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narration, de ponctuer le dialogue. Mais ce n’étoit point assez pour éviter la confusion. Quelques modernes, comme la Fontaine, ont distingué les répliques par les noms des interlocuteurs ; mais cet usage ne s’est introduit que dans les récits en vers. Le moyen le plus court & le plus sûr d’éviter en même tems les longueurs & l’équivoque, seroit de convenir d’un caractere qui marqueroit le changement d’interlocuteurs, & qui ne seroit jamais employé qu’à cet usage. Article de M. Marmontel.

Directe, (Jurisp.) ce terme, quand il est seul, signifie ordinairement la seigneurie directe, c’est-à-dire la seigneurie féodale qui est opposée à la simple propriété.

On dit aussi quelquefois en directe simplement & pour abréger, au lieu de dire en ligne directe.

Il y a action directe, qui est opposée à action contraire & utile. Voyez Action.

Ligne directe. Voyez Ligne.

Propriété directe. Voyez Propriété.

Seigneurie directe, est de deux sortes : l’une opposée à la simple propriété, & qu’on appelle quelquefois simplement directe ou seigneurie féodale ; l’autre sorte de seigneurie directe, qu’on appelle plûtôt domaine direct, est la propriété opposée à l’usufruit ou autre jouissance, telle que la propriété du bailleur à rente fonciere comparée à celle du preneur à rente. Voyez Seigneurie directe.

Succession directe ou en ligne directe, est opposée à succession collatérale. Voyez Succession. (A)

DIRECTEMENT, adv. en Géométrie : on dit que deux lignes sont directement l’une vis-à-vis de l’autre, quand elles font partie d’une même ligne droite.

On dit, en Méchanique, qu’un corps heurte ou donne directement contre un autre, s’il le frappe dans une ligne droite perpendiculaire au point de contact.

En particulier, une sphere frappe directement contre une autre sphere, quand la ligne de la direction du choc passe par les deux centres. Voyez Percussion. Chambers. (O)

DIRECTEURS DES CERCLES, (Hist. mod. Droit public.) On donne en Allemagne le nom de directeurs aux princes qui sont à la tête de chaque cercle. Leurs principales fonctions sont 1°. dans le cas de nécessité, de convoquer les assemblées de leurs cercles, sans avoir besoin pour cela du consentement de l’empereur : 2°. de faire les propositions, de recueillir les voix, & d’en former un conclusum : 3°. de recevoir les rescrits de l’empereur, les lettres des princes & des autres cercles, afin de les communiquer aux membres du cercle : 4°. de faire rapport des résolutions du cercle à l’empereur : 5°. de signer les réponses & résolutions de leur cercle, & de les faire parvenir où il est besoin : 6°. de signer ou viser les instructions & pouvoirs des députés du cercle : 7°. de veiller au maintien de la tranquillité, & au bien du cercle : 8°. d’avertir les membres qui sont en retard de payer leur contingent des charges : 9°. d’avoir soin que le cercle remplisse ses engagemens : 10°. enfin, de faire exécuter les sentences des tribunaux de l’empire, lorsque l’exécution leur en est donnée.

Il ne faut point confondre les directeurs d’un cercle, avec ce qu’on appelle les duces circuli ou commandans du cercle ; ces derniers ont le commandement des troupes du cercle, sans en être les directeurs ; cependant quelquefois une même personne peut réunir ces deux dignités.

Chaque cercle a un ou deux directeurs : voici ceux qui exercent cette fonction dans les dix cercles de l’empire. Dans le cercle du haut-Rhin, c’est l’évêque de Worms & le landgrave de Hesse-Darmstat ; dans le cercle du bas-Rhin, l’électeur de Mayence ; dans le cercle de Westphalie, l’évêque de Munster

& le duc de Juliers ; dans le cercle de la haute-Saxe, l’électeur de Saxe ; dans le cercle de la basse-Saxe, le duc de Magdebourg alternativement avec le duc de Brême ; la maison de Brunswick-Lunebourg y a le condirectoire : dans le cercle de Baviere, l’archevêque de Saltzbourg & le duc de Baviere ; dans le cercle de Franconie, l’évêque de Bamberg & le marggrave de Brandebourg-Culmbach ; dans le cercle de Soüabe, l’évêque de Constance & le duc de Wirtemberg ; dans le cercle d’Autriche & de Bourgogne, l’archiduc d’Autriche. Voyez l’article Cercle. (—)

Directeur de la diete de l’empire. Voyez l’article Diete.

Directeur, est en général celui qui préside à une assemblée, ou qui dirige & conduit une affaire.

Dans le commerce & dans ce qui regarde les négocians, les principaux directeurs sont les directeurs des compagnies & des chambres de commerce, les directeurs des cinq grosses fermes, ceux des aydes & des gabelles, & les directeurs des créanciers dans les déconfitures & faillites des négocians. Nous allons entrer dans le détail des fonctions de ces diverses sortes de directeurs.

Directeurs des Compagnies de Commerce. Ce sont ordinairement des personnes considérables choisies à la pluralité des voix parmi les actionnaires qui ont une certaine quantité d’actions dans le fonds d’une compagnie, & qui ont le plus de probité, de réputation & d’expérience dans le négoce que veut entreprendre cette compagnie. Quelquefois on les choisit parmi les premiers magistrats & les gens de finance. Leur nombre est souvent réglé par les lettres patentes, ou chartes du souverain dans les états duquel se fait l’établissement. Quelquefois on laisse aux intéressés & actionnaires le droit de se choisir autant de directeurs qu’ils jugeront à propos, à moins que ce ne soit dans les premiers tems de l’établissement de la compagnie où le prince en met toûjours quelqu’un de sa main.

La compagnie hollandoise des Indes orientales qui a servi de modele à toutes les autres, a jusqu’à soixante directeurs divisés en six chambres. Vingt dans celle d’Amsterdam, douze dans celle de Zélande, & sept dans chacune des chambres de Delft, de Rotterdam, d’Horn & d’Enkuisen.

La compagnie françoise des mêmes Indes établie en 1664 en avoit vingt-un ; douze de la ville de Paris, & neuf des autres villes les plus importantes & les plus commerçantes du royaume.

Ce sont ces directeurs, qui tous réunis à jour marqué, ou du moins assemblés dans leur bureau en certain nombre fixé par les lettres patentes, ou par les délibérations générales des actionnaires & intéressés, déliberent sur les affaires de la compagnie, dressent des réglemens, font les emprunts, souscrivent les billets, reçoivent les comptes, font les répartitions, signent les ordonnances de payement pour la décharge du caissier ; enfin décident de la police qui doit s’observer parmi eux, soit en Europe, soit dans les comptoirs, loges, forts & colonies, où ils ont des commis résidans pour faire leur commerce, & des troupes pour le protéger.

Il appartient aussi aux directeurs ou aux députés choisis d’entr’eux, d’ordonner du nombre des vaisseaux, de leur achat, armement, cargaison, départ, destination, équipages, &c. & au retour de ces vaisseaux, les directeurs reçoivent & examinent les journaux des capitaines & pilotes, les connoissemens & chargemens de navires, les comptes des écrivains, &c. font mettre dans les magasins de la compagnie les marchandises, les font afficher & vendre à la criée.

La plûpart des compagnies donnent à leurs directeurs certains droits de présence aux assemblées pour