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porte de la maison. On se servoit aussi de voiles dans l’intérieur des maisons, & ils étoient semblables à nos portieres. Lampride loue l’empereur Alexandre de l’accès facile qu’il donnoit à tout le monde ; les portes de sa chambre étoient toujours ouvertes & sans portieres. (D. J.)

Portieres, dans l’Artillerie, sont deux morceaux ou vanteaux de bois qui se placent quelquefois dans l’embrasure d’une batterie, & qui se ferment quand la piece a tiré, afin d’ôter visiere à l’ennemi. Elles ne se mettent guere qu’aux batteries du chemin-couvert, ou aux autres batteries fort proches de l’ennemi. (Q)

Portiere, Sellier-Carossier ; on appelle ainsi l’entrée d’un carosse.

Portiere, (Modes.) garniture de porte en forme de grand rideau, qu’on met en-dehors, pour empêcher l’entrée du vent & de l’air froid, dans une chambre, un cabinet, &c.

L’idée des portieres est fort ancienne, comme on peut s’en convaincre par les planches d’un vieux manuscrit de Térence, qui est dans la bibliotheque du roi. On voit par ces planches qu’il y avoit chez les Romains des portieres presque à toutes les portes. Cet usage a été perdu pendant plusieurs siecles, voyez Portiere, (Littérat.) mais il a commencé à reparoître en France, il n’y a pas si long-tems ; mais depuis lors notre délicatesse en a porté le raffinement, l’aisance & la somptuosité, bien plus loin que n’avoient fait les Romains. (D. J.)

PORTIFORIUM, s. m. (Hist. ecclés.) c’étoit autrefois une espece de drapeau ou de banniere dans toutes les cathédrales & les paroisses, qu’on portoit solemnellement à la tête de toutes les processions. Cet usage dure encore aujourd’hui dans l’église romaine pour la plûpart des paroisses de ville & de la campagne. Voyez Banniere.

PORTION, s. f. (Gram.) partie d’une chose divisée réellement, ou considérée comme telle. Une portion de maison à louer. La portion d’un héritage. Une portion de sphere. La portion d’un moine, ou ce qu’on lui sert pour un repas.

Portion dure & molle, en termes d’Anatomie, c’est une division de la cinquieme paire de nerfs du cerveau, laquelle est visiblement divisée en deux branches, avant que de sortir de la dure-mere, dont l’une assez dure & assez ferme est appellée portion dure, portio dura ; & l’autre lâche & molle se nomme portio mollis, la portion molle. Voyez Nerf & Auditif.

Portion, (Hydr.) on nomme portion de couronne de petites lignes courbes fendues d’espace en espace, & servant de sortie sur la platine d’une gerbe d’eau. (K)

Portion, (jurisprud.) ce terme est usité en différens cas.

On dit part & portion personnelle, pour exprimer ce dont quelqu’un est tenu personnellement & sans aucun recours.

Portion canoniale est la part qu’un chanoine a dans les revenus du chapitre & dans les distributions manuelles. Voyez Canonicat, Chanoine, Chapitre, Distributions manuelles, Prébende. (A)

Portion canonique est celle dont la distribution est ordonnée par les canons : c’est la même chose que portion congrue ; voyez l’article suivant.

Portion congrue est une pension dûe au Curé, ou vicaire perpétuel qui dessert une cure, ou au vicaire amovible du curé ou vicaire perpétuel, par ceux qui perçoivent les grosses dixmes dans sa paroisse.

Anciennement & suivant les dispositions du droit canonique, toutes les dixmes d’une paroisse appartenoient à l’église paroissiale.

Mais il y eut un tems où l’ignorance des prêtres séculiers étoit si grande, que les moines de l’ordre de saint Benoit & les chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin s’étant emparé des cures, ils les desservirent d’abord eux-mêmes, & par ce moyen se mirent en possession des dixmes.

Dans la suite, ces moines ayant été rappellés dans leur monastere, il leur fut permis de mettre à leur place dans les cures, des prêtres séculiers en qualité de vicaires révocables à volonté, auxquels ne donnant que fort peu de chose, ils ne pouvoient trouver que des prêtres incapables de s’acquitter dignement de cet emploi.

L’état déplorable où se trouvoient les paroisses, ayant causé beaucoup de scandale dans l’Eglise & excité de grandes plaintes, il y fut pourvu au concile général de Latran, tenu sous Alexandre III, & au concile provincial d’Avranches, où il fut ordonné que les religieux qui avoient des cures unies à leurs menses conventuelles, les feroient desservir par un de leurs religieux idoine, ou par un vicaire perpétuel & non révocable, qui seroit institué par l’évêque sur leur présentation, & auquel ils seroient tenus d’assigner une portion congrue, ou pension suffisante sur le revenu de la cure : telle est l’origine des portions congrues.

En exécution des décrets du concile de Latran, les chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin opterent de desservir eux-mêmes les cures unies à leurs menses, & pour cet effet y établirent leurs religieux en qualité de prieurs ; c’est de-là que les prieurés-cures de cet ordre ont pris naissance.

Les religieux de l’ordre de saint Benoit opterent le contraire ; ils ont retenu pour eux les dixmes & autres revenus des cures unies à leurs menses avec la qualité de curés primitifs, & ont établi des vicaires perpétuels, auxquels n’ayant donné que le moins qu’ils ont pu, l’indigence de ces vicaires perpétuels a donné lieu à une infinité de demandes de leur part, pour avoir la portion congrue.

Cette portion n’a pas été fixée par le droit canonique à une somme certaine ; on ne pouvoit même pas la fixer à perpétuité, attendu que le prix des denrées augmente par succession de tems à mesure que l’argent devient commun.

Dans les églises qui ont reçu la discipline du concile de Trente, le pouvoir des évêques pour l’augmentation des portions congrues des curés ou vicaires est plus étendu qu’en France.

La portion congrue des curés & vicaires perpétuels fut d’abord fixée en France à 120 liv. par an, les charges ordinaires déduites : c’est ce qui fut réglé par l’art. 9 de l’édit de Charles IX. du mois d’Avril 1571.

Le concile de Reims tenu en 1583, régla la portion congrue des curés ou vicaires à 100 liv. au moins, toutes charges déduites.

Elle fut ensuite augmentée jusqu’à la somme de 300 liv. par l’article 13 de l’ordonnance du mois de Janvier 1629, à la charge que les curés seroient tenus d’entretenir pour le moins, un chapelain ou vicaire.

Mais par une déclaration du 17 Août 1632, elle fut réduite à 200 liv. pour les diocèses de Bretagne & les provinces de delà la Loire, comprenant même dans lesdites portions les petites dixmes, le fond des cures, les fondations des obits, & autres revenus ordinaires. Cette déclaration fut registrée au grand conseil.

Par une autre déclaration du 18 Décembre 1634 ; cette réduction à 200 liv. fut étendue aux curés & vicaires perpétuels, qui sont en-deçà de la Loire, & où il n’y a point de vicaire ; mais elle fut fixée à 300 liv. pour ceux qui ont eu ci-devant, & qui sont encore obligés d’avoir des vicaires.