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& hommage par lequel on releve le fief.

Le droit de relief est dû en général pour les mutations, autres que celles qui arrivent en directe & par vente, ou par contrat équipollent à vente.

Mais pour spécifier les cas les plus ordinaires dans lesquels il est dû, on peut dire qu’il a lieu en plusieurs cas ; savoir,

1°. Pour mutation de vassal, par succession collatérale.

2°. Pour la mutation de l’homme vivant & mourant.

3°. Pour le second, troisieme, ou autre mariage d’une femme qui possede un fief, la plupart des coutumes exceptent le premier mariage.

4°. Quelques coutumes obligent le gardien à payer un droit de relief pour la jouissance qu’il a du fief de ses enfans.

5°. Il est dû en cas de mutation du bénéficier possesseur d’un fief, soit par mort, résignation ou permutation.

Quand il arrive plusieurs mutations forcées dans une même année, il n’est dû qu’un relief, pourvû que la derniere ouverture soit avant la récolte des fruits. Si ce sont des mutations volontaires, il est dû autant de reliefs qu’il y a eu de mutations.

Le relief est communément le revenu d’une année, au dire de prud’hommes, ou une somme une fois offerte, au choix du seigneur, lequel doit faire son option dans les 40 jours ; & quand une fois il a choisi, il ne peut plus varier.

Si le fief est affermé, le seigneur doit se contenter du prix du bail, à-moins qu’il n’y eût fraude.

L’année du relief commence du jour de l’ouverture du fief.

Le seigneur qui opte le revenu d’une année, doit jouir en bon pere de famille, & comme auroit fait le vassal ; il doit même lui rendre les labours & semences.

S’il y a des bois-taillis & des étangs, dont le profit ne se perçoit pas tous les ans, le seigneur ne doit avoir qu’une portion du profit, eu égard au nombre d’années qu’on laisse couler entre les deux récoltes.

Il n’a aucun droit dans les bois qui servent pour la décoration de la maison, ni dans les bois de haute-futaie, à-moins que ces derniers ne soient en coupe reglée.

Le vassal est obligé de communiquer ses papiers de recette au seigneur, pour l’instruire de tout ce qui fait partie du revenu du fief.

Les droits casuels, tels que les reliefs, quints, les cens, lods & ventes, amendes, confiscations, & autres qui échéent pendant l’année du relief, appartiennent au seigneur ; même les droits dûs pour l’arriere-fief qui est ouvert pendant ce tems.

Il peut aussi user du retrait féodal ; mais sa jouissance finie il doit remettre à son vassal le fief qu’il a retiré.

Si l’on fait deux récoltes de blé dans une même année, le seigneur n’en a qu’une ; il en est autrement du regain, ou quand la seconde récolte est de fruits d’une autre espece que la premiere.

Le vassal ne doit point être délogé, ni sa femme & ses enfans ; le seigneur ne doit prendre qu’un logement, si cela se peut, & une portion des lieux nécessaires pour placer la récolte.

Toutes les charges du fief qui sont inféodées, & qui échéent pendant l’année du relief, doivent être acquittées par le seigneur.

La jouissance du droit de relief peut être cédée par le seigneur à un tiers, ou bien il peut en composer avec le vassal ; & s’ils ne s’accordent pas, il peut faire estimer par experts le revenu d’une année, en formant sur les trois années précédentes une année commune.

Quand le fief ne consiste que dans une maison occupée par le vassal, celui-ci doit en payer le loyer au seigneur, à dire d’experts.

Pour connoître plus particulierement quelles sont les mutations auxquelles il est dû, ou non, droit de relief, voyez les commentateurs de la coutume de Paris, sur le titre des fiefs ; les auteurs qui ont traité des fiefs, entr’autres Dumolin, & les mots Fief, Lods & ventes, Mutation, Quint, Rachat.

Par rapport aux différentes sortes de reliefs, ou aux différens noms que l’on donne à ce droit, voyez les articles qui suivent. (A)

Relief abonné, est celui qui est fixé à une certaine somme, par un accord fait avec le seigneur ; on dit plus communément rachat abonné. Voyez Rachat.

Relief d’adresse, ce sont des lettres de chancellerie, par lesquelles le roi mande à quelque cour de procéder à l’enregistrement d’autres lettres dont l’adresse n’étoit pas faite à cette cour. Voyez Adresse, & le style des chancelleries, par du Sault.

Relief d’appel, ce sont des lettres qu’un appellant obtient en la petite chancellerie, à l’effet de relever son appel, & de faire intimer sur icelui les parties qui doivent défendre à son appel. Voyez Appel, Illico, Intimation, Relever. (A)

Relief d’armes, voyez ci-après Relief de cheval & armes.

Relief de bail, est en quelques coutumes, un rachat dû au seigneur par le mari, pour le fief de la femme qu’il épouse, encore qu’elle eût déjà relevé & droituré ce fief avant le mariage.

On l’appelle relief de bail, parce que le mari le doit comme mari & bail de sa femme ; c’est-à-dire comme baillistre & administrateur du fief de sa femme, dont il jouit en ladite qualité.

Ainsi ce relief n’est pas dû par le mari lorsqu’il n’y a point de communauté, & que la femme s’est réservé l’administration de ses biens. Voyez les coutumes de Clermont, Théroane, S. Paul, Chauny, Ponthieu, Boulenois, Artois, Péronne, Amiens, Montreuil, S. Omer, Senlis, & ci-après Relief de mariage.

Relief de bail de mineurs ou de garde, est celui qui est dû par le gardien, pour la jouissance qu’il a du fief de son mineur. (A)

Relief des bénéficiers, est celui qu’un bénéficier succédant, soit per obitum, soit par résignation ou permutation, doit au seigneur pour le fief dépendant du bénéfice dont il prend possession. Voyez les institutes feodales de Guyot, ch. v.

Relief de bouche, c’est lorsque le vassal, ou tenant cottier, reconnoît tenir son héritage de quelque seigneur. Voyez la coutume d’Herly, art. 1. & 2.

Relief de chambellage, est celui que le mari doit lorsque durant le mariage il échet un fief à sa femme. Voyez l’ancienne coutume de Beauquesne article 19.

Relief de cheval et armes, est celui pour lequel il est dû au seigneur un cheval de service des armes. Voyez la coutume de Cambrai, titr. 1, article 50. & 51. (A)

Relief double, c’est lorsqu’il est dû deux différens droits de relief, l’un par le nouveau propriétaire, l’autre par celui qui a la jouissance du fief. Voyez ci-après Relief simple.

Relief de fief, c’est lorsque le vassal releve en droiture son fief, c’est-à-dire qu’il reconnoit son seigneur, & lui fait la foi & hommage pour la mutation de seigneur ou de vassal qui faisoit ouverture au fief.

Il est parlé de ce relief de fief dans Froissart & dans les coutumes de Peronne, Auxerre, Cambrai, Lille, Hesdin, style de Liege. Voyez le glossaire de Lauriere au mot relief.