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commerce adultérin, soit que l’adultere soit simple ou double, c’est-à-dire des deux côtés. (A)

Enfant agé ou en age, signifie celui qui est majeur, soit de majorité parfaite, ou de majorité féodale ou coûtumiere ; ce qui doit s’entendre secundum subjectam materiam. (A)

Enfant en bas age, est celui qui est au-dessous de l’âge de puberté. (A)

Enfant batard, c’est celui qui est né hors le mariage. Voyez Adultere, Batardise & Inceste. (A)

Enfant conçu, est celui qui est dans le sein de la mere, & qui n’est pas encore né. (A)

Enfant émancipé. Voyez ci-dessus Emancipation.

Enfant exposé, ou comme on l’appelle vulgairement, un enfant trouvé, est un enfant nouveau-né ou en très-bas âge & hors d’état de se conduire, que ses parens ont exposé hors de chez eux, soit pour ôter au public la connoissance qu’il leur appartient, soit pour se débarrasser de la nourriture, entretien & éducation de cet enfant.

Cette coûtume barbare est fort ancienne ; car il étoit fréquent chez les Grecs & les Romains que les peres exposoient leurs enfans : cette exposition fut même permise sous l’empire de Diocletien, de Maximien & de Constantin, & cela sans doute, pour empêcher les peres qui n’auroient pas le moyen de nourrir leurs enfans, de les vendre.

Néanmoins Constantin voulant empêcher que l’on n’exposât les enfans nouveau-nés, permit aux peres qui n’auroient pas le moyen de les nourrir, de les vendre, à condition que le pere pourroit racheter son fils, ou que le fils pourroit dans la suite se racheter lui-même.

Les empereurs Valens, Valentinien & Gratien défendirent absolument l’exposition des enfans. Il étoit permis aux peres qui n’avoient pas le moyen de les nourrir, de demander publiquement.

L’exposition de part ou des enfans est aussi défendue en France par les ordonnances. Voyez ci-après Exposition.

Il y avoit anciennement devant la porte des églises une coquille de marbre où l’on mettoit les enfans que l’on vouloit exposer ; on les portoit en ce lieu afin que quelqu’un touché de compassion se chargeât de les nourrir. Ils étoient levés par les marguilliers qui en dressoient procès-verbal & cherchoient quelqu’un qui voulût bien s’en charger, ce qui étoit confirmé par l’autorité de l’évêque, & l’enfant devenoit serf de celui qui s’en chargeoit.

Quelques-uns prétendoient que ces enfans devoient être nourris aux dépens des marguilliers ; d’autres, que c’étoit à la charge des habitans : mais les reglemens ont enfin établi que c’est au seigneur haut-justicier du lieu à s’en charger, comme joüissant des droits du fisc sur lequel cette charge doit être prise ; & par cette raison, dans les coûtumes telles que celle d’Anjou & autres, où les moyens & bas-justiciers prennent les épaves, les deshérences & la succession des bâtards, la nourriture des enfans exposés doit être à leur charge.

Dans les endroits où il y a des hôpitaux établis pour les enfans trouvés ou exposés, on y reçoit non seulement ceux qui sont exposés, mais aussi tous enfans de pauvres gens quoiqu’ils ayent leurs pere & mere vivans ; à Paris on n’en reçoit guere au-dessus de quatre ans.

Les enfans exposés ne sont point réputés bâtards ; & comme il y en a souvent de légitimes qui sont ainsi exposés, témoin l’exemple de Moyse, on présume dans le doute pour ce qui est de plus favorable.

On pousse encore cette présomption plus loin en Espagne ; car à Madrid les enfans exposés sont bour-

geois de cette ville & réputés gentilshommes, tellement

qu’ils peuvent entrer dans l’ordre d’Habsito. Voyez Fevret de l’abus, liv. VII. ch. jx. n. 7. le traité des minorités de M. Mêlé, p. 193 ; le traité des fiefs de Poquet de Livonieres, liv. VI. ch. v. (A)

Enfans de famille, sont les fils & filles qui sont en la puissance de leur pere. Voyez Puissance paternelle. (A)

Enfans de France, sont les enfans & petits-enfans mâles & femelles des rois : les freres & sœurs du roi regnant & leurs enfans joüissent de ce titre, mais il ne s’étend point au-dela ; leurs petits-enfans ont seulement le titre de princes du sang.

Les filles de France ont toujours été exclues de la couronne ; mais sous les deux premieres races de nos rois, tous les fils partageoient également le royaume entr’eux, sans que l’aîné eût aucune prérogative de plus que les autres. Les bâtards avoüés héritoient même avec les fils légitimes ; chacun des fils, soit légitimes ou naturels, tenoit sa part en titre de royaume, & ces différens états étoient indépendans les uns des autres.

Le premier fils puîné de France qui n’eut point le titre de roi, ni même de légitime, fut Charles de France surnommé le jeune, qui fut duc de Lorraine.

Sous la troisieme race, fut introduite la coûtume de donner des apanages aux puînés. Les femelles en furent excluses. Voyez Apanages.

Les filles & petites-filles de France sont dotées en argent. Voyez ci-dessus au mot Dot.

Les enfans de France avoient autrefois droit de prise. Voyez Prise. (A)

Enfant impubere, est celui qui n’a pas encore atteint l’âge de puberté. (A)

Enfant incestueux, est celui qui est né du commerce illicite du frere & de la sœur, ou du pere & de la fille, de la mere & du fils ; ou qui est provenu d’un inceste spirituel, c’est-à-dire du commerce que quelqu’un a eu avec une religieuse. V. Inceste. (A)

Enfant légitime, est celui qui est provenu d’un mariage légitime, ou qui a été légitimé par mariage subséquent. Voyez Mariage.

Enfant légitimé, est celui qui étant né dans l’état de bâtardise, a depuis été légitimé, soit par mariage subséquent ou par lettres de prince. Voy. Légitimation. (A)

Enfant majeur ou majeur d’ans, est celui qui a atreint l’âge de majorité, soit parfaite, soit féodale ou coûtumiere. Voyez Majorité. (A)

Enfant masle, est celui qui est du sexe masculin : les enfans mâles descendans des mâles sont préferés en plusieurs cas à ceux qui descendent des femelles ; par exemple, pour la succession à la couronne, il n’y a que les mâles descendans par mâles, qui soient habiles à succéder. Dans les substitutions graduelles, on appelle ordinairement les mâles descendans par mâles avant les mâles descendans des femelles. Voyez Substitution. (A)

Enfant mineur, est celui qui n’a pas encore atteint l’âge de majorité, soit parfaite, féodale ou coûtumiere : quand on dit mineur de 25 ans, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore atteint cet âge qui est la majorité parfaite. Voyez Majorité. (A)

Enfant mort-né, est celui qui est mort lorsqu’il vient au monde : ces sortes d’enfans sont considerés comme s’ils n’avoient jamais été, ni nés, ni conçus, tellement que les successions qui leur étoient échûes pendant qu’ils vivoient dans le sein de leur mere, passent aux personnes à qui elles auroient appartenu si ces enfans n’eussent pas été conçus ; & ils ne les transmettent pas à leurs héritiers, parce que le droit qu’ils avoient à ces successions n’étoit qu’une espérance qui renfermoit la condition qu’ils