Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/619

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

forts. Ce sont les Layetiers qui font les coffres de bois simples, qu’on appelle plus exactement caisses. Ce sont les Gainiers qui font les coffres couverts. Ce sont les Serruriers qui font ou qui garnissent les coffres-forts.

Le mot coffre s’employe de différentes manieres, tant au simple qu’au figuré. On dit, de la cavité du corps la plus grande qui contient le cœur, les poumons, le foie, les intestins, &c. le coffre du corps humain. On dit aussi, les coffres du roi, le coffre d’un clavecin, &c.

Coffre. (Jurisprud.) Le don de coffre, hardes, trousseau, & joyaux, est un gain nuptial & de survie, que l’on stipule ordinairement en Provence dans les contrats de mariage, en faveur du survivant des futurs conjoints. La femme se fait reconnoître par le contrat ses coffres, hardes, &c. que l’on apprétie à une certaine somme, par exemple 1000 liv. Après cette reconnoissance & la constitution de dot, dans laquelle on comprend ces coffres, & après la donation de survie en argent que l’on stipule en faveur du survivant, on ajoûte que les coffres, hardes, &c. ensemble le prix & reconnu d’iceux, appartiendront au survivant. Cette clause, ensemble le prix & reconnu d’iceux, opere que la femme en cas de survie, reprend en entier sa dot & ses coffres en nature, & encore 1000 livres en argent pour ses coffres : au contraire, si c’est le mari qui survit, il garde les coffres & hardes en nature ; il est dispensé de payer aux héritiers de sa femme les 1000 livres qu’elle s’étoit fait reconnoître pour ses coffres, & ne leur rend que le surplus de la dot. Voyez le traité des gains nuptiaux & de survie, ch. viij. pag. 82. (A)

Coffre, terme de Fortification, logement creusé dans un fossé sec, de 15 ou 20 piés de large & de 6 à 8 piés de profondeur, couvert de soliveaux, qui étant élevés de deux piés au-dessus du plan du fossé, cette petite élevation sert de parapet ; elle a des embrasures pour y placer des pieces d’artillerie, qui défendent la face du bastion opposé & empêchent le passage du fossé. Voyez Fossé.

Le coffre differe encore de la traverse & de la galerie, en ce que celle-ci sert aux assiégeans & l’autre aux assiégés. Voyez Galerie & Traverse.

Les assiégés se servoient autrefois de ces sortes de coffres pour repousser les assiégeans au passage du fossé ; mais ils ne sont plus en usage à présent : la caponiere du fossé répond exactement à l’objet de ces sortes de travaux, qui se plaçoient ordinairement non vers le milieu de la courtine comme la caponiere, mais à peu de distance des flancs. Voyez Caponiere.

On appelle quelquefois coffre, dans l’Artillerie, la chambre ou le fourneau de la mine. Voy. Chambre & Fourneau. (Q)

Coffre de bord, (Marine.) c’est un coffre de bois dont l’assiette ou le fond est plus large que le haut, & où les gens de marine mettent ce qu’ils portent à la mer pour leur usage.

Coffres à gargousses, ce sont des retranchemens de planches faits dans les soutes aux poudres, où l’on met les gargousses après qu’on les a remplies.

Coffres à feu ; ce sont des coffres que l’on remplit de feux d’artifice & de matieres combustibles, qu’on tient en quelque endroit, & dont on fait usage lorsque les ennemis ont sauté à l’abordage, pour les repousser & faire périr ceux qui sont exposés à leur effet. Dict. de Trévoux. (Z)

Coffre, en terme de blanchisserie de cire, c’est une machine de cuivre, longue de quatre piés, plus large en-haut qu’en-bas, couverte d’une passoire au milieu, & de deux portes ou plateaux de fer-blanc à chaque bout ; le devant & le derriere sont garnis de deux réchaux postiches, & sur un des bouts du coffre

est un robinet d’où la cire tombe dans des éculons pour être versée sur les planches-à-pain. Voy. Planche-à-pain & Eculons. Le coffre sert à contenir la matiere fondue pour la troisieme fois dans une chaleur convenable pour être coulée en pains. Voy. la fig. 7, Pl. de la Blanchisserie des cires.

Coffres, (Hydr.) sont faits de bois, de tole ou de fer en forme de boîtes quarrées pour renfermer les soupapes. Voyez Crapaudines. (K)

Coffre, se dit quelquefois en parlant du ventre du cheval : on dit ce cheval a un grand coffre, pour dire qu’il a bien du ventre, ou qu’il mange beaucoup : on dit d’un cheval qui a peu de force, que c’est un vrai coffre à avoine.

Le coffre à avoine dans une écurie est un coffre de bois qui ferme à clé, & qui est ordinairement séparé en-dedans par une cloison, afin de mettre l’avoine d’un côté & le son de l’autre. Le délivreur a la clé du coffre à avoine. Voyez Délivreur.

COFFRET, diminutif de coffre. Voyez Coffre. Les Confiseurs donnent ce nom à des boîtes de bois de différentes grandeurs, dans lesquelles ils serrent leurs confitures : les Cordonniers, à un rond de bois sur lequel ils coupent les empeignes. Voyez Souliers. Il en est des coffrets ainsi que des coffres ; l’usage en est prodigieux, & il y a peu d’artistes ou même de maisons où l’on ne s’en serve à serrer différentes choses qu’on ne veut pas laisser exposées sous la main du premier venu.

COFFRETIER, s. m. (Art. méch.) on donne ce nom à deux sortes d’artisans, les Malletiers & les Bahutiers. Les Coffretiers-Malletiers ce sont ceux qui en qualité de membres d’une communauté de ce nom ont droit de faire & de vendre des coffres d’armée, malles, valises, &c. Les Bahutiers sont ceux qui en qualité de membres d’une communauté de ce nom, sont autorisés à faire & vendre bahuts, caisses, cassettes, coffres de ménage, &c. Voyez l’art. Bahutier. Les premiers ne paroissent point avoir formé de communauté avant 1596. Ils ont quatre jurés, dont deux sortent de charge tous les ans. Il faut avoir cinq ans d’apprentissage & cinq de compagnonage pour parvenir à la maîtrise. On ne peut faire qu’un apprenti à la fois. Ces artisans sont si bruyans, que la police, qui veille au repos des citoyens, a voulu qu’ils n’ouvrissent qu’à cinq heures & qu’ils fermassent à huit.

COFIDEJUSSEUR, s. m. (Jurisprud.) est celui qui a répondu solidairement avec quelqu’autre de la dette du principal obligé.

Suivant le droit Romain un des cofidejusseurs qui a payé seul toute la dette au créancier, sans prendre de lui cession de ses droits & actions, ne peut agir contre ses cofidejusseurs, quoiqu’il n’ait pas besoin de subrogation pour répeter du principal obligé ce qu’il a payé pour lui. Instit. liv. III. tit. xxj. § 4.

Cette maxime du droit Romain s’observe encore en quelques provinces du droit écrit, comme l’observe Catelan, liv. V. ch. lix.

Mais l’usage commun est que celui des cofidejusseurs qui a payé sans s’être fait subroger par le créancier, peut néanmoins agir contre ses cofidejusseurs pour repeter de chacun d’eux leur part & portion. Voyez Caution & Fidejusseur. (A)

COGMORIA, s. f. mousseline que les Anglois apportent des Indes orientales. Voyez le dictionn. du Comm.

COGNAC, (Géog. mod.) ville de France dans l’Angoumois, sur la Charente, fameuse par ses eaux-de-vie. Long. 17d. 19′. 54″. lat. 45d. 41′. 49″.

COGNAT, (Jurisprud.) signifie en général celui qui est joint à quelqu’un par les liens de parenté ; quelquefois il signifie singulierement celui qui est