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Clermont en Argonne. Les Montignons.
Dun. Stenay.
Jamets. Varennes.

Sur la cour des aides, voyez les ordonnances de la troisieme race ; Miraulmont ; Pasquier, recherches de la France, liv. II. chap. vij. Papon, liv. IV. tit. 7. Pierre Bonfons, antiq. de Paris, chap. xxxiij. Bibl. du Droit François, &c. au mot trésor ; la préface du mémorial alphabétique des tailles ; Fontanon, Joly, Chenu, Rebuffe, Corbin, recueil de la cour des aides ; le diction. des arrêts, au mot aides & au mot cour. Et pour l’étendue du ressort de la cour des aides, voyez la carte publiée en 1747 par M. l’abbé de la Grive. (A)

Cour des Comptes. Ce terme est peu usité en notre langue, quoiqu’en parlant de la chambre des comptes on dise que c’est une cour souveraine ; mais en latin on dit regiarum rationum curia. Il y a néanmoins quelques chambres des comptes auxquelles il y a cour des aides & bureau des finances unis, & que l’on appelle par cette raison cour des comptes, aides & finances. Voyez au mot Comptes, l’article Chambre des Comptes. (A)

Cour d’Église, signifie jurisdiction ecclésiastique, non pas la jurisdiction spirituelle, qui ne s’étend que sur les ames, mais la jurisdiction temporelle que des ecclésiastiques ont en certaines matieres, par la concession du prince, tant sur les ecclésiastiques que sur les laïcs qui leur sont soûmis. Le terme de cour n’est pas ici un titre d’honneur, comme pour les cours souveraines, auxquelles seules il appartient de se qualifier de cour. Le terme de cour d’église signifie seulement jurisdiction ecclésiastique, & est opposé à cour laie, ou justice séculiere : car on comprend sous le terme de cour d’église, toutes les jurisdictions ecclésiastiques, telles que les officialités ordinaires, les officialités primatiales, la jurisdiction que les archiprêtres, archidiacres, grands-chantres & autres dignitaires, ont en certaines églises ; les bureaux ecclésiastiques, tant généraux que particuliers, qu’on appelle aussi chambres ecclésiastiques, les unes diocésaines, & les autres souveraines ; mais les chambres ecclésiastiques, même souveraines, ne peuvent pas se qualifier de cour.

Il y avoit autrefois au châtelet un procureur du Roi en cour d’église. Voyez Procureur du roi. Voy. aussi Jurisdiction ecclesiastique, Officialité, Primatie, Promoteur, Vice-gérent. (A)

Cour des Finances, est un titre qui ne convient proprement qu’aux chambres des comptes, lesquelles connoissent seules souverainement de toutes les matieres de finance ; cependant il y a quelques autres compagnies qui prennent ce même titre, à cause que le bureau des finances de la généralité où elles sont établies, y est uni : tel est le parlement de Pau, auquel la chambre des comptes, cour des aides & finances sont unies : telles sont aussi les chambres des comptes de Rouen & de Dole. Voyez Bureau des finances & Trésorier de France. (A)

Cour fonciere, c’est la basse justice du seigneur pour les droits fOnciers. Voyez le style de Liege, ch. xxvj. au commencement. (A)

Cour féodale ou feudale, c’est la justice du seigneur dominant, en laquelle les vassaux sont jugés par leurs pairs. V. le style de Liege, ch. xxv. (A)

Cour de France. Le parlement est ainsi nommé dans plusieurs ordonnances, entr’autres une de Philippe V. du 17 Novembre 1318 ; & dans des lettres de Charles VI. du mois de Janvier 1392. (A)

Cour laïe signifie jurisdiction séculiere : ce terme est opposé à celui de cour d’église. Il est employé dans quelques coûtumes, comme dans celle de Paris, art.

106. qui porte que reconvention n’a lieu en cour laïe, si elle ne dépend de l’action, &c. (A)

Cour majeure ou pleniere de Béarn, appellée anciennement en langage du pays cort-major Bearn, tit. iij. étoit la justice supérieure, que l’on appelloit ainsi pour la distinguer de la cour ou justice inférieure ou subalterne, dans laquelle la justice s’expédioit aussi au nom du prince souverain de Béarn. La cour majeure étoit composée de deux évêques, des abbés, & des gentilshommes du pays : on y traitoit de toutes les grandes affaires qui regardoient l’intérêt général du pays, & les causes particulieres y étoient décidées souverainement par le prince, les évêques, & les vassaux, ou par ceux d’entre eux que les parties choisissoient, qui sont appellés les jurats de la cour dans le for de Morlas, & dans les anciens titres latins, conjuratores & legitimi proceres. Voyez au mot Conjure. On jugeoit aussi les appels des cours subalternes, les matieres qui regardoient la liberté & la condition des personnes, & les matieres réelles. M. de Marca, en son hist. de Béarn, liv. V. ch. iij. n°. 2. & 3. & liv. VI. ch. xxiij. n°. 7. explique comment les souverains de Béarn convoquoient leur cour majeure. Voyez le glossaire de M. de Lauriere. (A)

Cour des Maréchaux : on donnoit autrefois ce nom à la jurisdiction des maréchaux de France, qu’on appelle aujourd’hui connétablie & maréchaussée de France ; un arrêt du parlement du 22 Janvier 1361, intervenu sur l’appel d’une sentence de cette jurisdiction, la qualifie, sentence de l’audience de la cour des maréchaux. Voyez le dictionnaire des maréchaussées de M. de Beauclas, tome I. au mot connétablie. (A)

Cour des Monnoies ; voyez au mot Monnoie, où il sera parlé de cette cour à la suite de ce qui sera dit sur les monnoies en général. (A)

Cour des Morte-mains, c’est ainsi que la coûtume du Hainaut, ch. lxxxiij. & lxxxjv. appelle les plaids du receveur général des main-mortes. Voyez Main-morte & Morte-main. (A)

Cour des Pairs ou Parlement de Paris, voyez Parlement.

Cour de Parlement, voyez Parlement.

Cour Personnelle : on entendoit par-là anciennement toute justice où les parties étoient obligées de comparoître & procéder en personne, & non par procureur ; ce qui n’étoit pas permis alors sans lettres du prince. Il en est parlé dans la coûtume locale de Saint-Severe, tit. j. art. 22. (A)

Cour du petit-scel, à Montpellier. Voyez la Martiniere, article de Montpellier, pag. 346.

Cour des Piés-poudreux, en Angleterre Court of pi-pouders, pedis pulverisati curia, est une jurisdiction qui se tient à Londres en tems de foire, pour rendre justice aux marchands forains désignés sous ce terme de piés-poudreux. Bracconus, liv. V. traité I. chap. vj. dit : propter personas quæ celerem debent habere justitiam, sicut sunt mercatores quibus exhibetur justitia pepoudroux. Voyez les origines de de Brieux, pag. 76. (A)

Cour du Roi, c’est ainsi que le parlement est qualifié dans plusieurs ordonnances, notamment dans celle de Charles V. alors régent du royaume, du mois de Mars 1356. (A)

Cour du Roi à Aiguemortes, voyez ci-devant Cour d’Aiguemortes.

Cour royale de Beziers, voyez ci-dev. Cour de Beziers.

Cour des Salines, à la Rochelle étoit une cour souveraine qui fut établie par édit du mois de Décembre 1639, pour connoître des procès qui concernent le sel & les marais salans : elle fut supprimée par édit du mois de Septembre 1643. Voyez le recueil des ordonnances par Blanchard. (A)