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présentement du jour du contrat en vertu duquel la demande a été intentée.

En Normandie, l’hypotheque des dépens est du jour de la demande, suivant l’article 595 de la coûtume. Les intérêts d’un exécutoire de dépens ne sont dûs que du jour de la demande. La quittance du principal n’emporte point décharge des dépens. (A)

Dépens de cause d’appel, sont ceux qui ont été faits sur un appel. Quand l’appellant fait infirmer la sentence, on lui adjuge les dépens des causes principale & d’appel ; quand on confirme, l’appellant est seulement condamné aux dépens de la cause d’appel, les premiers juges ayant déjà statué sur les dépens de cause principale. (A)

Dépens de cause principale, sont ceux qui ont été faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant Dépens de cause d’appel. (A)

Dépens compensés, sont ceux qui ne peuvent être répétés de part ni d’autre. On compense ordinairement les dépens entre les parties, lorsque l’une succombe en un chef de demande, & l’autre partie dans un autre chef dont les frais sont égaux ; quelquefois entre très-proches parens & entre le mari & la femme, on les compense pour ne pas aigrir davantage les esprits. Quand les dépens sont compensés, on regle qui doit payer les épices & le coût du jugement. (A)

Dépens de contumace, sont ceux que l’on a été obligé de faire pour obliger une partie de comparoître ou de défendre. Le défaillant n’est point recevable à contester devant le même juge qu’il n’ait remboursé ces frais. (A)

Dépens curiaux, sont les frais qu’il en coûte pour les actes émanés du juge. Voyez ci-devant Curiaux. (A)

Dépens de l’incident, sont les frais faits sur quelque incident. Lorsqu’il est jugé définitivement avant le fond, on doit statuer sur les dépens, & les adjuger, compenser, ou reserver, suivant qu’il y échet. (A)

Dépens préjudiciaux, sont ceux qui précedent le jugement du fond, tels que les dépens de contumace & autres faits, pour des instructions préparatoires. Voyez Frais préjudiciaux. (A)

Dépens de premiere Instance, sont ceux que l’on a faits devant les premiers juges. Voyez ci-devant Dépens de cause principale. (A)

Dépens provisionnels, sont la même chose que dépens préjudiciaux. (A)

Depens reservés, sont ceux sur lesquels le juge a remis à faire droit, soir après que l’on aura rempli quelque préalable, ou lorsqu’on jugera le fonds. Dans ce cas il reserve les dépens ; & lorsqu’ensuite il prononce sur ces mêmes dépens, s’il les adjuge, il les qualifie de dépens reservés, pour les distinguer des autres dépens qui n’avoient point été reservés.

Sur la matiere des dépens, il faut voir au code Théodosien & dans celui de Justinien, les titres de fructibus & litum expensis ; & encore au code, les titres de sportulis, &c. & de sumptuum recuperatione ; aux institutes, le titre de pana temere litigantium ; les novelles 82 & 112. André Guil. lib. I. observat. 151. Fontanon, tom. I. liv. III. tit. xx. & tit. liij. Joly des offices de France, tome I. liv. I. tit. xlviij. Bouchel, en sa bibliot. du dr. fr. au mot taxe, & aux mots consorts à plaider, & contrainte par corps. Papon, liv. X V III. tit. ij. & vj. & liv. XIX. tit. ij. & vij. L’ordonn. de 1667, tit. xxxj. L’ordon. de 1669, tit. vij. Le code Gillet. Lapeirere, au mot dépens. Guy pape, quest. 137 ; & Chorier, ibid. Basset, tom. II. liv. II. tit. ij. ch. j. & tit. xxxj. ch. xv. Carondas, liv. XII. rep. 11 & 12. Boniface, tome II. liv. IV. tit. xx. La Rocheflavin, liv. II. tit. jv. arr. 5. Bouvot, tom. II. au mot dépens. Franc. Marc. tom. I. quest.

58. 59. & 221 ; & t. II. quest. 199. 254. & 623. Catelan, l. I. ch. xxxjx. & l. II. ch. lj. Pinault, tome I. arr. 8. & 96. Rebuffe, sur le concordat, tit. de mandat apostol. §. declarantes. Le Prêtre, cent. IV. chap. lxviij. Journal du palais, arrêt du 26 Janvier 1671. Basnage, sur l’art. 595. de Normandie ; Maynard, liv. II. chap. ljv. Dupérier, tom. II. pag. 428. & 436. Ricard, art. 164. de la coûtume de Paris ; Auzanet, liv. III. des arr. ch. xij. Voyez aussi aux mots Contrôle, Déclaration, Frais, Exécutoire, Iterato, Mémoire, Taxe. (A)

DÉPENSE, s. f. (Jurisprud.) est le chapitre d’un compte, où l’on fait mention de l’emploi qui a été fait de ce que l’on a reçu ; ce chapitre suit celui de la recette. La dépense ne doit point être alloüée qu’elle ne soit justifiée par des quittances ou autres pieces suffisantes. Voyez Compte & Recette. (A)

Dépense, (Commerce.) en termes de compte & de commerce ; c’est un des trois chapitres dont un compte est ordinairement composé. Il se met après celui de recette, & avant celui de reprise. Voyez Compte. Dictionn. de Comm. Trév. & Chamb. (G)

Dépense, (Architecture.) est une piece du département de la bouche, où l’on serre les provisions de chaque jour & les restes des viandes. On l’appelle en latin, cella penaria. Voyez les Pl. d’Architecture. (P)

Dépense, (Marine.) c’est le lieu où le maître-valet tient les vivres qu’il distribue.

Dans les navires de guerre, on place ordinairement la dépense au fond de cale, proche la cuisine, & il y a une ouverture par laquelle on donne les vivres ; mais dans les vaisseaux marchands la dépense est le plus souvent placée à a même hauteur que la cuisine. (Z)

Dépense, (Hydraulique.) La dépense des eaux est leur écoulement ou leur débit en un certain tems : on mesure cette dépense par le moyen d’une jauge percée de plusieurs trous depuis un pouce jusqu’à deux lignes circulaires.

Comme les auteurs confondent la vîtesse & la dépense des eaux jaillissantes, on peut prendre l’une pour l’autre.

Il y a deux sortes de dépense, la naturelle & l’effective.

La dépense naturelle est celle que les eaux jaillissantes feroient suivant les regles établies par les expériences, si leurs conduites & ajutages n’étoient pas sujets à des frottemens.

La dépense effective est celle que l’expérience fait connoître, laquelle est toûjours moindre que celle donnée par le calcul ; il faut toûjours compter la dépense des eaux par la sortie de l’ajutage, & jamais par la hauteur des jets.

Les dépenses des jets qui viennent d’un réservoir de même hauteur, mais dont les ajutages ont différentes sorties, sont les uns aux autres en raison doublée des diametres de leur ajutage, c’est-à-dire en raison des quarrés des diametres de ces ajutages.

Les jets d’eau venant de réservoirs de différentes hauteurs, dont les ajutages ont la même sortie, sont les uns aux autres en raison soûdoublée des mêmes hauteurs, c’est-à-dire comme les racines quarrées de leurs hauteurs. Voyez Ajutage.

C’est suivant ces principes qu’on a établi les deux formules suivantes.

On suppose dans les calculs suivans, que les réservoirs soient entretenus d’eau à la même hauteur pendant l’expérience, sans cela l’évaluation du jet & de sa dépense changeroient suivant la charge de l’eau.

Premiere formule. Calculer la dépense des jets venant d’un même reservoir. & avec différens ajutages. On demande combien de pintes d’eau par minute depensera un jet de 60 piés de haut, ayant un ajutage de 6 li-