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fussent vivans en venant au monde. Voyez la loi 2. au cod. de posthum. hæred. instit. (A)

Enfans a naistre. On comprend sous ce terme non seulement ceux qui sont déja concûs, mais même ceux qui ne sont ni nés ni concûs : on peut faire une institution, soit contractuelle ou par testament, ou une substitution, ou un legs au profit des enfans à naître ; mais l’Ordonnance de 1735 pour les testamens, déclare, art. 49, que l’institution d’héritier faite par testament ne pourra valoir en aucun cas, si celui ou ceux au profit de qui elle aura été faite, n’étoient ni nés ni conçûs lors du décès du testateur. On donne un tuteur aux enfans à naître lorsqu’ils ont quelques intérêts à soûtenir. Voyez Furgole, tr. des testamens, tom. I. chap. vj. sect. 1. n. 5. & suiv.

Enfant naturel, est celui qui est procréé selon la nature seule, c’est-à-dire hors le mariage. Voyez Batard & Batardise. (A)

Enfant naturel et légitime, est celui qui est procréé d’un mariage légitime : les enfans légitimes sont ainsi appellés dans quelques provinces, pour les distinguer des enfans adoptifs qui sont mis au rang des enfans légitimes, & ne sont pas en même tems enfans naturels. (A)

Enfans en puissance de pere et de mere, sont ceux qui sont encore mineurs & non émancipés, & même en pays de droit écrit, les enfans majeurs non émancipés. Voyez Fils de famille & Puissance paternelle. (A)

Enfans (Petits) sont les enfans des enfans. On comprend aussi sous ce nom les arriere-petits-enfans en quelque degré qu’ils soient. (A)

Enfans posthumes sont ceux qui naissent après le décès de leur pere, quasi post humatum patrem. Voyez Posthume. (A)

Enfant du premier lit, c’est-à-dire du premier mariage ; enfant du second lit, c’est du second mariage, & ainsi des autres. (A)

Enfans pubere, est celui qui a atteint l’âge de puberté, sçavoir 14 ans pour les mâles & 12 ans pour les filles. Voyez Puberté. (A)

Enfant putatif, est celui qui est réputé être procréé de quelqu’un, quoiqu’il ne le soit pas réellement, tel qu’un enfant adoptif ou un enfant supposé. (A)

Enfant du second lit. Voyez ci-dessus Enfant du premier lit.

Enfant supposé, est celui que l’on suppose faussement être né de deux personnes, quoiqu’il provienne d’ailleurs. Voyez Part & Supposition de part. (A)

Enfans trouvés. Voyez ci-dessus Enfans exposés. (A)

* Enfans, (Hist. anc.) Ils étoient ou légitimes, ou naturels & illégitimes. Les légitimes étoient nés d’un ou de plusieurs mariages ; les illégitimes étoient ou d’une concubine, ou d’une fille publique, ou d’une fille ou d’une veuve galante ; ou d’une femme mariée à un autre, & adultérins ; ou d’une proche parente, & incestueux.

Les Juifs desiroient une nombreuse famille ; la stérilité étoit en opprobre. On disoit d’un homme qui n’avoit point d’enfans : non est ædificator, sed dissipator. On mettoit le nouveau-né à terre ; le pere le levoit ; il étoit défendu d’en celer la naissance ; on le lavoit ; on l’enveloppoit dans des langes. Si c’étoit un garçon, le huitieme jour il étoit circoncis. Voyez l’article Circoncision. On faisoit un grand repas le jour qu’on le sevroit. Lorsque son esprit commençoit à se développer, on lui parloit de la loi ; à cinq ans, il entroit dans les écoles publiques : on le conduisoit à douze ans aux fêtes de Jérusalem ; on l’accoûtumoit au jeûne ; on lui donnoit un talent : à treize ans, on l’assujettissoit à la loi ; il devenoit ensui-

te majeur. Les filles apprenoient le ménage de leur

mere ; elles ne sortoient jamais seules ; elles étoient toûjours voilées ; elles n’étoient point obligées à s’instruire de la loi. Les enfans étoient tenus sous une obéissance sévere. S’ils s’échappoient jusqu’à maudire leurs parens, ils étoient lapidés. L’enfant qui perdoit son pere pendant la minorité, étoit mis en tutelle : lorsqu’il étoit devenu majeur, il étoit tenu d’observer les 613 préceptes de Moyse : le pere déclaroit sa majorité en présence de dix témoins ; alors il devenoit son maître : mais il ne pouvoit contracter juridiquement avant l’âge de vingt ans. Tout le bien du pere passoit à ses enfans mâles. Les filles étoient dotées par leurs freres, pour qui c’étoit un si grand devoir qu’ils se privoient quelquefois du nécessaire ; la dot étoit communément de la dixieme partie du bien paternel. Au défaut d’enfans mâles, les filles étoient héritieres ; on comptoit les hermaphrodites au nombre des filles. Un pere réduit à la derniere indigence pouvoit vendre sa fille, si elle étoit mineure, & qu’il y eût apparence de mariage entre elle & l’acheteur ou le fils de l’acheteur : alors l’acheteur ne l’abaissoit à aucun service bas & vil ; ce n’étoit point une esclave ; elle vivoit libre, & on lui faisoit des dons convenables.

Chez les Grecs, un enfant étoit légitime & mis au nombre des citoyens, lorsqu’il étoit né d’une citoyenne, excepté chez les Athéniens, où le pere & la mere devoient être citoyens & légitimes. On pouvoit celer la naissance des filles, mais non celle des garçons. A Lacédémone, on présentoit les enfans aux anciens & aux magistrats, qui faisoient jetter dans l’Apothete ceux en qui ils remarquoient quelque défaut de conformation. Il étoit défendu, sous peine de mort, chez les Thébains, de celer un enfant. S’il arrivoit qu’un pere fût trop pauvre pour nourrir son enfant, il le portoit au magistrat qui le faisoit élever, & dont il devenoit l’esclave ou le domestique. Cependant la loi enjoignoit à tous indistinctement de se marier : elle punissoit à Sparte, & ceux qui gardoient trop long-tems le célibat, & ceux qui le gardoient toûjours. On honoroit ceux qui avoient beaucoup d’enfans. Les meres nourrissoient, à moins qu’elles ne devinssent enceintes avant le tems de sevrer ; alors on prenoit deux nourrices. Lorsqu’un enfant mâle étoit né dans une maison, on mettoit à la porte une couronne d’olivier ; on y attachoit de la laine, si c’étoit une fille. A Athenes, aussitôt que l’enfant étoit né, on l’alloit déclarer au magistrat, & il étoit inscrit sur des registres destinés à cet usage ; le huitieme jour, on le promenoit autour des foyers ; le dixieme, on le nommoit & l’on régaloit les conviés à cette cérémonie ; lorsqu’il avançoit en âge, on l’appliquoit à quelque chose d’utile. On resserroit les filles ; on les assujettissoit à une diete austere ; on leur donnoit des corps très-étroits, pour leur faire une taille mince & legere : on leur apprenoit à filer & à chanter. Les garçons avoient des pédagogues qui leur montroient les Beaux-arts, la Morale, la Musique, les exercices des Armes, la Danse, le Dessein, la Peinture, &c. Il y avoit un âge avant lequel ils ne pouvoient se marier ; il leur falloit alors le consentement de leurs parens ; ils en étoient les héritiers ab intestat.

Les Romains accordoient au pere trente jours pour déclarer la naissance de son enfant ; on l’annonçoit de la province par des messagers. Dans les commencemens on n’inscrivoit sur les registres publics que les enfans des familles distinguées. L’usage de faire un présent au temple de Junon Lucine étoit très-ancien ; on le trouve institué sous Servius Tullius. Les bonnes meres élevoient elles-mêmes leurs filles : on confioit les garçons à des pédagogues qui les conduisoient aux écoles & les ramenoient à la maison ; ils pas-