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naison ont la signification active & la passive, sont appellés verbes moyens ou verbes de la voix moyenne. (F)

Commun, en Géométrie, s’entend d’un angle, d’une ligne, d’une surface, ou de quelque chose de semblable, qui appartient également à deux figures, & qui fait une partie nécessaire de l’une & de l’autre. Voyez Figure.

Les parties communes à deux figures servent à trouver souvent l’égalité entre deux figures différentes, comme dans le théoreme des parallelogrammes sur même base & de même hauteur, dans celui de la quadrature des lunules d’Hippocrate, &c. Voyez Parallelogramme, Lunule &c. (O)

Commun, (Jurisprud.) se dit des choses dont la propriété ou l’usage, & quelquefois l’un & l’autre, appartiennent à plusieurs personnes. Voyez Choses communes.

Être commun en biens avec quelqu’un, signifie être & avoir des biens en commun avec lui, comme cela est fréquent entre mari & femme dans les pays coûtumiers ; ces sortes de sociétés ont aussi lieu entre d’autres personnes dans certaines coûtumes. Voyez ci-après Communautés & Sociétés Tacites.

Délit commun. Voyez Délit.

Droit commun. Voyez Droit.

Commun de paix, (Jurisprud.) est un droit qui appartient au Roi comme comte de Rhodez, au pays de Roüergue, en vertu duquel il leve annuellement 6 deniers sur chaque homme ayant atteint l’âge de 14 ans ; sur chaque homme marié, 12 deniers ; sur chaque paire de bœufs labourans, 2 sols ; sur chaque vache ou bœuf non labourant, 6 deniers ; sur chaque âne, 12 deniers ; sur chaque brebis ou mouton, 1 denier ; sur chaque chevre ou pourceau, 1 denier, & sur chaque moulin, 2 sols.

M. Dolive, qui traite au long de ce droit en ses quest. not. liv. II. ch. jx. prétend que ce droit a été ainsi appellé, parce que les habitans du Rouergue s’obligerent de le payer au Roi, en reconnoissance que ce qu’en les défendant de l’invasion des Anglois, il maintenoit leur communauté en paix.

Mais M. de Lauriere en son glossaire, au mot commun de paix, soûtient que ce droit n’a été établi dans le Roüergue que pour y abolir entierement les guerres privées, ou pour y rendre continuelle cette suspension d’armes que l’on appelloit la treve de Dieu, qui ne duroit que depuis le mercredi au soir de chaque semaine, jusqu’au lundi matin de la semaine suivante ; c’est en effet ce que prouve une decrétale d’Alexandre III. publiée par M. de Marca dans ses notes sur le premier canon du concile de Clermont, pag. 281. elle est rapportée par M. de Lauriere, loc. cit. (A)

* Commun, adj. (Myth.) épithete que l’on donnoit à plusieurs divinités, mais sur-tout à Mars, à Bellonne & à la Victoire ; parce que sans aucun égard pour le culte qu’on leur rendoit, elles protegeoient indistinctement & l’ami & l’ennemi. Les Latins appelloient encore dii communes, ceux que les Grecs nommoient ἄζωνει ils n’avoient aucun département particulier au ciel ; on les honoroit toutefois sur la terre d’un culte qui leur étoit propre ; telle étoit Cybele. On donnoit aussi l’épithete de communs, aux dieux reconnus de toutes les nations, comme le Soleil, la Lune, Pluton, Mars, &c.

Commun, en Architecture, est un corps de bâtiment avec cuisines & offices, où l’on apprête les viandes pour la bouche du Roi & les officiers de Sa Majesté. Dans un hôtel c’est une ou plusieurs pieces où mangent les officiers & les gens de livrée. Voyez Salle.

Dans une maison religieuse on appelle commun, le lieu où mangent les domestiques.

Il y a chez le Roi le grand commun & le petit commun.

Commun, (Hist. mod.) chez le Roi & les grands seigneurs. Le grand commun est un vaste corps de bâtiment isolé, & élevé sur la gauche du château de Versailles ; & ce bâtiment sert de demeure à un grand nombre d’officiers destinés pour la personne de nos Rois.

Le petit commun est une autre cuisine ou table, établie en 1664, différente de celle qu’on appelle le grand commun. Le petit commun ne regarde donc que les tables du grand-maître & du grand-chambellan, autrefois supprimées, & depuis rétablies par le feu roi Louis XIV. & ce petit commun, dont les dépenses sont reglées par ordonnance du Roi en 1726, a comme le grand-commun, tous les officiers nécessaires pour le service de leurs tables. (G) (a)

COMMUNAGES ou COMMUNAUX, (Jurisp.) voyez Communal.

COMMUNAL, (Jurispr.) se dit d’un héritage qui est commun à tous les habitans d’un même lieu, tel qu’un pré ou un bois. On appelle cependant plus ordinairement les prés de cette qualité, des communes. Voyez ci-après Communaux & Communes. (A)

COMMUNAUTÉ, s. f. (Jurispr.) en tant que ce terme se prend pour corps politique, est l’assemblée de plusieurs personnes unies en un corps, formé par la permission des puissances qui ont droit d’en autoriser ou empêcher l’établissement. On ne donne pas le nom de communauté à une nation entiere, ni même aux habitans de toute une province ; mais à ceux d’une ville, bourg, ou paroisse, & à d’autres corps particuliers, qui sont membres d’une ville ou paroisse, & qui sont distingués des autres particuliers & corps du même lieu.

Les communautés ont été établies pour le bien commun de ceux qui en sont membres ; elles ont aussi ordinairement quelque rapport au bien public : c’est pourquoi elles sont de leur nature perpétuelles, à la différence des sociétés qui sont bien une espece de communauté entre plusieurs personnes, mais seulement pour un tems.

Il y avoit chez les Romains grand nombre de communautés ou confrairies, que l’on appelloit colléges ou université. On tient que ce fut Numa qui divisa ainsi le peuple en différens corps ou communautés, afin de les diviser aussi d’intérêts, & d’empêcher qu’ils ne s’unissent tous ensemble pour troubler le repos public. Les gens d’un même état ou profession formoient entre eux un collége, tel que le collége des augures, celui des artisans de chaque espece, &c. Ces colléges ou communautés pouvoient avoir leurs juges propres ; & lorsqu’ils en avoient, ceux qui en étoient membres ne pouvoient pas décliner la jurisdiction. Le collége succédoit à ses membres décédés intestati ; il pouvoit aussi être institué héritier & légataire : mais les colléges prohibés, tels que ceux des juifs & des hérétiques, étoient incapables de succession. On ne pouvoit en établir sans l’autorité de l’empereur, ni au préjudice des lois & sénatusconsultes qui le défendoient. Ces communautés ou colléges se mettoient chacune sous la protection de quelque famille patricienne. Le devoir des patrons étoit de veiller aux intérêts de la communauté, d’en soûtenir ou augmenter les priviléges.

A l’égard des communautés, elles étoient perpétuelles, & pouvoient posséder des biens ; avoir un coffre commun pour y mettre leurs deniers ; agir par leurs syndics ; députer auprès des magistrats, même se faire des statuts & réglemens, pourvû qu’ils ne fussent pas contraires aux lois.

En France, il y a deux sortes de communautés, savoir ecclésiastiques & laïques. Voyez ci-après Communautés ecclésiastiques & Communautés laïques.