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foi & hommage qui est faite principalement pour reconnoître le seigneur.

Lorsqu’un fief est saisi féodalement, & que le vassal veut avoir main-levée, il doit avant toutes choses avoüer ou desavoüer le seigneur.

S’il reconnoît le seigneur, il doit lui faire la foi & payer les droits.

S’il le desavoue, le seigneur est obligé de prouver sa mouvance : & en ce cas le vassal doit pendant le procès avoir main-levée de la saisie ; à moins que le desaveu ne fût formé contre le roi, lequel plaide toûjours main garnie, c’est-à-dire que la saisie tient toujours pendant le procès, nonobstant le desaveu.

Quand le vassal refuse d’avoüer son seigneur jusqu’à ce que celui-ci l’ait instruit de la mouvance du fief, le juge doit ordonner que le vassal sera tenu d’avoüer ou desavoüer dans la huitaine ; & que faute de le faire dans le tems marqué, le refus de s’expliquer passera pour desaveu, & emportera la commise.

Si par l’évenement le desaveu se trouve mal fondé, le vassal perd son fief, lequel demeure confisqué au profit du seigneur par droit de commise ; mais cette confiscation ou commise du fief ne se fait pas de plein droit, il faut qu’il y ait un jugement qui l’ordonne.

La confiscation du fief pour cause de desaveu, doit être demandée pendant la vie du vassal ; car le desaveu est une espece de délit personnel, dont la peine ne peut être demandée contre les héritiers.

Le vassal peut éviter la peine du desaveu en avoüant d’abord le seigneur, & lui demandant ensuite la communication de ses titres ; & si par cette communication il paroît que le seigneur n’ait pas la mouvance, le vassal peut revenir contre sa reconnoissance, & passer au desaveu.

Si le desaveu se trouve bien fondé, le seigneur doit être condamné aux dépens, dommages, & intérêts de celui qui a dénié la mouvance ; & la saisie doit être déclarée nulle, injurieuse, tortionaire, avec main-levée d’icelle.

Il y a trois cas où le vassal n’est pas obligé d’avoüer ni de desavoüer son seigneur.

Le premier est quand le seigneur a pris la voie de l’action, parce qu’en ce cas le seigneur doit instruire son vassal ; de même que tout demandeur est tenu de justifier sa demande : mais hors ce cas, le seigneur n’est point obligé de communiquer ses titres au vassal avant que celui-ci l’ait reconnu pour seigneur.

Le second cas où le vassal n’est pas obligé de passer au desaveu, c’est lorsque deux seigneurs se contestent réciproquement la mouvance : le vassal peut ne reconnoître aucun d’eux ; il suffit qu’il offre de faire la foi & payer les droits à celui qui obtiendra gain de cause, & qu’en attendant il se fasse recevoir en foi par main souveraine, & qu’il consigne les droits.

Le troisieme cas est lorsque le possesseur d’un héritage soûtient qu’il est en roture, & que le seigneur prétend qu’il est en fief ; en ce cas le possesseur n’est point tenu d’avoüer ni de desavoüer le seigneur jusqu’à ce que celui-ci ait prouvé que l’héritage est tenu de lui en fief ; parce que toute terre est présumée en roture, s’il n’y a titre au contraire.

On n’est pas non plus obligé, dans les coûtumes de franc-aleu, d’avoüer ni de desavoüer le seigneur jusqu’à ce qu’il ait établi sa mouvance, attendu que dans ces coûtumes tous héritages sont présumés libres, s’il n’appert du contraire.

Le vassal qui avoue tenir du Roi au lieu d’avoüer son véritable seigneur, n’encourt point la commise. Voyez Commise.

Quand le desaveu est fait en justice, & que le sei-

gneur a formé sa demande pour la commise, il n’y

a plus pour le vassal locus pœnitentia. Carondas tient néanmoins que le vassal peut jusqu’au jugement révoquer son desaveu, & en éviter la peine en offrant la foi, les droits, & tous les frais.

Le Roi ne peut pas remettre la peine du desaveu au préjudice du seigneur, à qui la commise est acquise.

Le desaveu formé par un tuteur, curateur ou autre administrateur, ne préjudicie pas au mineur, non plus que celui du bénéficier à son bénéfice ; parce que le desaveu emporteroit une aliénation du fief, qu’un simple administrateur ou usufruitier ne peut faire seul & sans y être autorisé.

Un main-mortable ne peut pas non plus desavoüer valablement, sans observer les formalités prescrites par la coûtume.

La peine du desaveu n’a pas lieu en pays de droit écrit, où l’on est moins rigoureux sur les devoirs des fiefs.

L’héritier bénéficiaire qui desavoue mal-à-propos, confisque le fief au préjudice des créanciers chirographaires : mais il ne préjudicie aux créanciers hypothécaires. Voyez Papon, liv. XIII. tit. j. Loysel, instit. liv. IV. tit. iij. n. 96. Bouchel, biblioth. aux mots desaveu & fiefs. Imbert, en son enchirid. in verbo poenâ pecuniariâ. Dumolin sur Paris, tit. des fiefs, gloss. j. in verbo qui dénie le fief, §. 43. n. 159. Brodeau, art. 43. n. 9. Auzanet, art. 45. Bouvot, tom. II. verbo main morte, quest. 29. Le Prêtre, cent. 3. ch. l. Chenu, cent. 2. quest. 30. Beraut, sur la coût. de Norm. art. 85. in verbo gage plege. Les traités des fiefs, notamment Billecoq, liv. II. (A)

DESCENDANCE, s. f. (Jurisp.) signifie la postérité de quelqu’un : ceux qui sont issus de lui, tels que ses enfans, petits-enfans, arriere-petits-enfans & autres plus éloignés, tant qu’ils peuvent s’étendre, à l’infini. On n’entend ordinairement par le terme de descendance, que la postérité légitime. Voyez ci-après Descendans. (A)

DESCENDANT, adj. (Méch.) se dit proprement de ce qui tombe, ou qui se meut de haut en-bas. Voyez Descente. Ce mot s’employe aussi dans l’Astronomie.

Il y a des étoiles ascendantes & descendantes ; des degrés ascendans & descendans.

Descendant se dit en général, dans l’Astronomie, de ce qui a rapport à la partie descendante, c’est à-dire inférieure ou méridionale, de l’orbite d’une planete quelconque. Ainsi on dit les signes descendans de ceux qui sont dans la partie méridionale de l’écliptique ; nœud descendant de celui qui mene à la partie méridionale d’une orbite quelconque, &c. V. Ascendant, Ascension, Signe, Nœud, &c. (O)

Descendans, (Jurispr.) sont ceux qui sont issus de quelqu’un, comme les enfans, petits-enfans, & autres en degrés subséquens. Les descendans forment ce que l’on appelle la ligne directe descendante. Le terme de descendans est opposé à celui d’ascendans, qui comprend pere, mere, ayeux & ayeules, bisayeux & bisayeules, &c.

Les descendans sont obligés de donner des alimens à leurs ascendans qui se trouvent dans l’indigence ; dans l’ordre des successions, ils sont préférés aux ascendans & aux collatéraux. Voyez au code, liv. V. tit. jx. l. 7. & 11. & tit. xxjv. auth. si cognati, l. VI. tit. jx. l. 4. §. 8. & tit. xjv. l. 1. tit. ljv. l. 12. Voyez ci-devant Descendance. (A)

Descendans (collatéraux), sont ceux qui sont au-dessous de celui de cujus, comme les neveux, petits-neveux, petits-cousins, à la différence des oncles & tantes, grands-oncles, & grandes-tantes, que l’on appelle collatéraux ascendans ; parce qu’ils sont au-dessus de celui de cujus, & qu’ils lui tien-