Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 6.djvu/694

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Fidéi-commis universel, est celui qui comprend tous les biens, ou du moins une universalité de biens ; il est opposé au fidéi-commis particulier dont il est parlé ci-devant. Voyez Fidéi-commis particulier. (A)

FIDÉI-COMMISSAIRE, s. m. (Jurispr.) se dit d’une personne ou d’une succession, ou d’un legs, qui sont à droit de fidéi-commis ; par exemple :

Héritier fidéi-commissaire est celui qui est chargé de rendre l’hérédité à un autre, à titre de fidéi-commis. Voyez Héritier fidéi-commissaire.

Substitution fidéi-commissaire est celle par laquelle l’héritier ou le légataire est chargé, par forme de fidéi-commis, de remettre l’hoirie ou le legs à une autre personne. Voyez Substitution fidéi-commissaire. (A)

FIDÉJUSSEUR, s. m. (Jurisprud.) appellé en Droit fidejussor, & dans notre usage caution, est celui qui s’oblige pour la dette d’un autre, promettant de payer pour lui au cas qu’il ne satisfasse pas à son créancier : est is qui fide suâ jubet quod alius debet.

Le fidéjusseur est différent du co-obligé, en ce que celui-ci entre directement dans l’obligation principale avec les autres obligés, au lieu que le fidéjusseur ne s’oblige que subsidiairement au cas que le principal obligé ne satisfasse pas.

L’intervention du fidéjusseur n’éteint pas l’engagement du principal obligé ; ce n’est qu’une sûreté de plus qu’on ajoûte à son obligation. Celle du fidéjusseur au contraire n’est qu’accessoire à la principale, c’est pourquoi elle est éteinte aussi-tôt que celle du principal obligé.

Par l’ancien droit romain le créancier pouvoit s’adresser directement au fidéjusseur ou caution, & lui faire acquitter le total de la dette sans être tenu de faire aucunes poursuites contre le principal obligé ; & s’il y avoit plusieurs fidéjusseurs, ils étoient tous obligés solidairement.

L’empereur Adrien leur accorda d’abord le bénéfice de division, au moyen duquel lorsqu’il y a plusieurs fidéjusseurs, ils peuvent contraindre le créancier à diviser son action contre eux, & à ne les poursuivre chacun que pour leur part & portion, pourvû qu’ils fussent tous solvables lorsque la division étoit demandée.

Dans la suite Justinien par sa novelle 4. chap. j. leur accorda en outre le bénéfice d’ordre & de discussion, qui consiste à ne pouvoir être poursuivis qu’après la discussion entiere du principal obligé.

Présentement ces deux bénéfices sont devenus presque entierement inutiles aux fidéjusseurs ou cautions, attendu que les créanciers ne manquent guere de les y faire renoncer tant entre eux, s’ils sont plusieurs, qu’à l’égard du principal obligé, au moyen de quoi ils deviennent obligés solidairement, ce que les notaires ont coûtume d’exprimer en ces termes : s’obligeant par ces présentes l’un pour l’autre, & chacun d’eux seul pour le tout, sans division ni discussion, renonçant aux bénéfices de division, ordre de droit & de discussion. Voyez Bénéfice de division & de discussion, Bénéfice d’ordre, & aux mots Discussion, Division, Ordre.

La formalité des stipulations par interrogations & réponses, qui étoit usitée chez les Romains, & nécessaire pour les fidéjussions, ne se pratique point parmi nous ; les fidéjusseurs s’y obligent de la même maniere que les principaux obligés, sans aucune solennité particuliere de paroles, & sans qu’il soit besoin que le fidéjusseur soit présent en personne, pourvû qu’on justifie de son consentement par une procuration signée de lui.

Toutes les exceptions réelles qui périment l’obligation principale, servent aussi au fidéjusseur, comme quand l’obligation est pour une chose non-licite.

Il en est autrement des exceptions personnelles au principal obligé, telles que la minorité, la cession de biens ; ces exceptions ne profitent pas au fidéjusseur.

Le fidéjusseur qui a payé pour le principal obligé a un recours contre lui.

Voyez au digeste, au code, & aux institutes les titres de fidejussoribus, les traités de fidejussoribus faits par Heringius & par Hipp. de Mar. in rubr. ff. de fidejuss. Guypape, quest. 570, Domat, tit. ij. les arrêtés de M. de Lamoignon, au titre des cautions, &c.

Voyez aux mots Caution, Cautionnement, Certificateur, Plege. (A)

FIDÉJUSSION, s. f. (Jurisprud.) est l’engagement que contracte un fidéjusseur ou caution. Voyez Caution & Fidéjusseur. (A)

FIDELE, adj. pris subst. (Théol. & Hist. ecclés.) parmi les Chrétiens signifie en général celui qui a la foi en Jesus-Christ, par opposition à ceux qui professent de fausses religions comme les idolatres.

Dans la primitive Eglise le nom de fideles étoit particulierement affecté aux laïcs baptisés, distingués des cathécumenes qui n’avoient pas encore reçû ce sacrement, & des clercs ou consacrés par l’ordination, ou attachés par quelque fonction au ministere des autels & au service des églises. Voyez Cathécumenes & Clercs. Ainsi dans les anciennes liturgies & dans les canons le nom de fideles désigne la portion du peuple chrétien qui étoit admise à la célébration & à la participation des SS. mysteres ; ce qui n’étoit point accordé aux cathécumenes. Aussi distinguoit-on la messe en deux parties, dont la premiere étoit appellée messe des cathécumenes, composée de quelques pseaumes, de collectes, de la lecture de l’épître & de l’évangile, & de l’instruction de l’évêque ou du pasteur, après laquelle on congédioit les cathécumenes. La seconde qu’on appelloit messe des fideles, commençoit alors & consistoit dans l’oblation des dons, leur consécration, les prieres liturgiques, & la distribution de l’Eucharistie. Voyez Messe.

Les priviléges des fideles étoient de participer à l’Eucharistie ; d’assister à toutes les prieres de l’Eglise ; de réciter l’oraison dominicale, qu’on appelloit par cette raison l’oraison des fideles, εὐχὴ πιστῶν ; & enfin d’assister aux discours où l’on traitoit le plus à fond des mysteres. Bingham, orig. ecclésiast. tom. I. lib. I. c. jv. §. 1. 2. 3. 4. & seq.

Mais lorsque l’Eglise se fut partagée en différentes sectes, on ne comptoit sous le nom de fideles, que les Chrétiens catholiques, c’est-à-dire ceux qui ont la véritable foi, la foi par excellence. Jesus-Christ a déterminé lui-même le principal caractere du fidele ; il le fait consister dans l’intime persuasion de sa puissance & de sa divinité, dans la confiance, la foi invariable en sa parole & en sa mission. C’est ce qu’il témoigne sans équivoque dans les divers passages où il parle de la foi ; on en met ici quelques-uns sous les yeux du lecteur.

Jesus voyant l’extrème confiance du centenier, dit en marquant sa surprise : en vérité, je n’ai point trouvé une si grande foi, même en Israel. Matth. viij. 10. 13.

Dans une autre occasion comme il se fut endormi dans une barque où il étoit avec ses disciples, une tempête qui s’éleva tout-à-coup, leur fit craindre d’être submergés ; sur quoi ils l’éveillerent en lui disant : sauvez-nous, Seigneur, nous périssons. Il leur répondit : pourquoi craignez-vous, hommes de peu de foi ! c’est-à-dire hommes de peu de confiance. Matt. viij. 25. 26.

S. Pierre marchant sur les eaux, mais craignant d’enfoncer, & paroissant fort alarmé, Jesus lui ten-