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EDIT, s. m. (Jurisprud.) ce terme a plusieurs significations différentes.

Edit, edictum, chez les Romains signifioit quelquefois citation ou ajournement à comparoître devant le juge. Le contumax étoit sommé par trois de ces édits ou citations qui emportoient chacun un délai de 30 jours ; ensuite on le condamnoit aux dépens. Voyez au code liv. VII. tit. xliij. aut. quod. (A)

Edit, est une constitution générale que le prince fait de son propre mouvement, par laquelle il défend quelque chose, ou fait quelque nouvel établissement général, pour être observé dans tous ses états ou du moins dans l’étendue de quelque province.

Le terme d’édit vient du Latin edicere qui signifie aller au-devant des choses & statuer dessus par avance ; c’est l’étymologie que Théophile donne de ce terme sur le § 6 du tit. ij. du liv. I. des Instit.

Il y avoit des édits chez les Romains : nous avons encore dans le corps de droit 13 édits de Justinien : il y avoit aussi l’édit du préteur & l’édit perpétuel desquels il sera parlé ci-après en leur rang.

En France les rois de la premiere race faisoient des édits ; sous la seconde race, toutes les ordonnances & reglemens étoient appellés capitulaires ; sous la troisieme race, le terme d’édit est redevenu en usage.

Les édits sont différens des ordonnances, en ce que celles-ci embrassent ordinairement différentes matieres ou du moins contiennent des reglemens généraux & plus étendus que les édits qui n’ont communément pour objet qu’un seul point.

Les déclarations sont données en interprétation des édits.

Quant à la forme des édits, ce sont de même que les ordonnances des lettres patentes du grand sceau, dont l’adresse est à tous présens & à venir. Ils sont seulement datés du mois & de l’année.

Les édits étant signés du roi, sont visés par le chancelier & scellés du grand sceau en cire verte sur des lacs de soie rouge & verte.

Il y a cependant quelques édits qui sont en forme de déclaration & qui commencent par ces mots, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, & qui sont datés du jour du mois, & scellés en cire jaune sur une double queue de parchemin.

On n’observe les édits que du jour qu’ils sont enregistrés en parlement, de même que les ordonnances & déclarations. Voyez ci-après Enregistrement, Publication & Verification. (A)

Edit, (Chambre de l’) Voyez ci-après au mot Edit de pacification.

Edit d’Amboise, est un reglement fait par Charles IX. à Amboise au mois de Janvier 1572. qui prescrit une nouvelle forme pour l’administration de la police dans toutes les villes du royaume.

Il y a aussi un autre édit donné dans le même tems à Amboise, qui a principalement pour objet la punition de ceux qui contreviennent à l’exécution des ordonnances du roi & de la justice, & de regler la jurisdiction des prevôt des maréchaux ; mais quand on parle de l’édit d’Amboise sans autre désignation, c’est communément du premier que l’on entend parler. (A)

Edit d’Août, qu’on désigne ainsi sans ajoûter l’année ni le lieu, est un des édits de pacification accordés aux religionnaires, qui fut donné à S. Germain au mois d’Août 1570. Il a été ainsi appellé pour le distinguer des autres édits de pacification qui furent donnés dans les années précédentes ; l’un appellé l’édit de Juillet, parce qu’il fut donné en Juillet 1561 ; un autre appellé édit de Janvier donné en Janvier 1562 ; & deux autres appellés édits de Mars, l’un donné à Amboise au mois de Mars 1561, l’autre donné en Mars 1568.

Edit de la Bourdaisiere, que quelques-uns qualifient aussi d’ordonnance, est un édit de François I. du 18 Mai 1529. donné à la Bourdaisiere, portant reglement pour la forme des évocations. V. ci-après Edit de Chanteloup & Evocations. (A)

Edit bursal, on appelle ainsi les nouveaux édits & déclarations qui n’ont principalement pour objet que la finance qui en doit revenir au souverain : tels sont les créations d’office, les nouvelles impositions & autres établissemens semblables que le prince est obligé de faire en certains tems pour subvenir aux besoins de l’état. (A)

Edit de Chanteloup, fut donné audit lieu par François I. au mois de Mars 1545, pour confirmer l’édit de la Bourdaisiere concernant les évocations, & expliquer quelques dispositions de cet édit. Voyez ci-devant Edit de la Bourdaisiere, & ci-après Evocation. (A)

Edit de Chateau-Briant, est un des édits donnés contre les religionnaires avant les édits de pacification ; il fut ainsi nommé parce qu’Henri II. le fit à Chateau-Briant le 22 Juin 1551 : il contient 46 articles qui ont pour objet la punition de ceux qui se sont séparés de la foi de l’Église romaine, pour aller à Geneve ou autres lieux de religion contraire à la religion catholique, apostolique & romaine. Voyez ce qui est dit ci-après à l’article Edit de Romorantin. (A)

Edit du Contrôle, est le nom que l’on donne à divers édits, par lesquels le roi a établi la formalité du contrôle pour certains actes. Ainsi quand on parle de l’édit du contrôle, cela doit s’entendre secundum subjectam materiam.

Edit du Contrôle, en matiere bénéficiale, est celui du mois de Novembre 1637, par lequel Louis XIII. pour éviter les abus qui se commettoient par rapport aux bénéfices, créa dans chacune des principales villes du royaume, un contrôleur des procurations pour résigner, présentations, collations, & autres actes concernant les bénéfices, l’impétration & possession d’iceux, & les capacités requises pour les posséder. Cet édit adressé seulement au grand-conseil, y fut d’abord enregistré sous plusieurs modifications le 13 Août 1638, & fut suivi de lettres de jussion du 25 du même mois, & d’arrêt du grand-conseil du 4 Septembre suivant. Il y a encore eu plusieurs declarations à ce sujet, jusqu’à l’édit du mois de Décembre 1691, appellé communément l’édit des insinuations ecclésiastiques. Voy. Contrôle & Insinuations ecclésiastiques.

Edit du Contrôle, en matiere d’exploits, est l’édit du mois d’Août 1669, par lequel le roi en dispensant les huissiers & sergens de la nécessité de se faire assister de deux records, a ordonné que tous exploits, à l’exception de ceux qui concernent la procure de procureur à procureur, seront contrôlés dans trois jours de leur date, à peine de nullité. Voyez Contrôle des Exploits.

Edit du Contrôle, en fait d’actes des Notaires, est l’édit du mois de Mars 1698, portant que tous les actes des notaires, soit royaux, apostoliques, ou des seigneurs, seront contrôlés dans la quinzaine de leur date, sous les peines portées par cet édit. Il y a eu encore plusieurs déclarations & arrêts du conseil à ce sujet. Voyez Contrôle des Actes des Notaires.

Edit du Contrôle pour les actes sous signature privée : on entend quelquefois sous ce nom la déclaration du 14 Juillet 1699, portant que ces actes seront contrôlés après avoir été reconnus. Mais on entend plus communément par-là, l’édit du mois d’Octobre 1705, par lequel il a été ordonné que tous les actes sous seing privé, à l’exception des lettres de change