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toutes les parties du discours. En effet, ce ne sont pas les regles, mais la nature elle-même qui dicte que pour persuader les auditeurs, 1°. il faut les disposer à écouter favorablement les choses dont on veut les entretenir. 2°. Il faut leur donner quelque connoissance de l’affaire que l’on traite, afin qu’ils sachent de quoi il s’agit. 3°. On ne doit pas se contenter d’établir ses propres preuves, il faut renverser celles de ses adversaires ; & enfin lorsqu’un discours est étendu, & qu’il est à craindre qu’une partie des choses qu’on a dites ne se soit échappée de la mémoire des auditeurs, il est bon de répeter en peu de mots sur la fin ce qu’on a dit plus au long.

Parmi les modernes, un discours se distribue en exorde, division ou proposition, premiere, seconde, & quelquefois troisieme partie, & peroraison ; & dans l’éloquence du barreau on distingue l’exorde, la narration ou le fait, ou la question de droit, la preuve ou les moyens, la replique ou réponse aux objections, & la conclusion, ou, comme on dit en style de palais, les conclusions.

Par disposition artificielle on entend celle où pour quelque raison particuliere on s’écarte de l’ordre naturel, en mettant une partie à la place de l’autre. Voyez chaque partie du discours sous son article, Exorde, Narration, Confirmation, & c. (G)

Disposition, (Medecine.) διάθεσις, signifie l’état du corps humain, dans lequel il est susceptible de changement en bien ou en mal, comme de recouvrer la santé s’il l’a perdue ; d’être affecté de maladie, ou d’un plus grand dérangement de fonctions, lorsque la maladie est déjà établie : ainsi ce terme se prend en différens sens ; on l’exprime communément en latin par le mot diathesis, qui est le même qu’en grec : on dit diathesis inflammatoria, disposition à l’inflammation ; scorbutica, au scorbut, & c.

Le mot disposition est encore employé quelquefois pour habitude. Voyez Habitude. (d)

Disposition, (Jurisp.) est un acte qui ordonne quelque chose, ou qui contient quelque arrangement des biens de celui qui dispose. (A)

Dispositions d’un acte, en général sont les conventions & les arrangemens portés dans l’acte. (A)

Dispositions d’un arrêt ou autre jugement, c’est ce qui est ordonné par le jugement. Les dispositions sont toutes renfermées dans la derniere partie du jugement, qu’on appelle le dispositif. (A)

Disposition caduque, est une chose ordonnée par un jugement ou autre acte, qui demeure sans exécution, parce qu’elle ne peut plus avoir lieu, soit par le décès de quelqu’un, ou par quelque autre évenement. (A)

Disposition captatoire : on appelle ainsi dans les testamens & autres actes de derniere volonté, les dispositions qui tendent à engager celui à qui on donne quelque chose à faire de sa part quelque libéralité : par exemple, s’il est dit, j’institue Titius pour telle part qu’il m’instituera son héritier, ces sortes de dispositions sont reprouvées comme n’étant pas de vraies libéralités ; mais ce n’est pas une disposition captatoire, que de donner quelque chose en reconnoissance de ce que l’on a déjà reçû. Voyez les lois 70 & 71. ff. de hæred. instit. Cujas, ibid. Godefroi, sur la loi 11. cod. de testam. milit. Maynard, liv. VIII. chap. lxj. Carondas, livre VIII. rép. lx. & au mot Testament. (A)

Disposition à cause de mort, est un acte fait en vûe de la mort, & par lequel on déclare ses dernieres volontés. On entend quelquefois par ce terme l’acte qui contient les dispositions, & quelquefois les dispositions mêmes.

Il y a trois sortes d’actes, par lesquels on peut faire

des dispositions ; savoir les donations à cause de mort, les testamens, & codiciles.

On peut aussi en faire par une institution contractuelle, par une convention de succéder, par une démission ou partage, fait par les pere & mere entre leurs enfans.

Les dispositions à cause de mort sont révocables de leur nature jusqu’au dernier moment de la vie, à moins qu’elles ne participent en même tems de la nature des actes entre-vifs, comme les institutions contractuelles. Voyez Donation, Testament, Codicile, Institution, Substitution, Legs, Démission, Partage. (A)

Disposition causée, c’est lorsque le jugement ou l’acte sont motivés. (A)

Disposition comminatoire, c’est lorsqu’une convention ou un jugement prononce une peine ou une déchéance, faute de faire quelque chose dans un certain tems. Quoique cela n’ait point été fait dans le tems marqué, on n’en est pas déchû irrévocablement ; parce que la disposition n’est réputée que comminatoire : c’est pourquoi il faut obtenir un autre jugement, qui faute d’avoir satisfait au premier, déclare la peine ou déchéance encourue, à moins qu’il ne fût dit par le premier jugement, qu’en vertu de ce jugement & sans qu’il en soit besoin d’autre, la disposition aura son effet. Voyez Comminatoire & Défaut (A)

Disposition conditionnelle, est celle dont l’exécution dépend de l’évenement de quelque condition. (A)

Dispositions des Coutumes, sont ce qui est ordonné par le texte des coûtumes. Chaque article de coûtume forme une disposition particuliere, & même en renferme quelquefois plusieurs. Voyez ci-devant Coutumes. (A)

Disposition de derniere volonté, est un acte fait en vûe de la mort, par lequel on ordonne quelque chose au sujet de ses biens, pour avoir lieu après sa mort. Voyez ci-devant Disposition à cause de mort. (A)

Disposition entre-vifs, est ce qui est ordonné par un acte entre-vifs, & pour avoir son exécution entre-vifs. La disposition entre-vifs est opposée à la disposition à cause de mort ; une vente, un échange, sont des dispositions entre-vifs : un legs est une disposition à cause de mort. (A)

Disposition gratuite, est celle qui est faite par pure libéralité, comme une donation ; à la différence d’un bail, où la chose est donnée pour en tirer une rétribution. (A)

Disposition irrévocable, est un acte au sujet duquel on ne peut varier, tel qu’une donation entre-vifs ; au lieu que les dispositions de derniere volonté sont révocables jusqu’à la mort. (A)

Disposition d’un jugement, est ce que le jugement ordonne, soit sur le différend des parties, soit par forme de réglement. Chaque disposition d’une sentence ou arrêt forme comme autant de jugemens séparés : c’est pourquoi l’on dit, tot capita, tot judicia ; & il est permis de se pourvoir contre une disposition sans attaquer les autres, sauf à celui qui soûtient le bien-jugé, à faire voir la relation qu’une disposition peut avoir avec l’autre. (A)

Disposition de l’homme, s’entend de tout ce que les hommes peuvent ordonner par acte, soit entre-vifs, ou à cause de mort. La disposition de l’homme est opposée à celle de la loi ; & la maxime en cette matiere est que la disposition de l’homme fait cesser celle de la loi. Ce n’est pas que les particuliers ayent le pouvoir d’abroger les lois : cela signifie seulement que la disposition de l’homme prévaut sur celle de la loi, lorsque celle-ci n’a ordonné quelque chose que dans le cas où l’homme n’en auroit pas ordonné au-