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planche entiere avec cet outil, faisant attention à le bien ménager.

Echopes des Graveurs en relief, en creux, & en cachets ; ce sont des especes de burins qu’ils nomment échopes. Il y en a de plusieurs sortes & de différentes formes ; les unes ont la pointe applatie, d’autres la pointe demi-ronde, & d’autres tranchantes. La partie A est celle qui caractérise l’échope, & la partie B sert à les emmancher comme les burins ; on s’en sert aussi de la même maniere. Elles ne sont en effet qu’une espece particuliere de burins. Voyez les figures des Planches de la Gravure ; la premiere est une échope plate, la seconde une échope ronde.

Echope, en terme d’Orfévre, est un instrument tranchant, dont ils se servent pour enlever les parties superflues d’une piece. Il y en a de plusieurs especes ; savoir, des échopes rondes, des onglettes, des échopes à pailler, &c. Voyez tous ces mots à leur article ; voyez aussi les Planches de Gravure.

Echope à arrêter, en terme de Metteur en œuvre, c’est un morceau de fer plat quarré, monté sur une poignée de bois, ayant deux biseaux formant un tranchant, que l’on émousse avec une lime, afin qu’en appuyant sur le métal on soit hors de risque de le couper : on s’en sert pour rabattre l’argent sur les pierres, lorsque la portée est formée, & qu’on est déterminé à sertir la pierre ; c’est la premiere opération du serti.

Echope à champlever, (Bijoutier.) c’est une échope dont la partie tranchante est moins large que celle de dessus ; elle sert à dépouiller les reliefs de la matiere qui les entoure, & à former les champs qui les font valoir, & tire son nom de son usage. Voyez Champlever.

Echope ronde, en terme de Bijoutier ; on se sert aussi quelquefois pour creuser les coulisses des porte-charnieres, d’échopes formées d’un fil d’acier rond, tiré à la filiere & trempé.

Echope à épailler, (Bijoutier.) cette échope est plate en-dessus, & mi-ronde ou d’un rond applati en-dessous ; elle sert à enlever les pailles d’une piece forgée.

Echope plate, en terme de Bijoutier, est celle dont la branche est applatie, & dont le tranchant est continué d’un angle à l’autre. Il y en a de grandes & de petites, qui ont différens usages.

Echope à refendre, (Metteur en œuvre.) c’est un instrument d’acier, très-plat & évuidé sur le dos, dont on se sert pour former les angles des brisures des boucles d’oreilles. Voyez Brisures. Voyez aussi la Planche du Metteur en œuvre.

ECHOPER, v. neut. il est d’usage dans tous les arts où l’on se sert de l’échope. Voyez Echope.

Echoper, v. act. en terme de Doreur, c’est ôter avec l’échope ou le ciseau, les jets que le moule a fournis à la fonte, & que la lime n’a pû entierement enlever.

ECHOUAGE, s. m. (Marine.) c’est un endroit de la côte plat & uni, sur lequel il y a peu d’eau, où l’on peut pousser un bâtiment pour le faire échoüer avec moins de danger, & d’où l’équipage puisse aisément se sauver à terre. V. Echouement. (Z)

ECHOUEMENT, s. m. (Marine.) ce mot se dit d’un vaisseau qui va donner ou passer sur un haut-fond ou banc de sable, sur lequel il touche & est arrêté, parce qu’il n’y a pas assez d’eau pour le soûtenir à flot, ce qui pour l’ordinaire le met en grand danger, & même le brise & cause sa perte lorsqu’il n’est pas assez heureux pour s’en relever & s’en tirer. On échoüe à une côte, lorsqu’on approche trop près du rivage, & qu’on n’y trouve pas assez d’eau pour que le vaisseau y soit à flot, ou qu’on y est jetté par la tempête & le mauvais tems.

L’ordonnance de Louis XIV, donnée à Fontaine-

bleau en 1681, touchant la Marine, liv. IV. tit. jx.

regle tout ce qui concerne les naufrages, bris, & échoüemens. Dans le premier article, le roi déclare qu’il prend sous sa protection & sauvegarde les vaisseaux, leur équipage & chargement, qui auront été jettés par la tempête sur les côtes de son royaume, ou qui autrement y auront échoüé, & généralement tout ce qui sera échappé du naufrage.

Il regle par les autres articles tout ce qui doit se faire pour sauver les effets & marchandises, & les conserver aux propriétaires.

Et prononce peine de mort contre ceux qui auroient attenté contre la vie ou les biens de ceux qui font naufrage. Voyez Bris. (Z)

ECHOUER, v. neut. On dit d’un vaisseau qu’il a échoüé, lorsqu’il a été porté sur un banc de sable, ou dans un endroit de la côte où il n’y a pas assez d’eau pour le tenir à flot. On peut échoüer par accident, lorsque le vent ou le mauvais tems vous jettent à la côte. On peut s’échoüer exprès, lorsqu’on est poursuivi par un vaisseau ennemi plus fort que soi, & qu’on le pousse à la côte pour pouvoir sauver l’équipage. Voy. Echouage & Echouement. (Z)

ECHTEREN ou ECHTERNACH, (Géog. mod.) ville du duché de Luxembourg, dans les Pays-Bas, sur la riviere de Sour.

ECHUTE ou ECHOITE (loyale), est un terme usité dans les renonciations à toutes successions directes & collatérales que l’on fait faire aux filles dans certaines coûtumes ; en les mariant & dotant, elles renoncent à tous droits fors la loyale échûte.

Les auteurs sont partagés sur l’effet que doit produire cette reserve.

Les uns disent que la fille qui a ainsi renoncé, ne peut rien prétendre, sous quelque prétexte que ce soit, non pas même à titre de légitime ou de supplément d’icelle, dans les successions de ses pere & mere, qui auroient fait un testament & disposé de leurs biens entre leurs autres enfans : mais que si les pere & mere sont décédés ab intestat, la fille vient à leur succession avec ses freres & sœurs, parce qu’autrement la reserve de la loyale échûte seroit inutile, puisque la fille qui a renoncé succede à défaut d’enfans. Despeisses, tom. II. traité des success. part. II. n. 71. rapporte un arrêt de la chambre de l’édit à Castres, du 23 Octobre 1608, qui l’a ainsi jugé ; & les arrêts du parlement de Grenoble y sont conformes, suivant le témoignage de Rabot & de Bonneton en leurs notes sur la quest. 192, de Guy-Pape & de M. Expilly en ses arrêts, ch. xjv. n. 13. Chorier en sa jurisprud. liv. III. sect. vj. art, v. Henrys en ses arrêts, tom. II. p. 319. édition de 1708

D’autres ont dit que l’effet de cette reserve de la loyale échûte, est que les pere, mere, freres & sœurs peuvent donner, soit par contrat ou par testament, à celle qui a renoncé. Voyez Marc en ses décisions du parlement de Grenoble, part. I. décis. 147.

D’autres encore ont prétendu que cette reserve ne fait pas que la fille qui a renoncé puisse venir à la succession, ab intestat, de ses pere & mere, avec ses freres & sœurs, parce qu’autrement sa renonciation seroit sans effet : mais seulement qu’elle vient à leur succession à défaut de freres & à l’exclusion des héritiers étrangers ; tel est le sentiment de Guy-Pape, décis. 192. n. 2. & de la Peyrere, lettre R, artic. 44. M. de Cambolas, liv. I. ch. jx. rapporte deux arrêts du parlement de Toulouse qui l’ont ainsi jugé.

Il paroît que cette reserve de la loyale échûte, ne se doit rapporter qu’aux successions collatérales ; car échûte ou échoite, dans les coûtumes, signifie succession collatérale ; Anjou, art. 304. Maine, 317. Berry, titre jx. art. 5. Aussi Labbé sur Berry, tit. xjx. art. 33. dit-il que la renonciation faite avec cette reserve n’a