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sceller du scel du châtelet toutes lettres qui leur seroient présentées & qu’ils jugeroient devoir être scellées pendant l’absence du chancelier, comme cela s’étoit déja pratiqué en d’autres occasions.

Le roi Jean se servit du même scel au commencement de son regne pour la conservation des privileges du clergé : datum, est-il dit à la fin, Parisiis in parlamento nostro, die 23 Novembris anno domini 1350, sub sigillo casteleti nostri parisiensis, in absentiâ majoris. Le traité fait par le même roi & par le dauphin son fils avec Amédée comte de Savoie, le 5 Janvier 1354, fut aussi scellé du même scel pour l’absence du grand.

Charles, dauphin de Viennois, duc de Normandie, & régent du royaume, en usa aussi pendant l’absence du roi Jean son pere, pour les ordonnances qu’il fit au mois de Mars 1356, & pour des lettres qu’il accorda à divers particuliers.

Le roi, de retour d’Angleterre, scella encore de ce même scel, en l’absence du grand, des lettres qu’il accorda aux marchands de marée, au mois d’Avril 1361 ; un reglement pour le guet, du 6 Mars 1363 ; les statuts des Teinturiers, du mois d’Octobre 1369, & plusieurs autres lettres.

Le scel du châtelet par un droit royal qui lui est particulier, est attributif de jurisdiction, & attire de tout le royaume au châtelet, à l’exclusion de tous autres juges, toutes les actions qui naissent des actes scellés de ce scel.

Lorsque Philippe le long, par son édit du mois de Janvier 1319, unit à son domaine tous les sceaux des jurisdictions qui s’exerçoient en son nom, tous les juges des jurisdictions royales furent en droit de se servir de sceaux aux armes du roi ; ils prirent de-là occasion de méconnoître le privilege du scel du châtelet, & de refuser de renvoyer à ce tribunal les affaires qui s’élevoient pour l’exécution des actes passés sous ce scel ; mais la question fut décidée en faveur du châtelet par quatre arrêts solemnels des 31 Décembre 1319, 13 Mars, & de la S. Martin 1331 & 1350.

Ce même privilege fut confirmé par des lettres de Charles V. du 8 Février 1367, & par d’autres lettres de Charles VII. & de Louis XI. des 6 Octobre 1447. & 25 Juin 1473. & encore depuis, contre le parlement de Normandie, par trois arrêts du conseil, des 1 Juin 1672, 3 Juillet 1673, & 12 Mai 1684. Voyez le style du châtelet où les preuves de ce privilege sont rapportées.

Scel commun, c’est le scel de la communauté, ou des villes.

Scel aux contrats, est celui que les notaires garde-scels apportent aux grosses, ou expéditions des contrats, pour les rendre exécutoires. Voyez ci-devant Gardes des sceaux aux contrats

Scel des consuls, est celui dont on use dans les jurisdictions consulaires ; il est empreint de trois fleurs de lis, avec ces mots autour, sceau de la jurisdiction des juges & consuls de Paris ; il y en a de semblables dans les autres jurisdictions consulaires. Voy. le recueil concernant la jurisdiction des consuls.

On entend aussi quelquefois par scel des consuls, celui dont usent les consuls de France, résidens dans les échelles du Levant & autres. Voyez Chancelier des consuls & Consuls.

Contre-scel. Voyez ci-devant à la lettre C. le mot Contre-scel.

Scel delphinal, étoit celui dont usoient les dauphins de Viennois ; on entend aussi par-là celui dont le roi use pour les expéditions qui concernent cette province, lequel est écartelé de France & de Dauphiné. On scelle pour cette province en cire rouge.

Scel ecclésiastique, est celui dont usent les juges ecclésiastiques, pour les jugemens & ordon-

nances qu’ils rendent, & les notaires apostoliques

pour les actes qu’ils reçoivent. Ce scel est authentique, mais il n’emporte ni exécution parée ni hypotheque, parce que les juges d’église n’ont point de territoire réel, & que leur jurisdiction ne s’étend que sur les personnes qui sont leurs justiciables, & non sur les biens.

Scel des foires, étoit celui qui étoit donné au juge conservateur des privileges des foires, pour sceller ses jugemens, & pour sceller les actes qui se passoient en tems de foire, & sous l’autorité & le privilege des foires ; tel étoit le scel des foires de Brie & de Champagne ; tel est encore le scel des foires de Lyon, dont la conservation de la même ville est depositaire. Voyez Conservation & Foires.

Scel grand, est l’empreinte du grand sceau, c’est-à-dire du scel de la grande chancellerie. Voy. Sceau.

Scel aux jugemens, est celui qui est donné aux jurisdictions royales pour sceller leurs jugemens ; on l’appelle ainsi pour le distinguer du scel aux contrats. Voyez Scel aux contrats.

Scel des juifs, étoit celui dont ils usoient autrefois en France, pour les obligations faites à leur profit ; la raison pour laquelle ils avoient un sceau particulier, est que suivant leur loi ils ne pouvoient se servir des figures d’hommes empreintes, gravées ou peintes ; mais Louis VIII. en 1227, ordonna qu’à l’avenir ils n’auroient plus de scel particulier.

Scel de Montpellier, ou petit scel de Montpelier, est un scel particulier donné à cette ville par S. Louis, pour faciliter le commerce de la province de Languedoc ; il est attributif de jurisdiction, comme celui du châtelet ; la cour du petit scel de Montpellier, connoit des contrats passés sous ce scel ; ses privileges sont de pouvoir saisir en même tems la personne & les biens du débiteur, de ne recevoir ses défenses qu’après qu’il a consigné la somme demandée, de ne souffrir aucune exception dilatoire, mais seulement celle du payement de la dette, ou la convention de ne la point demander, ou la fausseté de l’acte ; il fut dressé à cet effet un style particulier, qui s’observe encore exactement ; la cour du petit scel fut d’abord établie à Montpellier, puis transferée à Aiguemorte, & enfin remise à Montpellier, où elle est restée ; elle est composée d’un juge, d’un lieutenant & d’un greffier ; il y avoit d’autres lieutenans répandus par tout le royaume, qui en 1490. furent réduits aux lieux de leur premier établissement, savoir Pezenas, Carcassonne, Clermont, Toulouse, Alby, Villefranche, Mendes, Villeneuve-les-Auvergnes, le Pont S. Esprit, le Puy, Lyon, Saint-Flour, Paris, Usez, Gignac & Tulles ; ils n’avoient d’autre pouvoir que de faire arrêter les débiteurs, & en cas de contestation, ils renvoyoient devant le juge, de sorte que la contrainte par corps ayant été abrogée par l’ordonnance de 1667, ces lieutenans sont demeurés sans jurisdiction ni fonction. Voyez l’état de la France, de Boulainvilliers, tom. VIII.

Scel des notaires, ou scel aux contrats, est celui qui est destiné à sceller les actes des notaires ; à Paris, ils sont garde-scel & scellent eux mêmes leurs actes.

Scel des obligations, est la même chose que scel aux contrats.

Scel d’Orléans, est celui dont on se sert au châtelet d’Orléans ; ce scel est attributif de jurisdiction, ce privilege y est fondé sur une possession immémoriale, confirmée par un grand nombre d’arrêts qu’on peut voir dans Bornier, en ses notes sur la coutume d’Orléans, art. 463.

Scel pendant, est celui qui est attaché aux lettres avec des lacs de soie ou de parchemin, à la différence de certains sceaux ou cachets qui sont appliqués sur les lettres mêmes.