L’Encyclopédie/1re édition/FOSSÉ

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FOSSÉ, s. m. en Architecture, espace creusé quarrément de certaine profondeur & largeur à-l’entour d’un château, autant pour le rendre sûr & en empêcher l’approche, que pour en éclairer l’étage soûterrein.

Fossé revêtu, est celui dont l’escarpe & la contrescarpe sont revétus d’un mur de mâçonnerie en talud, comme au château de Maisons. (P)

Fossé sec, est celui qui est sans eau, avec une planche de gason qui regne au milieu de deux allées sablées, comme au château de Saint-Germain-en-Laye. (P)

Fossé, (Droit françois.) On environne quelquefois en France les maisons de campagne de fossés, lorsque l’assiette du lieu le permet, c’est-à-dire qu’elle est dans un fond : ces fossés sont le plus souvent remplis d’eau, & servent de défense aux châteaux qu’ils entourent, personne n’y pouvant entrer que par des ponts-levis. Quelquefois aussi ces fossés sont creusés exprès pour attirer les eaux, & dessécher par ce moyen le terrein qui est trop humide : on met, si l’on veut, du poisson dans ces sortes de fossés, & on les revêt de murs à chaux & à ciment.

Mais quel qu’en soit l’usage, un noble ne peut pas faire des fossés autour de sa maison sans lettres-patentes du roi adressées à la chambre des comptes, qui ne les vérifie qu’information préalablement faite de la commodité ou incommodité, & à la charge d’un droit de reconnoissance. A l’égard du seigneur, son consentement est toûjours requis. Ainsi un censitaire ou un vassal ne peut faire fossés ni ponts-levis en sa maison, sans le consentement de son seigneur. Pour peu qu’on sache l’histoire de France, & qu’on remonte aux siecles précédens, on découvre aisément l’origine de ces sortes de servitudes. (D. J.)

Fossé, (le) dans la Fortification, est toûjours une profondeur qu’on pratique au pié du côte extérieur du rempart.

La ligne qui le termine du côté de la campagne se nomme contrescarpe ; il est ordinairement revêtu de maçonnerie vers ce côté, afin que les terres ne s’éboulent point dans le fossé.

Lorsque le rempart de la place est revêtu, son talud extérieur est continué jusqu’au fond du fossé ; & quand il ne l’est point, le talud extérieur se termine au bord du fossé, au niveau de la campagne : alors on laisse entre le pié du rempart & le fossé un chemin de dix ou douze piés, qu’on nomme berme ou relais ; il sert à soûtenir les terres du rempart, pour qu’elles ne s’écroulent point dans le fossé.

Le fossé des places fortes est sec ou plein d’eau ; l’un & l’autre ont leurs avantages & leurs inconvéniens. le fossé sec se défend mieux que le fossé plein d’eau ; mais aussi met-il la place moins à l’abri ces surprises : le fossé plein d’eau est meilleur à cet égard, mais il ne donne pas la même facilité pour faire des sorties sur l’ennemi. Au reste, il ne dépend point de l’ingénieur qui fortifie une place, d’en faire les fossés secs ou pleins d’eau ; il est obligé de se conformer à la nature des lieux où les places sont situées. Ainsi dans les lieux aquatiques le fossé est plein d’eau, & il est sec dans les autres.

Les meilleurs fossés sont ceux qui sont secs, & qu’on peut remplir d’eau quand on le veut par le moyen des écluses ; tels sont ceux de Landau, de Valenciennes, & de plusieurs autres places.

La largeur & la profondeur de fossé se reglent sur le besoin qu’on a des terres pour la construction des ouvrages de la fortification : c’est pourquoi dans les terreins où il y a peu de profondeur, il faut donner plus de largeur au fossé : cette largeur doit toûjours être assez grande pour qu’on découvre le chemin-couvert, lorsqu’on est placé sur la banquette ; elle est ordinairement de quinze, dix-huit, ou vingt toises au fossé du corps de la place, & de douze à celui des dehors. Pour la profondeur, elle ne peut être moindre que la hauteur d’un homme : on la fait de trois toises ou dix-huit piés, si le terrein le permet.

Pour tracer le fossé d’un front de fortification, il faut prendre avec le compas dix-huit ou vingt toises de l’échelle (Pl. I. de Fortification, fig. 5.), mettre une de ses jambes sur le sommet A de l’angle flanqué, & décrire un arc EF vis-à-vis cet angle, en-dehors le bastion. Il faut du même intervalle de dix-huit ou vingt toises, & de l’angle flanqué B, décrire un arc CD ; poser ensuite l’angle sur l’angle de l’épaule L & sur l’arc FE ; en sorte que la ligne EML tirée le long de la regle, soit tangente à l’arc FE au point E, c’est-à-dire qu’elle touche cet arc sans le couper, & qu’elle aboutisse au sommet L de l’angle de l’épaule ILB. On tirera de même la ligne OG tangente à l’arc CD au point C, & aboutissant sur le point G. Ces deux lignes EL, CG se couperont dans un point M, qui sera le sommet de l’angle rentrant EMC de la contrescarpe : on tracera de la même maniere le fossé de tous les autres fronts.

Par la construction qu’on vient de donner, le fossé est découvert des flancs dans toute son étendue. La partie qui est vis-à-vis la courtine est vûe & défendue par les deux flancs GH, IL. Le fossé vis-à-vis la face LB est défendu par tout le flanc GH, puisque la contrescarpe ou le bord extérieur du fossé CM étant prolongé, aboutit au sommet G de l’angle de l’épaule. Le fossé opposé au flanc IL vis-à-vis AG, est défendu de même par ce flanc. Il en résulte que toutes les parties du fossé sont flanquées des plans.

Si le prolongement de la contrescarpe donnoit sur le flanc à sept ou huit toises de l’angle de l’épaule, il est clair que cette partie du flanc deviendroit inutile à la défense du fossé, & que par là on seroit privé de l’avantage qu’on en peut tirer pour augmenter la défense du fossé des faces des bastions.

Si la contrescarpe étoit parallele à la ligne magistrale, comme dans la fig. 6. Pl. I. de Fortification, les flancs AB, CD ne pourroient défendre le fossé vis-à-vis les faces DE & AF, parce que la partie GH IK leur en cacheroit la vûe. D’où l’on voit qu’il faut nécessairement couper cette partie, & donner beaucoup plus de largeur au fossé de la courtine qu’à celui des faces, afin que tout le fossé soit défendu des flancs. Elémens de fortification.

Lorsque la place est revêtue de gason de même que la contrescarpe, on est obligé de donner un assez grand talud aux deux côtés du fossé. Ce talud est ordinairement les deux tiers de sa profondeur : alors s’il est sec, on plante un rang de palissades dans le milieu du fossé, pour empêcher que l’ennemi ne puisse le franchir facilement.

Les fossés taillés dans le roc ont cela de particulier, qu’on peut les escarper sans leur donner beaucoup de talud, & qu’on en peut tirer les matériaux nécessaires à la construction de la place. Ils ont d’ailleurs l’avantage de ne pouvoir être minés que très-difficilement. Il est vrai qu’ils coûtent beaucoup à creuser, mais ils épargnent aussi bien de la maçonnerie.

Fossé à fond de cuve, est un fossé sec, escarpé ou avec peu de talud.

Fossé, (Econ. rustiq.) ouverture de terre étendue en longueur, qui sert à environner un champ pour en défendre l’entrée : c’est en cela que consiste la défense qu’on pratique souvent en Angleterre à la place des haies, particulierement dans les terreins marécageux ; & l’on s’en trouve fort bien. Pour lors on fait ces fossés de six piés de large contre les grands chemins, & de cinq piés du côté des communes : mais les fossés qui sont pour tenir lieu d’enclos contre des voisins, n’ont d’ordinaire que deux piés de largeur dans le fond, & trois piés dans le haut. Un fossé de quatre piés de large en-haut, doit avoir deux piés & demi de profondeur ; si l’on le fait de cinq piés de large, il doit en avoir trois de profondeur, & ainsi à proportion. On ne fait jamais ces fossés perpendiculairement, mais en talud, pour éviter que la terre ne s’éboule. D’ailleurs dans un fossé dont le fond est étroit, si les bestiaux s’y jettent, ils manquent d’espace pour s’y retourner ; & au lieu de grimper en-haut, & en détacher la terre, ils vont chercher leur sortie au bout du fossé. (D. J.)

Fossé, (Droit civil & coûtumier.) La loi sciendum, ff. finium regundor. veut qu’on laisse entre un fossé & le fonds de son voisin autant d’espace qu’il y a de profondeur.

Il y a plusieurs observations à faire sur les fossés, qui sont souvent disputés entre deux voisins. 1°. Dans le doute, les fossés sont déclarés communs aux deux voisins : 2°. selon la coûtume d’Auxerre, art. 115. de Berri, art. 14. tit. jv. & de Rheims, art. 369. si la terre que l’on a jettée sur les bords est dans les deux côtés, le fossé est de même commun : 3°. le jet de la terre sert beaucoup à terminer la difficulté sur la propriété du fossé ; ainsi on présume que le fossé appartient au propriétaire du fonds sur le quel on jette la terre que l’on en tire : 4°. s’il est établi par de bons titres ou par des bornes, que le fossé appartient à un voisin, la coutume de jetter la terre du côté de l’autre voisin ne lui en attribue point le droit ; & la prescription ne prévaut point aux titres ni aux bornes. Remarques de M. Aubri sur Richelet. (D. J.)