L’Encyclopédie/1re édition/RACHAT

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RACHAT, s. m. (Jurisprud.) signifie en général, l’action de racheter quelque chose. Il y a plusieurs sortes de rachats.

Rachat ou remeré, en cas de vente d’un héritage ou autre immeuble, est l’action par laquelle le vendeur rentre dans le bien qu’il avoit vendu, en vertu de la faculté de rachat, qui étoit stipulée dans la vente.

Le domaine du roi, lorsqu’il est aliéné, est sujet à rachat ; cette faculté est toujours sousentendue, & est imprescriptible, de même que le domaine.

Dans les contrats de vente des biens des particuliers, la faculté de rachat n’a point lieu si elle est stipulée par cette clause ; le vendeur se réserve le droit de rentrer dans l’héritage vendu, en remboursant à l’acheteur le prix qu’il en a reçu.

La condition du rachat fait que l’acquéreur n’est point propriétaire incommutable tant que dure la faculté de rachat ; dans ce cas la vente n’est que conditionnelle ; c’est pourquoi l’acquéreur d’une maison ne peut expulser les locataires : il peut néanmoins dès le moment de son contrat, commencer à prescrire les hypotheques de son vendeur, & elle est entierement résolue & comme non faite, lorsque le vendeur rentre dans la chose en payant le prix ; c’est pourquoi il la reprend libre & franche de toutes charges que l’acheteur auroit pu y imposer.

Quand le tems de faculté de rachat n’est pas déterminé par le contrat, elle se prescrit comme toute action personnelle par 30 ans.

Il en est de même lorsque la faculté de rachat est stipulée indéfiniment, elle ne dure toujours que 30 ans.

Lorsque le délai du rachat est fixé par le contrat, il faut se conformer à la convention, néanmoins lorsque ce délai est fixé au-dessous de 30 ans, si à l’expiration du terme l’acquéreur ne fait pas déchoir le vendeur de la faculté de rachat, elle se proroge jusqu’à 30 ans. Pour empêcher cette prorogation, & purger le rachat, il faut obtenir un jugement qui déclare le vendeur déchu de la faculté de rachat, c’est ce que l’on appelle un jugement de purification.

Cette prorogation de la faculté de rachat, n’a pas lieu néanmoins, quand la faculté est stipulée par contrat de mariage, en donnant en dot une maison ou autre immeuble.

Le tems du rachat ayant commencé contre le vendeur majeur, continue à courir contre le mineur, sans espérance de restitution, sauf son recours contre son tuteur.

En cas d’exercice de la faculté de rachat, le vendeur gagne les fruits du jour de la demande.

Lorsque le rachat ou remeré est exercé dans le tems porté par le contrat, la vente ne produit point de droits au profit du seigneur.

Voyez Dumoulin de contr. usur. quest. 52, n. 372, Henrys, tome I. liv. IV, quest. 76. Bretonn. eod. Coquille, sur Nivernois, ch. iv. art. 23, & quest. 260. Recueil de la Combe, & les mots Faculté, Remeré, Vente.

Rachat, ou remboursement d’une rente ou pension, est l’acte par lequel on éteint cette rente ou pension en remboursant le sort principal de cette rente ou pension.

Le rachat n’a pas lieu ordinairement pour les rentes ou pensions viageres, à moins que cela ne soit reglé autrement par le titre, ou par convention entre les parties intéressées.

Mais on peut toujours racheter les rentes constituées à prix d’argent ; cette faculté de rachat ne se prescrit point.

A l’égard des rentes foncieres, elles sont non-rachetables de leur nature, à moins que le contraire ne soit stipulé.

Mais la faculté qui est donnée par le contrat, de racheter des rentes de bail d’héritage, assises sur des maisons de la ville & fauxbourgs de Paris ou autres villes, est imprescriptible ; ce qui a été ainsi établi pour la décoration des villes, & afin que les maisons ne soient pas abandonnées ; on excepte néanmoins de cette regle les rentes, qui sont les premieres après le cens. Voyez Paris, art. 121 ; Orleans, 271, & les commentateurs. Voyez aussi les mots, Offres, Principal, Remboursement, Rente.

Rachat ou relief, en matiere féodale, pris dans son véritable sens, signifie l’action de racheter du seigneur un fief qui étoit éteint ; mais dans l’usage présent, il signifie le droit que le nouveau vassal paye au Seigneur pour les mutations qui sont sujettes à ce droit.

Dans quelques coutumes singulieres, telles que la rue d’Indre, art. 9, le droit de vente en héritage s’appelle aussi rachat, & est de 20 deniers pour livre ; mais communément quand on parle de rachat, où relief, cela ne s’entend qu’en matiere féodale.

L’origine & l’étymologie du mot rachat, vient de ce que les fiefs dans leur premiere institution, n’étoient point héréditaires, mais seulement pour la vie de celui qui en avoit été investi ; de maniere qu’à la mort du vassal, le fief servant étoit éteint à son égard, & retournoit au seigneur dominant, à moins qu’il n’en fît une nouvelle inféodation en faveur de quelqu’un des héritiers.

Le fief ainsi éteint, étoit censé tombé en la main du seigneur ; & c’est pourquoi, lorsque le seigneur dominant le rétablissoit en faveur d’un nouveau vassal, cela s’appelloit relever le fief, & l’acte, par lequel on le retablissoit ainsi, s’appelloit le relief, ou comme qui diroit le relévement du fief qui étoit tombé ou devenu caduc : le terme de relief est employé en ce sens dans plusieurs coutumes, telles que Péronne, Auxerre, Hesdin, &c.

Pour obtenir du seigneur ce relief ou relevement du fief, on composoit avec lui à une certaine somme pour laquelle on rachetoit de lui le fief, & cette composition s’appelloit le rachat, ou droit de rachat, c’est-à-dire, ce que l’on payoit pour le rachat. De sorte qu’anciennement le rachat étoit différent du relief. On entendoit par relief, le rétablissement du fief ; & par le terme de rachat, l’on entendoit la finance qui se payoit pour ce rétablissement.

Mais bien-tôt on confondit le rachat avec le relief, de maniere que ces deux termes furent reputés synonymes, quoiqu’ils ne le soient pas en effet ; car le relief du fief est constamment différent du rachat, ou droit qui se paye pour le relief, ou pour relever le fief. Néanmoins dans l’usage on confond tous ces termes, relief, droit de relief, rachat, droit de rachat ; & l’on se sert indifféremment, des termes relief & rachat, tant pour exprimer l’investiture accordée au nouveau vassal, que pour désigner la finance qui se paye en ce cas au seigneur pour le relief du fief, c’est-à-dire pour en obtenir la prorogation.

Les fiefs étant devenus héréditaires, ce qui n’étoit d’abord qu’une grace de la part du seigneur, passa en coutume, & devint un droit. Il ne dépendit plus des seigneurs d’accorder ou refuser le relief du fief ; ils conserverent seulement le droit d’exiger le rachat pour ce relief dans les mutations sujettes au rachat.

Le droit de rachat ou relief est inconnu dans la plûpart des pays de droit écrit. Les fiefs y sont simplement d’honneur ; mais il y a des lods & mi-lods, qui sont une espece de rachat ou relief pour les rotures.

En Lorraine, ce droit se nomme reprise du fief ; en Dauphiné, placitum vel placimentum ; en Poitou, rachat ou plect, qui est un droit moins fort que le rachat, mais qui a lieu à toute mutation de vassal. En d’autres pays ou l’appelle mutagium ; en Languedoc on l’appelle à capto, arriere-capte ; & en Bourbonnois, mariage, une espece de rachat, qui se paye pour les rotures ; celle d’Orleans appelle ce rachat des rotures, relevaisons à plaisir ; & celle de Reims, essoignes.

On ne connoît point le rachat ou relief en Bourgogne.

Quelques coutumes ne l’admettent que de convention ; telles sont les coutumes de Nevers, la Rochelle, Aunis & Auvergne.

Le droit de relief ou rachat n’a pas toujours été fixé ; les seigneurs l’exigeoient, suivant leur autorité ou leurs besoins, ainsi que l’observe Galand, en son traité du franc-aleu, chap. vj. Presque toutes les coutumes n’étoient encore que des usages non écrits & fort incertains ; mais Charles VII. ayant ordonné en 1453, qu’elles seroient mises par écrit, la rédaction des coutumes mit un frein aux exactions des seigneurs, en fixant ce qu’ils pourroient prétendre pour les profits de fief.

La plûpart des coutumes fixent le relief ou rachat au revenu d’un an ; les unes donnent le revenu de la premiere année qui suit la foi & hommage ; d’autres une année prise dans les trois précédentes ; d’autres, comme Paris, article 47, donnent au seigneur le choix de trois choses ; savoir, le revenu d’un an, ou une somme offerte par le vassal, ou le dire de prudhommes ; d’autres coutumes ont fixé le rachat, suivant la qualité du fief ; d’autres enfin, suivant le nombre des mesures de terre qu’il contient ; mais le droit le plus général pour le rachat ou relief, est le revenu d’un an ; c’est pourquoi anciennement on l’appelloit aussi annate, ainsi que l’observe Galand, du francaleu, p. 170.

Le rachat ou relief féodal, n’a lieu en général que dans les mutations qui arrivent autrement que par vente ou autre acte épuipollent à vente.

Quelques coutumes dans lesquelles il n’est jamais dû de quint, donnent le relief ou rachat à toutes mutations ; tel est l’usage pour les fiefs qui se gouvernent suivant la coutume du Vexin françois.

Le droit de relief ou rachat n’est pas acquis du moment que le fief est ouvert ; il faut qu’il y ait mutation de propriétaire, c’est-à-dire, un nouveau vassal.

Le droit est dû aux mutations de vassal, mais toute mutation de vassal ne donne pas ouverture au rachat ou relief. En effet, suivant le droit commun, les mutations en directe en sont exemptes.

La mutation par la succession collatérale, est le cas le plus ordinaire du rachat ou relief. Il est pareillement dû pour démission de biens & donation en collatérale, ou à un étranger : le curateur créé à une succession vacante par la renonciation de l’héritier, doit aussi le relief. Il en est dû pareillement en cas de substitution, lorsque celui qui est appellé est simplement collatéral du dernier possesseur.

Le mari ni la femme ne doivent rien, pour ce qui leur demeure de la communauté, soit jusqu’à concurrence de leur moitié, ou même au-delà, à cause du droit indivis que chacun d’eux a en la totalité.

Le don en usufruit ne produit point de rachat, ni le don mutuel en propriété, lorsque les biens compris dans ce don sont de la communauté.

Quoique le relief ne soit dû communément que pour la mutation de propriétaire, néanmoins lorsqu’une fille, propriétaire d’un fief, vient à se marier, son mari doit la foi & le rachat ou relief, qu’on appelle relief de mariage, le mari est considéré en ce cas comme un nouveau vassal ; mais la coutume de Paris & plusieurs autres, exemptent de ce droit le premier mariage des filles, & cette jurisprudence a été étendue aux autres coutumes qui ne distinguent point.

La mort du bénéficier donne aussi ouverture au rachat ; & pour les chapitres, colleges ou communautés, c’est la mort de l’homme vivant & mourant, mais cela n’a lieu qu’au profit des seigneurs particuliers, nos rois ayant affranchi de ces droits les bénéficiers qui ont des fiefs dans leur mouvance.

On appelle rachat abonné ou ameté, celui par lequel le seigneur est convenu à perpétuité à une certaine somme.

Enfin on appelle rachat rencontré, lorsque deux causes de rachat concourent en même tems, ou que pendant le cours du premier il y a ouverture à un second.

Le seigneur qui a le choix d’une des trois choses dont on a parlé pour le relief ou rachat, doit consommer son option dans les 40 jours, après les offres du vassal.

Lorsque le seigneur opte le revenu d’une année, il doit jouir en bon pere de famille, & comme auroit fait le vassal ; il a tous les fruits naturels, civils & industriaux, même les profits casuels du fief ; il ne peut pas déloger le vassal, sa femme, ni ses enfans : il doit se contenter des lieux nécessaires pour serrer les fruits.

Le seigneur qui jouit du fief de son vassal pour le rachat, doit pendant cette année acquitter les charges du fief qui sont inféodées.

Quand le fief du vassal se trouve affermi sans fraude, le seigneur doit se contenter de la redevance portée par le bail.

Si le fief ne consiste qu’en une maison occupée par le vassal, celui-ci doit en payer le loyer, à dire d’experts.

Sur le rachat, ou relief, voyez les coutumes au titre des fiefs, & leurs commentateurs, les traités des fiefs, notamment celui de Guyot, titre du relief. Voyez aussi les mots Fief, Mutation, Profits de fief, Relief. (A)

Rachat des autels, (Hist. ecclés.) droit que s’arrogerent les moines, dans le neuf, dix & onzieme siecles, de faire le service divin, en succédant aux vicaires des églises. Les évêques à la mort des vicaires, avoient le droit incontestable de pourvoir aux autels ; mais dans ces tems malheureux, les moines avides, souffrant avec peine d’être privés de l’administration des autels, userent de leur crédit pour retirer le culte divin des mains des évêques, moyennant une certaine somme que l’on appella pour lors le rachat des autels, redemptio altarium ; ce fut-là la principale plainte d’Yves de Chartres dans la lettre qu’il écrivit au pape Urbain, qui tint en 1094 le concile de Clermont, où par le septieme canon, les évêques furent rétablis dans leur ancien droit, mais le rachat des autels ne laissa pas que de subsister encore long-tems. (D. J.)