’hommage, le relief, le chambellage, & autres devoirs qui peuvent être dûs.

Le parage n’a lieu que pour la jouissance indivise d’un même fief ; lorsque les puînés ont un fief distinct en partage, il n’y a pas lieu au parage ; la coutume de Poitou l’admet pourtant pour plusieurs fiefs distincts, mais il ne dure que pendant que la succession est indivise.

On divise le parage en légal & conventionnel.

Le parage légal est celui qui est introduit par la loi, & qui a lieu de plein droit, sans qu’il soit besoin de convention ; il n’est admis qu’entre co-héritiers, dont l’aîné devient le chemier, & les puînés les parageurs ou parageaux ; & à la fin de ce parage légal, les portions des puînés dans le fief relevent immédiatement de la portion de l’aîné.

Le parage conventionnel est celui qui se forme par convention entre plusieurs co-héritiers ou co-propriétaires : il ne finit que par une convention contraire, sans jamais altérer ni changer la mouvance du fief à la fin du parage, ensorte que cette espece de parage n’intéresse nullement le seigneur dominant auquel il ne fait jamais aucun préjudice. Cette espece de parage est plus connu dans les coutumes de Poitou, Saintonge & Angoumois, que dans les autres coutumes de parage.

Tout l’effet du parage conventionnel se réduit à charger un des co-héritiers ou co-propriétaires de faire la foi & hommage en l’acquit des autres pour la totalité du fief, & tant que ce parage dure, les mutations n’arrivent, & les droits ne sont dûs au seigneur que du chef du chemier conventionnel, c’est-à-dire, de celui qui par la convention a été chargé de servir le fief ; lorsque ce parage se résout par une convention contraire, tous les portionnaires du fief font la foi au seigneur dominant, chacun pour la portion qu’il a dans le fief.

Le parage, soit légal ou conventionnel, est une espece de jeu de fief, l’un procédant de la loi, l’autre de la convention ; mais ce dernier ne regardant que le port de fief, ne forme pas un véritable jeu de fief.

Suivant le droit commun de cette matiere, il ne peut jamais y avoir de parage légal ou conventionnel, que dans le partage ou acquisition d’un seul & même fief, en quoi l’un & l’autre parage conviennent entr’eux ; mais ils différent en deux points essentiels.

L’un est que le parage conventionnel ne finit jamais, si ce n’est par une convention contraire, au lieu que le partage légal a une fin déterminée ; savoir, lorsque les co-seigneurs du fief sont si éloignés, qu’ils ne peuvent plus montrer ni prouver le lignage : dans quelques coutumes, il finit au sixieme degré inclusivement ; dans d’autres du quatrieme au cinquieme : il finit aussi quand une portion du fief sort de la ligne à laquelle il a commencé.

L’autre différence est, que dans le parage conventionnel le jeu de fief ne concerne que le port de foi, au lieu que le parage légal tend à une sous-inféodation des portions des puînés ; sous-inféodation qui a lieu, lorsque le parage est fini sans que le seigneur dominant puisse l’en empêcher : la coutume de Poitou veut même qu’on l’appelle pour voir le puîné faire la foi à l’aîné ; autrement, lors de l’ouverture de la portion chemiere, le seigneur dominant pourroit exercer tous les droits, tant sur la portion chemiere que sur les portions cadettes.

Dans toutes les coutumes qui n’admettent point expressément le parage, on ne peut l’y introduire, soit dans les acquisitions en commun, soit dans les partages de successions directes ou collatérales, il n’a point lieu au préjudice du roi ni de tout autre seigneur dominant ; car en ce cas ce seroit un parage conventionnel, lequel est encore plus exorbitant du droit commun que le parage légal ; de sorte qu’il ne peut avoir lieu s’il n’est expressément admis par la coutume ; ainsi dans ce cas le seigneur seroit en droit de faire saisir le fief entier, & de refuser l’hommage qui lui seroit offert par l’aîné ou autres, dont les copropriétaires seroient convenus.

Il y a néanmoins deux exceptions à cette regle.

L’une est que si les puînés étoient mineurs, le seigneur seroit tenu de leur accorder souffrance.

L’autre est que dans certaines coutumes, l’aîné est autorisé à porter la foi pour la premiere fois que le fief est ouvert par le décès du pere commun ; mais cela ne tire pas à conséquence pour la suite, & n’opere point un parage.

Le parage conventionnel, suivant l’art. 107 de la coutume de Poitou, se forme par convention, soit par le contrat d’acquisition d’un fief par plusieurs personnes, soit lors de la dissolution de la communauté, suivant l’article 243, où la femme pendant qu’elle s’unit, tient la moitié des acquêts en part prenant des héritiers du mari, qui font les hommages pendant l’indivision, soit quand on aliene une partie de son fief à la charge d’un devoir, & de le garantir sous son hommage. Le parage se forme aussi par longue usance, dit l’art. 107, c’est-à-dire, quand un des ayans part au fief a fait & été reçu en hommage pour tous pendant un long-tems.

Il y a deux sortes de parage conventionnel, suivant les coutumes de Poitou, Angoumois & Saint Jean d’Angely : l’une s’appelle tenir en part prenant, ou part mettant : l’autre se dit tenir en gariment.

Tenir en part prenant, par mettant, ou en gariment, c’est tenir par plusieurs propriétaires du même fief à autre titre que successif sous la convention que l’un d’eux fera la foi pour tous les autres, & qu’il les garantira sous son hommage ; & que par ce moyen il couvrira la portion des autres : ils sont part prenans, parce qu’ils prennent part au fief ; ils sont part mettans, parce qu’ils contribûent au devoir ; ils sont en gariment, parce qu’ils sont sous sa foi.

Tous ceux qui tiennent en part prenant & part mettant tiennent aussi en gariment. Mais il y a une tenure particuliere en gariment qui n’est point en part prenant ni en part mettant, c’est lorsque quelqu’un aliene une partie de son fief à certain devoir, à la charge de la garantir sous son hommage. Celui qui tient cette portion de fief moyennant un devoir est en gariment ; mais il n’est pas en parage : il n’est pas égal à celui dont il tient sa portion ; il est sous lui & dépendant de lui, au lieu que dans le parage légal ou conventionnel tous ceux qui ont part au fief sunt pares in feudo, si ce n’est qu’un seul fait la foi pour tous, tandis que le parage dure.

Les coutumes de parage n’admettent pas à ce genre de tenure toutes sortes de personnes indistinctement.

Suivant l’usage de Saintes, le parage légal n’a lieu qu’entre nobles, parce que le droit d’aînesse, dont le parage n’est qu’une suite & une conséquence, n’y a lieu qu’entre nobles, & par une suite du même principe, l’usance accordant le droit d’aînesse à la fille aînée à défaut de mâles, le parage y a lieu entre filles.

Les coutumes d’Anjou & Maine n’admettent aussi le parage, légal qu’entre nobles, & il n’y a lieu principalement qu’à l’égard des filles, parce que les puînés n’y ont ordinairement leur portion qu’en bien faire, c’est-à-dire, par usufruit, au lieu que les filles l’ont par héritage, c’est-à-dire en propriété.

Mais comme le pere ou le frere nobles peuvent donner au puîné sa portion dans le fief par héritage, ils peuvent aussi la lui donner en parage, de maniere que le puîné soit garanti sous l’hommage de son aîné.

Dans l’ancienne coutume de Normandie, le parage avoit lieu entre mâles, aussi-bien qu’entre les femelles ; mais dans la nouvelle, il n’a plus lieu qu’entre filles & leurs représentans, parce que cette coutume n’admet plus le partage des fiefs qu’entre filles.

Cette coutume ne distingue point entre le noble & le roturier ; il en est de même en Poitou, & dans quelques autres coutumes de parage.

Quoiqu’en parage ce soit à l’aîné seul à faire la foi, néanmoins les puinés ne doivent pas souffrir de sa négligence ; de sorte que pour couvrir leurs portions ils pourroient offrir la foi, & dans ce cas il seroit juste que le seigneur les reçût à la foi, ou qu’il leur accordât souffrance.

Le parage légal n’a lieu communément qu’en succession directe ; mais dans les coutumes de Poitou, Tours & quelques autres où le droit d’aînesse a lieu en collatérale, le parage a également lieu en collatérale.

La donation faite au fils en avancement d’hoirie, soit en faveur de mariage ou autrement, donne lieu au parage, de même que la succession directe.

Il en faut dire autant du don fait à l’héritier présomptif en collatérale dans les coutumes où le parage a lieu en collatérale.

Le parage légal a lieu, comme on le dit, dans le partage d’un même fief, lorsque l’ainé donne partie de son fief à son puîné, & non lorsqu’il donne à chacun des puînés un fief entier, ou lorsqu’il leur donne pour eux tous un fief autre que le sien.

Néanmoins dans les coutumes de Poitou & Blois il y a une espece de parage pendant que la succession est indivise, l’aîné fait la foi pour tous, & couvre tous les fiefs tant qu’il n’y a point de partage. A Blois, quand la succession se divise, il n’y a plus de parage, au lieu qu’en Poitou, il y a encore parage quand l’aîné donne part aux puînés dans son fief.

Ce n’est que dans les simples fiefs que le parage légal a lieu ; il ne peut y en avoir pour les fiefs de dignité, tels que chatellenie, baronnie & autres plus élevés, que les coutumes déclarent impartables, d’autant que la sous-inféodation des portions cadettes qui arrive nécessairement après la fin du parage, dégraderoit ces sortes de fiefs de dignité.

Quelques-uns croient pourtant que le parage pourroit avoir lieu dans des fiefs titrés lorsqu’ils ne sont pas mouvans du roi, à cause de la couronne, mais seulement à cause de quelque seigneurie appartenante au roi.

Pour ce qui est du parage conventionnel, comme il n’y a point de sous-inféodation à craindre, on peut l’établir même pour des fiefs de dignité, pourvu que ce soit dans une coutume qui admette ce genre de parage.

Quant à la durée coutumiere du parage, les coutumes ne sont pas uniformes.

En Normandie il dure jusqu’au sixieme degré inclusivement.

En Anjou & Maine, il dure tant que le lignage soit assez éloigné pour que les possesseurs des différentes portions du fief puissent se marier ensemble ; ce qui s’entend lorsqu’ils sont au-delà du quatrieme degré, comme du quatrieme au cinquieme. Il en est de même dans la coutume de Lodunois.

Dans la coutume de Bretagne, le parage finit comme le lignage au neuvieme degré.

Dans les coutumes de Poitou, d’Angoumois, de S. Jean d’Angely & usance de Saintes, le parage dure tant que le lignage se peut compter, ce qui est conforme à l’ancien droit rapporté dans les établissemens de S. Louis.

Le parage a plusieurs effets dont les principaux sont :

1°. Que tant que le parage dure, les puînés tiennent leurs portions aussi noblement que leur chemier ou aîné.

2°. Pendant le parage les puînés ne doivent point de foi & hommage à leur aîné ou ses représentans, si ce n’est en Bretagne, où la coutume veut que le juveigneur ou puîné fasse la foi à l’aîné, excepté la sœur de l’aîné, laquelle n’en doit point pendant sa vie ; mais ses représentans en doivent.

3°. L’aîné n’a aucune jurisdiction sur ses puinés, si ce n’est dans quelques cas exprimés par les coutumes.

On dit communément que les puînés ont chacun dans leurs portions telle & semblable justice que leur aîné ; il ne faut pas croire pour cela, comme quelques auteurs l’ont prétendu, que la haute justice qui étoit attachée au fief se divise en autant de portions qu’il y a de puînés, ni que cela forme autant de justices séparées. Il n’y a toujours qu’une seule & même justice qui doit être exercée au nom de tous les copropriétaires, & dont les profits & les charges se partagent entre eux à proportion de la part que chacun a dans le fief ; c’est en ce sens seulement qu’on peut dire que les puînés ont droit de justice comme leur aîné, ce qui ne signifie pas qu’ils puissent avoir un juge & un tribunal à part ; cette multiplication de justices seroit directement contraire à l’ordonnance de Roussillon, qui veut que les seigneurs auxquels appartient une justice par indivis, n’ayent qu’un seul & même juge.

Les puînés n’ont d’autre justice particuliere dans leur portion, que la justice fonciere pour le payement de leurs cens & rentes, laquelle dans les coutumes de parage, est de droit attachée à tout fief.

Le parage fini, les puînés n’ont plus aucune part à la haute justice ; il ne leur reste plus que la basse justice dans leur portion ; & de ce moment l’aîné a tout droit de haute justice sur eux, puisqu’ils deviennent ses vassaux.

Indépendamment du terme légal que les coutumes mettent au parage, il peut encore finir par le fait de l’homme, soit par le fait de l’aîné, ou par celui des puînés ; savoir, par vente, don, cession, legs, & généralement par toute aliénation hors ligne, soit de la portion aînée, ou des portions cadettes.

Il y a pourtant des coutumes, comme Anjou & Maine, Tours, où le parage ne finit pas quand c’est l’aîné qui aliene sa portion, mais seulement lorsque ce sont les puînés qui alienent.

En Normandie, la vente de la portion aînée ne fait point cesser le parage ; ce n’est que quand la portion d’un puîné est aliénée à un étranger non parager, ni descendant de parager.

Cette même coutume donne trois moyens pour faire rentrer en parage la portion puînée qui a été aliénée à un étranger.

Le premier est quand la portion vendue est retirée par un parager ou descendant d’un parager étant encore dans le sixieme degré.

Le deuxieme & le troisieme sont quand le vendeur rentre dans son héritage, soit en faisant annuller la vente, soit en vertu d’une clause apposée au contrat.

Dans les autres coutumes où le parage finit à un certain degré, on peut le faire revivre par les mêmes moyens, pourvu, dans le cas du retrait, que le retrayant soit encore dans le degré du parage.

La coutume de Tours veut de plus que le retrayant soit l’héritier présomptif du vendeur.

En Poitou, la vente de la portion chemiere fait finir le parage, quand même elle seroit faite à un parent, & à un paraguer. Pour conserver le parage, il faut que la chose vienne à titre successif, ou autre titre équipollent, tel que le don en directe.

Dans les coutumes qui n’ont pas prévu ce cas, il paroît équitable de suivre la disposition des coutumes d’Anjou & Maine, où le sort des puinés ne dépend point du fait de l’aîné.

L’aliénation de la part d’un des puînés fait bien finir le parage à son égard ; mais elle n’empêche pas que les autres puînés ne demeurent en parage jusqu’au terme marqué par les coutumes.

L’acquéreur à l’égard duquel le parage est fini, doit faire la foi à l’aîné, & lui payer les droits. La coutume de Poitou veut qu’il appelle le seigneur dominant de la totalité du fief pour lui voir faire la foi ; s’il ne le fait pas, le parage n’en est pas moins fini ; mais le seigneur dominant, en cas de mutation de la part du chemier, leveroit les droits en entier, comme si le parage subsistoit encore.

Suivant l’art. 140 de la coutume de Poitou, quand le puîné vend sa portion, l’aîné la peut avoir pour le prix, ou en avoir les ventes & honneurs.

Quand le chemier meurt laissant plusieurs enfans fils ou filles, l’aîné, ou aînée, s’il n’y a que filles, succede au droit de chemerage.

Il y a quelques grandes maisons d’Allemagne qui ont emprunté des François l’usage de parage, & qui le pratiquent depuis plusieurs siecles. L’empereur Rupert de Baviere donna à son fils aîné le cercle électoral par préciput, & voulut qu’il partageât encore également le reste des terres avec ses trois autres freres. Jean-George I. du nom, imita cet exemple, & voulut que ses quatre fils partageassent de la même maniere.

Dans le même pays il y des seigneurs qui, par le parage, ont seulement le domaine de la terre, sans en avoir la souveraineté ; d’autres en ont la souveraineté aussi-bien que le domaine, comme dans la maison de Saxe ; mais ils n’ont pas pour cela droit de suffrage dans les cercles & dans les dietes générales de l’empire. D’autres ont ce droit avec tous les autres, comme les comtes de Veldentro de la maison palatine.

Schilter, jurisconsulte allemand, qui a fait un traité de paragio & apanagio, dit que tous ceux qui tiennent une seigneurie en parage, peuvent exiger l’hommage de leurs sujets ; mais qu’ils doivent premierement rendre le leur à l’empereur.

Il observe aussi que les cadets auxquels les aînés sont obligés de donner des terres en parage, ne sont point exclus de la succession, comme ceux auxquels on donne un pur apanage, mais qu’ils sont véritablement héritiers, quoique pour une portion inégale ; que dans la maison palatine la coutume n’est point de donner des purs apanages, mais des terres en parage ; & que parmi les terres du feu électeur palatin, il n’y avoit que le cercle électoral qui ne dût pas se partager.

Voyez le glossaire de Lauriere, au mot parage ; sa préface sur le I. tome des ordonnances. Bechet, en sa disgression sur les parages. La dissertation de M.Guyot, & les commentateurs d’Anjou, Maine, Poitou, &c. & autres coutumes, dont on parlé ci-devant, où le parage est usité. (A)

Parage, (Marine.) c’est une espace ou étendue de mer sous quelque latitude que ce puisse être. On dit, dans ce parage on voit beaucoup de vaisseaux. Il fait bon croiser à la vue de Belle-Isle & de l’Isle Dieu ; c’est un bon parage pour croiser sur les vaisseaux qui veulent entrer dans les ports de Bretagne, de Poitou de Saintonge.

Vaisseaux qui sont en parage, c’est-à-dire, que ces vaisseaux sont en certains endroits de la mer où ils peuvent trouver ce qu’ils cherchent.

Changer de parage ; vaisseau mouillé en parage, c’est-à-dire, que ce vaisseau est mouillé dans un lieu où il peut appareiller quand il voudra. (Z)