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Les légats du pape, quelque pouvoir qu’ils aient reçu de lui, me sont toujours regardés en France que comme des vicaires du pape, qui ne peuvent rien décider sur certaines affaires importantes, sans un pouvoir spécial exprimé dans les bulles de leur légation. Voyez Légat.

Le pape donne le titre de vicaire apostolique aux évêques qu’il envoie dans les missions orientales, tels que les évêques françois qui sont présentement dans les royaumes de Tunquin, de la Cochinchine, Siam & autres. Voyez Missions. Voyez Fevret & d’Héricourt.

Vicaire ou Champion, étoit celui qui substituoit quelqu’un & se battoit pour lui en duel, ou pour subir à sa place quelqu’autre épreuve du nombre de celles qu’on appelloit purgation vulgaire, telles que celles de l’eau froide ou de l’eau bouillante, du feu, du fer ardent, de la croix, de l’eucharistie, &c. Hincmar, archevêque de Reims, parlant du divorce de Lothaire, roi de Lorraine, avec Thietberge, dit qu’à défaut de preuve, le vicaire de la reine se présenta pour subir l’épreuve de l’eau bouillante dont il sortit sans aucun mal. Voyez Duel, Champion, Combat, Champ clos, Epreuve, Purgation vulgaire.

Chanoines-vicaires, sont des semi-prébendés ou des bénéficiers institués dans certaines églises cathédrales pour chanter les grandes messes & autres offices : ce qui leur a fait donner le nom de chanoines-vicaires, parce qu’ils faisoient en cela les fonctions des chanoines. Voyez le gloss. de du Cange au mot vicarius, à l’article vicarii dicti beneficiarii, &c.

Vicaire du comte ou Vicomte, est celui qui fait la fonction du comte. Sous la premiere & la seconde race de nos rois, on donnoit le titre de vicaire en général à tous ceux qui rendoient la justice au lieu & place, soit d’un comte ou de quelque autre juge. Il y avoit des vicaires dans chaque canton. Les vicaires des comtes ne jugeoient que les affaires légeres ; la connoissance de celles qui étoient plus importantes, & des causes criminelles étoit réservée au comte : ce qui donne lieu de croire que la moyen& basse justice appellées quelquefois viaria ont tiré de ces officiers leur nom & leur origine.

Ils sont appellés en quelques endroits missi dominici, par rapport aux comtes qui les députoient dans les différens cantons de leurs gouvernemens ; & en conséquence ils étoient obligés de se trouver avec eux aux plaids généraux des comtes.

Ils étoient aussi chargés du soin de lever les tributs chacun dans leurs districts, comme ont fait depuis les maires des villes qui paroissent descendre de ces vivaires.

Il est fait mention de ces vicaires dans la loi des Visigoths, dans la loi salique ; la loi des Lombards dans les capitulaires, les formules de Marculphe.

Ces vicaires des comtes sont les mêmes qu’on appelle ailleurs vicomtes, & en quelques endroits viguiers. Voyez Vicomte, Viguier.

Vicaires des curés, sont des prêtres destinés à soulager les curés dans leurs fonctions, & à les suppléer en cas d’absence, maladie ou autre empêchement.

La premiere institution de ces sortes de vicaires, est presque aussi ancienne que celle des curés.

L’histoire des vj. & vij. siecles de l’église, nous apprend que quand les évêques appelloient auprès d’eux dans la ville épiscopale les curés de la campagne distingués par leur mérite, pour en composer le clergé de leur cathédrale ; en ce cas les curés commettoient eux-mêmes des vicaires à ces paroisses dont ils étoient absens, & cet usage étoit autorisé par les conciles.

Le second canon du concile de Mende, tenu vers

le milieu du vij. siecle, en a une disposition précise.

Le concile de Latran en 1215, canon 32, dit en parlant d’un curé ainsi appellé dans l’église cathédrale : idoneum studeas habere vicarium canonicè institutum.

Les différentes causes pour lesquelles on peut établir des vicaires dans les paroisses, sont. 1°. Quand le curé est absent, l’évêque en ce cas est autorisé par le droit des decrétales à commettre un vicaire. L’ordonnance d’Orléans confirme cette disposition. 2°. Quand le curé n’est pas en état de la desservir, soit à cause de quelque infirmité ou de son insuffisance, le concile de Trente autorise l’évêque à commettre un vicaire. 3°. Quand la paroisse est de si grande étendue & tellement peuplée, qu’un seul prêtre ne suffit pas pour l’administration des sacremens & du service divin ; le même concile de Trente autorise l’évêque à établir dans ces paroisses le nombre de prêtres qui sera nécessaire.

C’est aux évêques qu’il appartient d’instituer de nouveaux vicaires dans les lieux où il n’y en a pas ; ils peuvent en établir un ou plusieurs, selon l’etendue de la paroisse & le nombre des habitans.

Pour ce qui est des places de vicaires déja établies lorsqu’il y en a une vacante, c’est au curé à se choisir un vicaire entre les prêtres approuvés par l’évêque, & à l’évêque à lui donner les pouvoirs nécessaires pour prêcher, confesser ; il peut les limiter pour le tems & le lieu, & les lui retirer lorsqu’il le juge à propos. Le curé peut aussi renvoyer un vicaire qui ne lui convient pas.

La portion congrue des vicaires, est de 150 livres lorsqu’ils ne sont pas fondés.

Les vicaires avoient autrefois dans certaines coutumes le pouvoir de recevoir les testamens, concurremment avec les curés ; mais ce pouvoir leur a été ôté par la nouvelle ordonnance des testamens.

Voyez le concile de Narbonne en 1531, Rheims en 1564, le concile de Trente, l’ordonnance d’Orléans, art. 5. la coutume de Paris, art. 290. Van-Espen, Boich, Fagnan, Gerson, Catelan.

Vicaires des Electeurs. Voyez ci-après à la fin de l’article des vicaires de l’empire.

Vicaires de l’Empire, sont des princes qui représentent l’empereur d’Allemagne, & qui exercent ses fonctions en cas d’absence ou au autres empêchemens, ou après sa mort en cas d’interregne.

Anciennement les empereurs & les rois des Romains nommoient ces vicaires dont la fonction n’étoit qu’à vie, & quelquefois même limitée à un certain tems & à une certaine étendue de pays.

Mais par succession de tems, cette dignité & fonction sont devenues héréditaires.

La fonction des vicaires de l’empire n’a lieu que quand il n’y a pas de roi des Romains ; en effet le roi des Romains, lorsqu’il y en a un, est le vicaire général & perpétuel de l’empire.

Il y a trois autres princes, qui au défaut du roi des Romains, exercent les fonctions de vicaire de l’empire, savoir l’électeur Palatin & l’électeur de Baviere, & l’électeur de Saxe ; mais les deux premiers n’ont entre eux deux qu’un même vicariat qu’ils sont convenus d’exercer alternativement.

Le vicariat de Baviere ou du Palatin s’étend dans la Souabe, la Franconie, la Baviere & tous les pays où passe le Rhin, & dans les provinces d’Italie & autres qui sont soumises à l’empire.

Le vicariat de Saxe comprend les provinces où le droit saxon est observé ; les duchés de Brunswik & de Lunebourg, de Poméranie, de Mekelbourg & de Brême, & tous les autres pays situés dans les cercles de la haute & basse-Sasse, quoique le droit commun y soit en usage.

Les vicaires de l’empire exercent leur pouvoir chacun séparément dans les provinces de leur district,