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peut avoir, & nous indiquent conjointement avec les diagnostics à employer les remedes convenables. Les signes commémoratifs en Medecine reviennent à ce qu’on nomme indices en matiere de Droit ; mais avec cette différence qu’ils ne peuvent jamais que porter la lumiere dans l’esprit du medecin, & que les indices peuvent cruellement égarer le juge : témoin en France la triste affaire du sieur d’Anglade & de sa femme ; témoin celle du pauvre Lebrun. Article de M. le Chevalier de Jaucourt.

COMMEMORATION, s. f. (Hist. eccl. & Théol.) souvenir que l’on a de quelqu’un, ce qu’on fait en l’honneur de sa mémoire. Voyez Monument.

C’est une coutume parmi les Catholiques Romains, que ceux qui meurent font quelquefois dés legs à l’église, à la charge de dire tant de messes, & de faire commémoration d’eux dans les prieres. Voyez Obit, Anniversaire.

Commémoration se dit encore particulierement de la mémoire qu’on fait dans la récitation du breviaire, d’un saint ou quelquefois de la férie, par une antienne, un verset, une oraison aux premieres vêpres, aux laudes, & aux secondes vêpres, & par une collecte, une secrete, & une post-communion à la messe. Voyez Breviaire, Férie, Antienne, Verset, &c.

COMMENCER un cheval, (Manége.) c’est lui apprendre ses premieres leçons de Manege. Pour commencer un cheval fougueux, il faut lui mettre un caveçon & le mettre autour du pilier. Voyez Caveçon, Pilier. On attache le cheval avec une grande corde ou longe qu’on tient autour du pilier, pour le dénouer, le dégourdir, & lui assouplir le corps. Voyez Assouplir. Il faut le troter à l’entour sans personne dessus, pour lui apprendre à fuir la chambriere, & à ne pas galopper à faux ni desuni. Voyez Chambriere, Galopper. On peut le monter ensuite autour du pilier & le faire marcher en avant, sans qu’il puisse se cabrer ni s’arrêter pour faire des contretems ; car la peur de la chambriere préviendra tous les desordres, & l’empêchera de s’arrêter. Dans les manéges qui n’ont point de pilier, un homme tient le bout de la longe, & se met au milieu du terrein. On dit cheval commencé, acheminé, achevé, pour marquer un cheval qu’on commence à dresser, celui qui est dejà monté, rompu & dégourdi, & celui qui est dressé & confirmé dans le Manége. (V)

COMMENSAL, adj. c’est ainsi qu’on désigne ceux des officiers du Roi qui sont de service, & qui ont bouche en cour pendant ce tems.

COMMENSAUX de la Maison du Roi, de la Reine, des Enfans & Petits-enfans de France, (Jurisprud.) & autres princes qui ont une maison couchée sur l’état du Roi, jouissent de plusieurs priviléges.

1°. Par l’édit de Juillet 1653, leurs charges ont été exemptées de tous privileges & hypotheques, & de tous partages & rapports dans les successions, ce qui a été confirmé par édit du mois de Janvier 1678, & par deux arrêts du conseil du 13 Août 1665 & 17 Octobre 1679, qui déclarent en outre que les gages & émolumens de ces charges ne sont pas saisissables.

2°. Ces officiers & leurs veuves durant leur viduité, sont exempts de toutes contributions pour vivres, munitions, & conduites de gens de guerre ; tailles, aides, gros, quatrieme, huitieme, dixieme, & appétissement de vin ; de guet, gardes des portes & murailles, ponts, passages, travers, détroits, fournitures, & contributions ; d’étapes, logement de gens de guerre, charrois & chevaux d’artillerie, ban & arriere-ban, souchet, traites foraines, péa-

ges, passages, & de toutes choses de leur crû ; franc-fiefs, & autres subsides, contributions & subventions quelconques.

Mais par un arrêt de la cour des aides du 10 Mai 1607, leur exemption a été restrainte aux impositions qui existoient lors de la concession ; on les a déclarés sujets aux réparations des chemins, fortifications des villes, ponts, chaussées, & autres ouvrages publics ; au droit d’appétissement de pinte, traites & impositions foraines pour marchandises qui ne sont de leur crû, & à toutes criées & levées de deniers auxquelles leurs prédécesseurs ont contribué.

3°. Ils sont exempts de tutelle.

4°. Ils peuvent faire valoir par leurs mains une ferme de deux charrues, sans payer de taille.

5°. Pour joüir des exemptions de taille, il faut que les commensaux ayent au moins 60 liv. de gages, & qu’ils servent actuellement ; néanmoins les officiers des sept offices de la maison du Roi en jouissent, quoique leurs gages soient moindres de 60 liv. Ceux qui n’ont point de dignité attachée à leur office, peuvent même faire trafic de marchandises, mais non pas tenir ferme d’autrui.

6°. Les commensaux ne peuvent être dispensés du service que pour cause de maladie certifiée par les médecins & par le juge & procureur du Roi de leur demeure, par acte signé du greffier qui sera signifié aux habitans du lieu de leur domicile, à l’issue de la grand’messe un jour de fête ou dimanche, & à leur procureur syndic, & encore au substitut du procureur général en l’élection.

7°. Ceux qui, au bout de vingt-cinq ans de service, obtiennent des lettres de vétérance dûment registrées, continuent à joüir de tous les priviléges.

8°. Les commensaux titulaires ou vétérans ne jouissent de l’exemption des tailles qu’au nombre de huit, dans les paroisses où le principal de la taille est de 900 liv. & au-dessus, & quatre seulement dans les lieux où la taille est moindre. Ceux qui sont établis les premiers jouissent des priviléges ; les surnuméraires en jouissent à leur tour ; les veuves ne sont pas comprises dans ce nombre de huit ou quatre.

9°. Faute de payer leur capitation, ils sont déchûs de tous leurs priviléges.

10°. Ceux qui ont des bénéfices sont dispensés d’y résider pendant qu’ils servent auprès du Prince.

11°. Les commensaux ont la préséance dans les cérémonies sur tous les officiers même royaux, & autres personnes dont l’état est inférieur à celui des commensaux : par exemple, les écuyers ordinaires du Roi ont rang après les conseillers des bailliages royaux, & avant les officiers des élections & greniers en sel, & autres inférieurs en ordre. Voyez le code des priviléges ; le mémorial alphabétique des tailles aux mots Commensaux ; le dictionn. des arréts au même article ; le traité des matieres bénéficiales de Fuet, liv. III. ch. 4. (A)

Commensaux des évêques, (Jurisprud.) suivant la disposition du Droit canonique, sont exempts de la résidence à leurs bénéfices, & gagnent les gros fruits ; mais ce privilége ne s’étend qu’à deux chanoines, soit de la cathédrale ou d’une collégiale. cap. ad aud. 15. x. de cleric. non resid. Fuet, des mat. bénéf. liv. III. ch. 4. (A)

COMMENSURABLE, adj. Les quantités commensurables, en Mathémat. sont celles qui ont quelque partie aliquote commune, ou qui peuvent être mesurées par quelque mesure commune, sans laisser aucun reste dans l’une ni dans l’autre. Voyez Mesure & Incommensurable.

Ainsi un pié & un autre sont commensurables, parce qu’il y a une troisieme quantité qui peut les mesurer l’un & l’autre exactement ; savoir un pouce, le-