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leurs mains de ce qu’ils doivent aux propriétaires, qu’en justifiant par ceux-ci du payement du dixieme, si mieux n’aiment les propriétaires consentir que leurs fermiers, locataires & autres débiteurs payent le dixieme en leur acquit.

Pour fixer le montant du dixieme dû, on oblige chaque particulier de donner au bureau de l’intendant sa déclaration des biens & droits qu’il possede sujets au dixieme, à peine de payer le double, & même le quadruple en cas de fausse déclaration.

Lors de l’assemblée du clergé qui fut faite en 1742, le clergé prétendit que ses biens n’étoient point sujets à l’imposition du dixieme : il accorda à cette occasion au roi un don gratuit de 12 millions, au moyen de quoi dans le contrat qui fut passé avec les commissaires du roi, ceux-ci déclarerent que tous les biens ecclésiastiques & des communautés séculieres & regulieres de l’un & de l’autre sexe, fabriques, fondations, confrairies & des hôpitaux, n’avoient été ni pû être compris dans la déclaration du dixieme, de sorte que tous les biens qui appartenoient alors à l’église, & tous ceux qui lui appartiendroient dans la suite, en demeureroient exempts à perpétuité, tant pour le passé que pour l’avenir. C’est à-peu-près la même chose que ce qui étoit porté par la déclaration de 1711, laquelle n’empêcha pas néanmoins que le clergé ne payât au roi en 1734 une somme de douze millions, pour tenir lieu du dixieme. Voyez ce qui est dit aux mots Décime, Don-gratuit, & au mot Immunité.

A l’égard des hôpitaux, il fut ordonné par un arrêt du conseil du 2 Avril 1743, que tous propriétaires d’héritages, maisons, offices qui leur devoient des rentes, pensions & autres redevances de quelque nature qu’elles fussent, ne pourroient leur retenir le dixieme ; que ceux qui l’auroient retenu, seroient obligés de le restituer ; & qu’en présentant leur requête, il leur seroit tenu compte de ces dixiemes sur celui qu’ils payoient du revenu de leurs fonds, en justifiant par eux de la réalité desdites rentes & pensions, & en rapportant les contrats & autres titres nécessaires.

Il est permis en créant une rente fonciere de stipuler qu’elle sera exempte de la retenue du dixieme de la part du débiteur, parce que cette exemption est censée faire partie du prix du fond qui est arbitraire ; mais il n’en est pas de même des rentes constituées ; la clause par laquelle on les stipuleroit exemptes de dixieme seroit usuraire, parce que dans le tems où le dixieme a cours, la rente se trouveroit payée à un denier plus fort que celui de l’ordonnance.

Plusieurs de ceux qui doivent des cens & rentes seigneuriales, prétendirent être en droit de retenir le dixieme ; cette prétention fut même autorisée par un arrêt du parlement du 29 Janvier 1749, confirmatif d’une sentence du bailliage d’Angers du 22 Avril 1748 ; mais par un arrêt du conseil du 13 Octobre 1750, il fut dit que sans avoir égard à l’arrêt du parlement, les décisions du conseil concernant le dixieme des cens & rentes seigneuriales, seroient exécutées ; en conséquence, que tous les débiteurs de cens & rentes seigneuriales, soit en argent, soit en nature, seront tenus de les payer sans aucune retenue du dixieme ni du vingtieme, & que les seigneurs auxquels ces droits seigneuriaux sont dûs, continueront d’être imposés dans les rôles du vingtieme, pour raison de ces droits seigneuriaux dont il sera fait déduction comme par le passé sur les revenus des débiteurs chargés de ces droits.

Ce n’est pas seulement en France que l’imposition du dixieme a quelquefois lieu. On lit dans les états de Russie par Margeret, que le Czar a en tout tems le dixieme en nature des chevaux qui se vendent, & encore par chaque cheval cinq sols pour cent ; qu’il

a aussi le dixieme de tout ce qui se demande par droit de justice. (A)

Dixieme denier ou Deux sols pour livre d’augmentation sur les revenus du roi. Ce droit fut établi d’abord pour une année, à commencer du premier Avril 1705 par déclaration du mois de Mars de ladite année sur tous les droits des fermes, & entr’autres sur les greffes appartenans au roi, & unis à la ferme de ses domaines ; & par une autre déclaration du 7 Juillet suivant, donnée en interprétation de la précédente, ce droit fut étendu nommément sur les greffes royaux, sur le contrôle des exploits, sur les insinuations laïques, petits sceaux & contrôle des actes des notaires, & ce, pour une année, à commencer du premier Août lors prochain. La déclaration du 26 Décembre 1705, ordonna la levée de cette imposition sur tous les revenus des fermes royales, greffes, domaniaux & deniers de la capitation. Un arrêt du conseil du 18 Septembre 1706, ordonna que l’on continueroit la perception de ce droit jusqu’à ce qu’autrement il eût été ordonné ; ce qui fut confirmé par la déclaration du 11 Janvier 1707. Il y eut le 29 Octobre 1709, une déclaration pour la perception d’un dixieme, par augmentation de tous les droits qui se levent dans la ville de Paris, pour employer les deniers qui en proviendroient en achat des bleds pour la subsistance des pauvres de l’hôpital général, jusques & compris le dernier Décembre 1710. Voyez Deux sols pour livre, & Quatre sols pour livre. Dixieme de l’industrie. Voyez ci-devant Dixieme denier. (A)

Dixieme des Prises, est un droit attribué à l’amiral sur les prises faites en mer. Voyez Amiral, Conseil des Prises & Prises. (A)

Dixieme de retenue, est celui que le roi retient sur les pensions, gages, taxations, & que les particuliers débiteurs de rentes, pensions & intérêts peuvent pareillement retenir à leurs créanciers, à la différence du dixieme d’imposition que le roi perçoit sur tous ses sujets à proportion de leurs revenus. Voyez Dixieme denier. (A)

Dixieme sur les vins ; il y avoit un droit d’aides ainsi appellé, qui fut supprimé par l’édit du mois d’Août 1717. (A)

DIXIEME, s. f. en Musique, est l’octave de la tierce, ou la tierce de l’octave. Cet intervalle est appellé dixieme, parce qu’il est formé de neuf degrés diatoniques, c’est-à-dire dix sons. Voyez Tierce, Octave, Intervalles. (S)

DIXME, s. f. (Jurisprud.) est une certaine portion des fruits de la terre & autres qui est dûe par le possesseur de l’héritage au décimateur, c’est-à-dire à celui qui a droit de dixme.

On l’appelle dixme du latin decima, parce qu’elle est communément de la dixieme partie des fruits ; elle est cependant plus forte ou moindre dans certains lieux, ce qui dépend des titres & de la possession ou de l’usage du lieu.

La premiere division des dixmes est qu’elles sont ecclésiastiques ou laïques, qu’on appelle communément inféodées.

Quelques-uns font remonter l’origine des dixmes ecclésiastiques jusqu’au tems de l’ancienne loi, & prétendent en conséquence qu’elles sont de droit divin ; d’autres soûtiennent au contraire que les dixmes qui se payent présentement à l’église sont seulement de droit positif.

Ceux qui prétendent que les dixmes sont de droit divin, se fondent d’abord sur ce que dans la Genese, chap. xjv, il est dit qu’Abraham, après avoir défait plusieurs rois, donna à Melchisedech roi de Salem, & prêtre du Très-haut, la dixme de tout le butin qu’il avoit remporté sur ses ennemis, dedit ei