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Le chef de la maison Savelli garde les clés du conclave, comme maréchal héréditaire de l’Eglise. Mais les clés du dedans sont gardées par le cardinal camerlingue & par le maître des cérémonies. Mém. de M. Amelot de la Houssaye, tome II. au mot conclave.

CONCLAVISTE, s. m. (Jurisprud.) est un domestique qu’un cardinal enfermé dans le conclave pour l’élection d’un pape tient avec lui pour le servir. Chaque cardinal en peut avoir deux, & même trois s’il est prince.

Quoique la qualité de domestique présente une idée humiliante, les fonctions d’un conclaviste ne le sont pas. Ces places sont fort recherchées, & nos jeunes abbés François de la plus haute distinction ne font pas difficulté de s’y assujettir, la connoissance d’un conclave étant nécessaire à un homme qui peut prétendre aux dignités ecclésiastiques les plus éminentes. Quand le conclave est fini, on leur accorde ordinairement le gratis pour les bulles d’un des bénéfices consistoriaux qu’ils pourront obtenir par la suite.

CONCLURE, v. act. & n. a plusieurs acceptions : quelquefois il est synonyme à terminer, & l’on dit terminer & conclure une affaire ; il signifie quelquefois tirer une conséquence des propositions qu’on a avancées. En Jurisprudence, c’est prendre des conclusions dans une cause, instance, ou procès, Voyez ci-après Conclusions.

Conclure en procès par écrit, ou conclure un procès, c’est passer, c’est-à-dire signer un appointement appellé appointement de conclusion sur l’appel d’une sentence rendue en procès par écrit : cet appointement porte que le procès par écrit d’entre tel & tel est reçû & conclu pour juger en la maniere accoûtumée, & que les parties sont appointées à fournir griefs, réponses, faire productions nouvelles, & icelles contredire s’il y échet, & sauf à faire collation. Cette derniere clause vient de ce qu’anciennement, lorsque les parties mettoient au greffe leur production principale, avant de conclure le procès, le greffier la collationnoit pour voir si elle étoit complete ; ce qui ne se fait plus présentement.

Congé faute de conclure, est le défaut qui est donné à l’intimé lorsque l’appellant refuse de conclure le procès par écrit. Le profit de ce défaut emporte la déchéance de l’appel, & la confirmation de la sentence.

Défaut faute de conclure, est le défaut qui est accordé à l’appellant lorsque l’intimé refuse de conclure le procès par écrit : le profit de ce défaut est que l’intimé est déclaré déchû du profit de la sentence. (A)

* CONCLUSION, s. f. (Logiq.) c’est ainsi qu’on appelle la proposition qu’on avoit à prouver, & qu’on déduit des prémisses. Voyez Syllogisme.

On donne aussi le même nom généralement en Logique, Métaphysique, Morale, & Physique scholastiques, aux différentes propositions qu’on y démontre, & aux démonstrations qu’on employe à cet effet. Ainsi l’existence de Dieu est une conclusion de Métaphysique. On intitule en ce sens les theses qui ne sont que des positions de Philosophie redigées par paragraphes, conclusions de Philosophie, conclusiones Philosophiæ.

Conclusion, dans l’art Oratoire, c’est la derniere partie du discours, celle qui le termine. Elle comprend elle-même deux parties, ou pour mieux dire elle a deux sortes de fonctions : la premiere consiste à faire une courte récapitulation des principales preuves : la seconde consiste à exciter dans l’ame des juges ou des auditeurs les sentimens qui peuvent conduire à la persuasion. La premiere partie demande beaucoup de précision, d’adresse, & de discernement, pour ne dire que ce qu’il faut, & pour rappel-

ler en peu de mots & par des tours variés l’essentiel

& la substance des preuves qu’on a déployées dans le discours. Mais l’éloquence réserve sa plus grande force pour la seconde partie : c’est par le secours du pathétique qu’elle dommine & qu’elle triomphe. Voyez Anacephaléose, Peroraison, Passion, Récapitulation. (G)

Conclusions, (Jurisp.) sont les fins auxquelles tend une demande formée en justice.

Un huissier prend des conclusions par un exploit de demande.

Les procureurs en prennent par des requêtes verbales & autres, même par des défenses, dires, brevets, & autres procédures ; mais au parlement où la procédure se fait plus regulierement que dans la plûpart des autres tribunaux, on ne reconnoît de conclusions valables en la forme que celles qui sont prises par une requête, & qui sont dans la derniere partie de la requête destinée à contenir les conclusions.

Les avocats prennent aussi des conclusions en plaidant & en écrivant.

Le ministere public prend pareillement des conclusions verbalement & par écrit.

Enfin il y a différentes sortes de conclusions que nous expliquerons chacune séparement.

La forme des conclusions est aussi différente selon les divers objets auxquels elles tendent.

On peut corriger, changer, augmenter ou restraindre ses conclusions tant que les choses sont entieres, c’est-à-dire tant que la partie adverse n’en a pas demandé acte ou qu’il ne lui a pas été octroyé.

Il y a encore un cas où l’on ne peut pas changer ses conclusions, c’est lorsqu’on s’est restraint à la somme de 100 liv. pour être admis à la preuve testimoniale ; on ne peut plus demander l’excédent lorsque la preuve est ordonnée.

Celui qui varie dans ses conclusions & qui occasionne par-là des dépens, doit les supporter comme frais frustratoires.

Conclusions alternatives, sont celles où l’on donne à la partie adverse l’option de deux choses qu’on lui demande.

Conclusions des Avocats sont de deux sortes ; les unes qu’ils prennent en plaidant, les autres en écrivant.

Ils ne peuvent à l’audience prendre d’autres conclusions que celles qui sont portées par leurs pieces, à moins qu’ils ne soient assistés de la partie ou du procureur, auquel cas ils peuvent prendre de nouvelles conclusions sur le barreau, qu’on appelle aussi conclusions judiciaires parce qu’elles sont prises en jugement, c’est-à-dire à l’audience.

Anciennement au parlement de Paris les avocats ne prenoient point les conclusions des causes qu’ils plaidoient ; c’étoit le procureur qui assistoit à la plaidoirie, lequel à la fin de la cause prenoit les conclusions, & l’on n’alloit aux opinions qu’après que les conclusions avoient été prises ; c’est ce que l’on voit dans les anciens arrêts rédigés en Latin, où immédiatement avant le dispositif il est dit postquam conclusum fuit in causâ.

Mais depuis long tems il est d’usage que les conclusions se prennent au commencement de la plaidoirie, ce qui a été introduit afin que les juges connoissent tout d’abord quel est l’objet des faits & des moyens qui vont leur être exposés ; & pour faciliter l’expédition des affaires, on a dispensé les procureurs d’assister à la plaidoirie des avocats, lesquels en conséquence prennent eux-mêmes les conclusions au commencement de la plaidoirie ; & comme en cette partie ils suppléent le procureur absent, il est d’usage qu’ils soient découverts en prenant les conclusions, au lieu qu’en plaidant ils sont toûjours couverts.