L’Encyclopédie/1re édition/CONCLUSION

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* CONCLUSION, s. f. (Logiq.) c’est ainsi qu’on appelle la proposition qu’on avoit à prouver, & qu’on déduit des prémisses. Voyez Syllogisme.

On donne aussi le même nom généralement en Logique, Métaphysique, Morale, & Physique scholastiques, aux différentes propositions qu’on y démontre, & aux démonstrations qu’on employe à cet effet. Ainsi l’existence de Dieu est une conclusion de Métaphysique. On intitule en ce sens les theses qui ne sont que des positions de Philosophie redigées par paragraphes, conclusions de Philosophie, conclusiones Philosophiæ.

Conclusion, dans l’art Oratoire, c’est la derniere partie du discours, celle qui le termine. Elle comprend elle-même deux parties, ou pour mieux dire elle a deux sortes de fonctions : la premiere consiste à faire une courte récapitulation des principales preuves : la seconde consiste à exciter dans l’ame des juges ou des auditeurs les sentimens qui peuvent conduire à la persuasion. La premiere partie demande beaucoup de précision, d’adresse, & de discernement, pour ne dire que ce qu’il faut, & pour rappeller en peu de mots & par des tours variés l’essentiel & la substance des preuves qu’on a déployées dans le discours. Mais l’éloquence réserve sa plus grande force pour la seconde partie : c’est par le secours du pathétique qu’elle dommine & qu’elle triomphe. Voyez Anacephaléose, Peroraison, Passion, Récapitulation. (G)

Conclusions, (Jurisp.) sont les fins auxquelles tend une demande formée en justice.

Un huissier prend des conclusions par un exploit de demande.

Les procureurs en prennent par des requêtes verbales & autres, même par des défenses, dires, brevets, & autres procédures ; mais au parlement où la procédure se fait plus regulierement que dans la plûpart des autres tribunaux, on ne reconnoît de conclusions valables en la forme que celles qui sont prises par une requête, & qui sont dans la derniere partie de la requête destinée à contenir les conclusions.

Les avocats prennent aussi des conclusions en plaidant & en écrivant.

Le ministere public prend pareillement des conclusions verbalement & par écrit.

Enfin il y a différentes sortes de conclusions que nous expliquerons chacune séparement.

La forme des conclusions est aussi différente selon les divers objets auxquels elles tendent.

On peut corriger, changer, augmenter ou restraindre ses conclusions tant que les choses sont entieres, c’est-à-dire tant que la partie adverse n’en a pas demandé acte ou qu’il ne lui a pas été octroyé.

Il y a encore un cas où l’on ne peut pas changer ses conclusions, c’est lorsqu’on s’est restraint à la somme de 100 liv. pour être admis à la preuve testimoniale ; on ne peut plus demander l’excédent lorsque la preuve est ordonnée.

Celui qui varie dans ses conclusions & qui occasionne par-là des dépens, doit les supporter comme frais frustratoires.

Conclusions alternatives, sont celles où l’on donne à la partie adverse l’option de deux choses qu’on lui demande.

Conclusions des Avocats sont de deux sortes ; les unes qu’ils prennent en plaidant, les autres en écrivant.

Ils ne peuvent à l’audience prendre d’autres conclusions que celles qui sont portées par leurs pieces, à moins qu’ils ne soient assistés de la partie ou du procureur, auquel cas ils peuvent prendre de nouvelles conclusions sur le barreau, qu’on appelle aussi conclusions judiciaires parce qu’elles sont prises en jugement, c’est-à-dire à l’audience.

Anciennement au parlement de Paris les avocats ne prenoient point les conclusions des causes qu’ils plaidoient ; c’étoit le procureur qui assistoit à la plaidoirie, lequel à la fin de la cause prenoit les conclusions, & l’on n’alloit aux opinions qu’après que les conclusions avoient été prises ; c’est ce que l’on voit dans les anciens arrêts rédigés en Latin, où immédiatement avant le dispositif il est dit postquam conclusum fuit in causâ.

Mais depuis long tems il est d’usage que les conclusions se prennent au commencement de la plaidoirie, ce qui a été introduit afin que les juges connoissent tout d’abord quel est l’objet des faits & des moyens qui vont leur être exposés ; & pour faciliter l’expédition des affaires, on a dispensé les procureurs d’assister à la plaidoirie des avocats, lesquels en conséquence prennent eux-mêmes les conclusions au commencement de la plaidoirie ; & comme en cette partie ils suppléent le procureur absent, il est d’usage qu’ils soient découverts en prenant les conclusions, au lieu qu’en plaidant ils sont toûjours couverts.

Il est néanmoins demeuré quelques vestiges de l’ancien usage, en ce que quand les juges veulent aller aux opinions avant que les plaidoiries soient finies, le président ordonne aux avocats de conclure, sur-tout pour ceux qui n’ont pas encore parlé ; & dans les causes du grand rôle, quoique les avocats prennent leurs conclusions en commençant à plaider au barreau, ils les reprennent en finissant, & pour cet effet descendent du barreau où ils plaident, dans le parquet ou enceinte de l’audience.

Les avocats prennent aussi des conclusions dans les écritures qui sont de leur ministere ; mais pour la validité de la procédure il faut qu’elles soient reprises par requête, parce que le procureur est dominus litis, & a seul le pouvoir d’engager sa partie.

Conclusions sur le barreau, sont celles que les avocats ou les procureurs prennent verbalement sur le barreau, sans qu’elles ayent été prises auparavant par requête ni par aucune autre procédure. Voyez ce qui en est dit dans l’article précédent par rapport aux avocats.

Conclusions conditionnelles, sont celles que l’on ne prend que relativement aux cas & conditions qui y sont exprimés.

Conclusions définitives, sont celles qui tendent à la décision du fond de l’affaire, au lieu que les conclusions interlocutoires ou préparatoires ne tendent qu’à faire ordonner quelque instruction ou procédure qui paroît préalable à la décision du fond.

Le terme de conclusions définitives n’est guere usité qu’en matiere criminelle, où le ministere public après avoir donné de premieres conclusions préparatoires, en donne ensuite de définitives lorsque le procès est instruit. Ces conclusions doivent être données par écrit & cachetées, & elles ne doivent point expliquer les raisons sur lesquelles elles sont fondées. Ordonnance de 1670, tit. 24.

Quand ces conclusions sont à la décharge de l’accusé, elles commencent par ces mots, je n’empêche pour le Roi ; & lorsqu’elles tendent à quelque condamnation elles commencent en ces termes, je requiers pour le Roi ; & si ces conclusions tendent à peine afflictive, l’accusé est interrogé sur la sellette. V. ci-après Conclusions préparatoires.

Conclusions judiciaires ou sur le barreau. Voyez ci-devant Conclusions des Gens du Roi, ou du Ministere public, ou du Parquet, ou du Procureur général, ou du Procureur du Roi, sont celles que le ministere public prend dans les causes & procès, soit civils ou criminels, dans lesquels le Roi, l’Église ou le public sont intéressés. Il y a des tribunaux où le ministere public donne aussi des conclusions dans les affaires des mineurs ; mais cela n’est pas d’usage au parlement de Paris. Voyez Conclusions définitives & Conclusions préparatoires.

Conclusions préparatoires, sont celles qui ne tendent qu’à un interlocutoire, & à faire ordonner quelque instruction ou procédure : ce terme est principalement usité pour les conclusions prises par le ministere public avant ses conclusions définitives. Voyez Conclusions définitives.

Conclusions principales, sont les premieres que l’on prend peur une partie, & dont on demande l’adjudication par préférence aux conclusions qui sont ensuite prises subsidiairement.

Conclusions subsidiaires, sont opposées aux conclusions principales, & ne sont prises que pour le cas où le juge feroit difficulté d’adjuger les premieres : on peut prendre différentes conclusions subsidiaires les unes aux autres ; elles sont principalement usitées dans les tribunaux qui jugent en dernier ressort, parce qu’il faut y défendre à toutes fins ou évenemens. (A)