L’Encyclopédie/1re édition/CHANOINE

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CHANOINE, s. m. (Jurisp.) dans la signification la plus étendue, signifie celui qui vit selon la regle particuliere du corps ou chapitre dont il est membre.

Quelques-uns tirent l’étymologie du nom de chanoine, canonicus, à canone, qui signifie regle ; d’autres du même mot canon, qui signifie pension, redevance, ou prestation annuelle ; parce que chaque chanoine a ordinairement sa prébende qui lui est assignée pour sa pension.

Dans l’usage ordinaire, quand on parle d’un chanoine simplement, on entend un ecclésiastique qui possede un canonicat ou prébende dans une église cathédrale ou collégiale. Il y a cependant des chanoines laïques. Voyez ci-après Chanoines laïques.

Il y a aussi des communautés de religieux & de religieuses, qui portent le titre de chanoines & de chanoinesses ; mais on les distingue des premiers, en ajoûtant à la qualité de chanoine celle de régulier.

Dans la premiere institution, tous les chanoines étoient réguliers ; ou pour parler plus juste, on ne distinguoit point deux sortes de chanoines : tous les clercs-chanoines observoient la regle & la vie commune sans aucune distinction.

Il ne faut cependant pas confondre les religieux avec ces clercs-chanoines ; car quoique chaque ordre religieux eût sa regle particuliere, ils n’étoient point considérés comme chanoines, ni même réputés ecclésiastiques, & ne furent appellés à la cléricature que par le pape Syrice en 383.

Plusieurs prétendent tirer l’origine des chanoines, des apôtres mêmes. Ils se fondent sur ce que la tradition de tous les siecles est que depuis l’ascension de Notre-Seigneur, les apôtres vêcurent dans le célibat, & sur ce que l’on tient communément que les apôtres & les disciples donnerent des regles de la vie commune, & vêcurent entre eux en communauté, autant que les conjonctures où ils se trouvoient pouvoient le leur permettre. On voit dans les actes des apôtres & dans leurs épîtres, qu’ils se traitoient mutuellement de freres.

Les prêtres & les diacres ordonnés par les apôtres dans les différentes églises qu’ils fonderent, vivoient aussi en commun des oblations & aumônes faites à leur église, sous l’obéissance de leur évêque.

Quoique les noms de clerc & de chanoine ne fussent pas usités dans la naissance de l’Eglise, il paroît que les prêtres & diacres de chaque église formoient entre eux un collége. S. Clément, S. Ignace, & les peres qui les ont suivis dans les trois premiers siecles de l’Eglise, se servent souvent de cette expression.

Les persécutions que les Chrétiens souffrirent dans les trois premiers siecles, empêcherent en beaucoup de lieux les clercs de vivre en commun : mais ils mettoient au moins leurs biens en communauté, & se contentoient chacun de la postule ou portion qu’ils recevoient de leur église tous les mois, ce qu’on appella divisiones mensurnas. On les appella aussi de-là, fratres sportulantes.

La distinction que l’on fit en 324 des églises cathédrales d’avec les églises particulieres, peut cependant être regardée comme le véritable commencement des colléges & communautés de clercs appellés chanoines. On voit dans S. Basile & dans S. Cyrille, que l’on se servoit déjà du nom de chanoine & de chanoinesse dans l’église d’Orient. Ces noms furent usités plus tard en Occident.

Le P. Thomassin, en son traité de la discipl. ecclésiastique, soûtient que jusqu’au tems de S. Augustin il n’y avoit point encore eu en Occident de communauté de clercs vivant en commun ; & que celles qui furent alors instituées, ne subsisterent pas long-tems ; que ce ne fut que du tems de Charlemagne que l’on commença à les rétablir. Cependant Chaponel, hist. des chanoines, prouve qu’il y avoit toûjours eu des communautés de clercs qui ne possédoient rien en propre.

Quoi qu’il en soit, S. Augustin qui fut élû évêque d’Hippone en 391, est considéré comme le premier qui ait rétabli la vie commune des clercs en Occident ; mais il ne les qualifie pas de chanoines. Et depuis S. Augustin jusqu’au second concile de Vaison, tenu en 529, on ne trouve point d’exemple que les clercs vivant en commun ayent été appellés chanoines, comme ils le sont par ce concile, & ensuite par celui d’Orléans.

Clovis ayant fondé à Paris l’église de S. Pierre & S. Paul, y établit des clercs qui vivoient en commun sub canonica religione.

Grégoire de Tours, liv. X. de son hist. & ch. jx. de la vie des peres, dit que ce fut un nommé Baudin évêque de cette ville, qui institua le premier la vie commune des chanoines, hic instituit mensam canonicorum : c’étoit du tems de Clotaire I. qui regnoit au commencement du vj. siecle.

On trouve cependant plusieurs exemples antérieurs de clercs qui vivoient en commun : ainsi Baudin ne fit que rétablir la vie commune, dont l’usage étoit déjà plus ancien, mais n’avoit pas toûjours été observé dans toutes les églises ; ce qui n’empêchoit pas que depuis l’institution des cathédrales, l’évêque n’eût un clergé attaché à son église, composé de prêtres & de diacres qui formoient le conseil de l’évêque, & que l’on appelloit son presbytere.

Le concile d’Ephese écrivit en 431 au clergé de Constantinople & d’Alexandrie, ad clerum populumque Constantinopolitanum, &c. pour leur apprendre la déposition de Nestorius. Tom. III. des conc. pag. 571 & 574.

Le pape Syrice condamna Jovinien & ses erreurs dans une assemblée de ses prêtres & diacres, qu’il appelle son presbytere.

Lorsque le pape Félix déposa Pierre Cnaphée faux évêque d’Antioche, il prononça la sentence tant en son nom que de ceux qui gouvernoient avec lui le siége apostolique, c’est-à-dire ses prêtres & ses diacres.

Les conciles de ces premiers siecles sont tous souscrits par le presbytere de l’évêque. C’est ce que l’on peut voir dans les conciles d’Afrique, tome II. des conciles, pag. 1202. Thomassin, discipl. de l’Eglise. part. I. liv. I. ch. xlij.

Le quatrieme concile de Carthage en 398, défendit aux évêques de décider aucune affaire sans. la participation de leur clergé : Ut episcopus nullius causam audiat absque præsentiâ clericorum suorum ; alioquin irrita erit sententia episcopi, nisi clericorum præsentiâ confirmetur.

S. Cyprien communiquoit également à son clergé les affaires les plus importantes, & celles qui étoient les plus légeres.

S. Grégoire le grand, pape, qui siégeoit vers la fin du vj. siecle & au commencement du vij. ordonna le partage des biens de l’église en quatre parts, dont une étoit destinée pour la subsistance du clergé de l’évêque : ce qui fait juger que la vie commune n’étoit pas alors observée parmi les chanoines.

Paul diacre, prétend que S. Chrodegand évêque de Metz, qui vivoit vers le milieu du vij. siecle sous le regne de Pepin, fut celui qui donna commencement à la vie commune des chanoines : on a vû néanmoins que l’usage en est beaucoup plus ancien ; saint Chrodegand ne fit donc que la rétablir dans son église.

Ce qui a pû le faire regarder comme l’instituteur de la vie canoniale, est qu’il fit une regle pour les chanoines de son église, qui fut approuvée & reçûe par plusieurs conciles de France, & confirmée par l’autorité même des rois.

Cette regle est la plus ancienne que nous ayons de cette espece : elle est tirée pour la plus grande partie de celle de S. Benoît, que S. Chrodegand accommoda à la vie des clercs.

Dans la préface il déplore le mépris des canons, la négligence des pasteurs, du clergé, & du peuple.

La regle est composée de trente-quatre articles, dont les principaux portent en substance : que les chanoines devoient tous loger dans un cloître exactement fermé, & couchoient en différens dortoirs communs, où chacun avoit son lit. L’entrée de ce cloître étoit interdite aux femmes, & aux laïques sans permission. Les domestiques qui y servoient, s’ils étoient laïques, étoient obligés de sortir si-tôt qu’ils avoient rendu leur service. Les chanoines avoient la liberté de sortir le jour, mais ils devoient se rendre tous les soirs à l’église pour y chanter complies ; après lesquelles ils gardoient un silence exact jusqu’au lendemain à prime. Ils se levoient à deux heures pour dire matines ; l’intervalle entre matines & laudes, étoit employé à apprendre les pseaumes par cœur, ou à lire & étudier. Le chapitre se tenoit tous les jours après prime : on y faisoit la lecture de quelque livre édifiant ; après quoi l’évêque ou le supérieur donnoit les ordres, & faisoit les corrections. Après le chapitre, chacun s’occupoit à quelque ouvrage des mains, suivant ce qui lui étoit prescrit. Les grands crimes étoient soumis à la pénitence publique ; les autres à des pratiques plus ou moins rudes, selon les circonstances. La peine des moindres fautes étoit arbitraire ; mais on n’en laissoit aucune impunie. Depuis Pâques jusqu’à la Pentecôte, ils faisoient deux repas & mangeoient de la viande, excepté le vendredi : depuis la Pentecôte jusqu’à la saint Jean, l’usage de la viande leur étoit interdit ; & depuis la saint Jean jusqu’à la saint Martin, ils faisoient deux repas par jour, avec abstinence de viande le mercredi & le vendredi. Ils jeûnoient jusqu’à none pendant l’avent ; & depuis Noël jusqu’au carême, trois jours de la semaine seulement. En carême ils jeûnoient jusqu’à vêpres, & ne pouvoient manger hors du cloître. Il y avoit sept tables dans le réfectoire ; la premiere, pour l’évêque qui mangeoit avec les hôtes & les étrangers, l’archidiacre, & ceux que l’évêque y admettoit ; la seconde, pour les prêtres ; la troisieme, pour les diacres ; la quatrieme, pour les soûdiacres ; la cinquieme, pour les autres clercs ; la sixieme, pour les abbés & ceux que le supérieur jugeoit à propos d’y admettre ; la septieme, pour les clercs de la ville les jours de fêtes. Tous les chanoines devoient faire la cuisine chacun à son tour, excepté l’archidiacre & quelques autres officiers occupés plus utilement. La communauté étoit gouvernée par l’évêque, & sous lui par l’archidiacre & le primicier, que l’évêque pouvoit corriger & déposer s’ils manquoient à leur devoir. Il y avoit un célérier, un portier, un infirmier : il y avoit aussi des custodes ou gardiens des principales églises de la ville. On avoit soin des chanoines malades, s’ils n’avoient pas dequoi subvenir à leurs besoins. Ils avoient un logement séparé, & un clerc chargé d’en prendre soin. Ceux qui étoient en voyage avec l’évêque ou autrement, gardoient autant qu’il leur étoit possible la regle de la communauté. On fournissoit aux chanoines leur vêtement uniforme : les jeunes portoient les habits des anciens, quand ils les avoient quittés. On leur donnoit de l’argent pour acheter leur bois. La dépense du vestiaire & du chauffage se prenoit sur les rentes que l’église de Metz levoit à la ville & à la campagne. Les clercs qui avoient des bénéfices devoient s’habiller : on appelloit alors bénéfice, la joüissance d’un certain fonds accordée par l’évêque. La regle n’obligeoit pas les clercs à une pauvreté absolue ; mais il leur étoit prescrit de se défaire en faveur de l’église, de la propriété des fonds qui leur appartenoient, & de se contenter de l’usufruit & de la disposition de leurs effets mobiliers. Ils avoient la libre disposition des aumônes qui leur étoient données pour leurs messes, pour la confession, ou pour l’assistance des malades, à moins que l’aumône ne fût donnée pour la communauté. Les clercs qui n’étoient point de la communauté & qui demeuroient dans la ville hors du cloitre, devoient venir les dimanches & fêtes aux nocturnes & aux matines dans la cathédrale ; ils assistoient au chapitre & à la messe, & mangeoient au réfectoire à la septieme table qui leur étoit destinée. Les chanoines pouvoient avoir des clercs pour les servir, avec la permission de l’évêque. Ces clercs étoient soûmis à la correction, & devoient assister aux offices en habit de leur ordre, comme les clercs du dehors ; mais ils n’assistoient point au chapitre, & ne mangeoient point au réfectoire. Enfin il étoit ordonné aux clercs de se confesser deux fois l’année à l’évêque, au commencement du carême & depuis la mi-Août jusqu’au premier de Novembre ; sauf à se confesser dans les autres tems autant de fois & à qui ils voudroient. Ils devoient communier tous les dimanches & les grandes fêtes, à moins que leurs péchés ne les en empêchassent.

Telle étoit en substance la regle de S. Chrodegand, que tous les chanoines embrasserent depuis, comme les moines celle de S. Benoit.

Charlemagne, dans un capitulaire de 789, ordonne à tous les chanoines de vivre selon leur regle : c’est pourquoi quelques-uns tiennent que leur établissement précéda de peu de tems l’empire de Charlemagne. Il est certain qu’il cimenta leur établissement. Voyez le discours de Frapaolo, page 65. Pasquier prétend que l’on ne connoissoit point le nom de chanoine avant Charlemagne ; mais il est certain qu’en Orient les colléges & communautés de clercs, commencerent dès le quatrieme siecle à porter le nom de chanoines. S. Basile & S. Cyrille de Jérusalem, sont les premiers qui se sont servi du terme de chanoines & de chanoinesses. Le concile de Laodicée, que quelques-uns croyent avoir été tenu en 314, d’autres en 319, défend, art. 15. à toutes personnes de chanter dans l’église, à l’exception des chanoines chantres. Le premier concile de Nicée, tenu en 325, fait souvent mention des clercs-chanoines. Pour ce qui est de l’église d’Occident, le nom de chanoine ne commença guere à être usité que vers le vj. siecle.

Le vj. concile d’Arles, en 813, can. 6. distingue les chanoines des réguliers, qui dans cet endroit s’entendent des moines.

Le concile de Tours, tenu en la même année, distingue trois genres de communauté : les chanoines soûmis à l’évêque, d’autres soûmis à des abbés, & les monasteres de religieux. Il paroît par quelques canons de ce concile, que la profession religieuse commençant à s’abolir dans quelques monasteres, les abbés y vivoient plûtôt en chanoines qu’en religieux ; ce qui fit que peu-à-peu ces monasteres se séculariserent, & que les chapitres de chanoines furent substitués à beaucoup de monasteres.

Au concile d’Aix-la-Chapelle, tenu en 816, on rédigea une regle pour les chanoines, & une pour les religieuses. Henaut, année 816. Ce même concile défendit aux chanoines de s’approprier les meubles de l’évêque décédé, comme ils avoient fait jusqu’alors.

Dans le x. siecle, outre les chapitres des églises cathédrales, on en établit d’autres dans les villes où il n’y avoit point d’évêque, & ceux-ci furent appellés collégiales. Par succession de tems, on a multiplié les collégiales, même dans plusieurs villes épiscopales.

Les conciles de Rome, en 1019 & en 1063, ordonnerent aux clercs de reprendre la vie commune que la plûpart avoient abandonnée : elle fut en effet rétablie dans plusieurs cathédrales du royaume ; ce qui dura ainsi pendant l’espace d’un siecle environ. Mais avant l’an 1200, on avoit quitté presque partout la vie commune, & l’on autorisa le partage des prébendes entre les chanoines : & tel est l’état présent de tous les chanoines séculiers des églises cathédrales & collégiales.

Suivant la regle 17 de la chancellerie romaine, à laquelle la jurisprudence de plusieurs tribunaux se trouve conforme, il suffit d’avoir 14 ans accomplis pour être chanoine dans une église cathédrale ; au grand conseil on juge qu’il suffit d’avoir dix ans ; Pour être chanoine de Paderborn, il faut avoir 21 ans, avoir étudié dans une université fameuse de France ou d’Italie, pendant un an & six semaines, sans avoir découché. Tabl. de l’emp. Germ. p. 94.

Il y a plusieurs chapitres dans lesquels on ne peut être reçû sans faire preuve de noblesse, tel que celui des comtes de Lyon, de Strasbourg, & autres. Dans le chapitre noble de Wirtzbourg, le chanoine élû passe entre les chanoines rangés en haie, & reçoit d’eux des coups de verges sur le dos : on tient que cela a été ainsi établi pour empêcher les barons & les comtes d’avoir entrée dans ce chapitre. Tab. de l’emp. Germ. p. 91.

Pour ce qui est de l’ordre ecclésiastique que doivent avoir les chanoines, le concile de Trente, sess. 24. ch. xij. laisse ce point à la disposition des évêques ; il ordonne néanmoins que dans les églises cathédrales il y ait au moins la moitié des chanoines qui soient prêtres, & les autres diacres ou soûdiacres ; il recommande l’exécution des statuts particuliers des églises, qui veulent que le plus grand nombre, & même tous les chanoines soient prêtres.

Les conciles provinciaux qui ont suivi ont fait des réglemens à-peu-près semblables ; tels sont celui de Roüen tenu en 1581, & ceux de Reims, Bordeaux & Tours en 1583.

Ces réglemens ne sont pas observés par-tout d’une maniere uniforme ; mais on les suit dans plusieurs églises, dont le titre de la fondation, ou les statuts particuliers l’ordonnent ainsi ; & les arrêts des cours souveraines ont confirmé ces réglemens toutes les fois que l’on a voulu y déroger.

Les chanoines qui ne sont pas au moins soûdiacres, n’ont point de voix en chapitre, & ne peuvent donner leur suffrage pour l’élection d’aucun bénéficier, ni nommer aux bénéfices ; mais si la nomination est attachée à la prébende d’un chanoine en particulier, il peut nommer au bénéfice, quoiqu’il ne soit pas dans les ordres sacrés.

Les chanoines des églises cathédrales & collégiales sont obligés de résider dans le lieu de leur canonicat, & d’assister au service dans l’église à laquelle il est attaché.

Ils ne peuvent dans chaque année s’absenter pendant l’espace de plus de trois mois, soit de suite, ou en différens tems de l’année ; & si les statuts du chapitre exigent une résidence plus exacte, ils doivent être observés.

Mais si les statuts permettoient aux chanoines de s’absenter pendant plus de trois mois, ils seroient abusifs, quelques anciens qu’ils fussent, quand même ils auroient été autorises par quelque bulle du pape.

On trouve cependant qu’à Hildesheim en Allemagne, évêché fondé par Louis le débonnaire, où le chapitre est composé de vingt-quatre chanoines capitulans, & de six dignités, le prévôt, le doyen, & quatre chore-évêques, chori-episcopi ; lorsqu’un chanoine a fait son stage, qui est de trois mois, il lui est permis de s’absenter pendant six ans, sous trois différens prétextes ; savoir deux ans peregrinandi causâ, deux ans devotionis causâ, & deux ans studiorum gratiâ. Voyez le tableau de l’empire Germanique, p. 94.

On fait un conte sur les chanoines d’Elgin, ville maritime de la province de Murrai en Ecosse, que l’on suppose avoir été changés en anguilles ; par où l’on a peut-être voulu feindre que l’on ne pouvoit fixer ces chanoines, & leur faire observer la résidence. Journ. de Verdun, Oct. 1751. p. 249.

Les chanoines qui s’absentent pendant plus de trois mois dans le cours d’une année, sont privés des fruits de leur prébende à proportion du tems qu’ils ont été absens ; c’est la peine que les canons prononcent contre tous les bénéficiers absens en général. Cap. consuetudinem de clericis non residentibus in VI°. & conc. Trid. sess. 24. de reform. cap. xij.

Lorsque les statuts du chapitre obligent les chanoines à une résidence & à une assiduité continuelle, on leur accorde cependant quelque tems pour faire leurs affaires. Un arrêt du 29 Mai 1669 régla ce tems à un mois pour un chanoine de Sens.

Les chanoines, pour être réputés présens dans la journée, & avoir leur part des distributions qui se font pour chaque jour d’assistance, doivent assister au moins aux trois grandes heures canoniales, qui sont matines, la messe, & vêpres.

Les distributions manuelles qui se font aux autres offices, n’appartiennent qu’à ceux qui s’y trouvent réellement présens.

Les statuts qui réputent présens pendant la journée ceux qui ont assisté à l’une des trois grandes heures canoniales, sont abusifs.

On ne tient pour présens aux grandes heures que ceux qui y ont assisté depuis le commencement jusqu’à la fin ; il y a un chanoine pointeur, c’est-à-dire qui est préposé pour marquer les absens, & ceux qui arrivent lorsque l’office est commencé ; savoir à matines, après le Venite exultemus ; à la messe, après le Kyrie eleison ; & à vêpres, après le premier pseaume. Prag. sanct. tit. xj.

Les chanoines malades sont réputés présens & assistans, de sorte qu’ils ont toûjours leur part tant des gros fruits que des distributions manuelles, comme s’ils avoient été au chœur.

Ceux qui étudient dans les universités fameuses, ou qui y enseignent, sont réputés présens à l’effet de gagner les gros fruits, mais non pas les distributions manuelles. Cap. licet extr. de præbend. & dignit.

Il en est de même de tous ceux qui sont absens pour le service de leur église, ou de l’état, ou pour quelque autre cause légitime. Concordat. de collationibus.

Chanoines attendans, voyez Chanoines expectans.

Chanoines capitulans, sont ceux qui ont voix délibérative dans l’assemblée du chapitre. Ceux qui ne sont pas au moins soûdiacres ne sont point capitulans.

Chanoines-cardinaux, seu incardinati, étoient des clercs qui non-seulement observoient la regle & la vie commune, mais qui étoient attachés à une certaine église, de même que les prêtres l’étoient à une paroisse. Léon IX. en créa l’an 1051 à S. Etienne de Besançon, & Alexandre III. dans l’église de Cologne. Il y en a encore qui prennent ce titre dans les églises de Magdebourg, de Compostelle, Benevent, Aquilée, Ravenne, Milan, Pise, Naples, & quelques autres. Ce titre, dont ils se font honneur à cause qu’il est uni avec le titre de cardinal, n’ajoûte rien cependant à leur qualité de chanoine, puisqu’aujourd’hui tous les canonicats étant érigés en bénéfices, les chanoines sont attachés à leur église de même que tous les autres bénéficiers.

Chanoines damoiseaux ou domicellaires, canonici domicellares, est le nom que l’on donnoit autrefois., dans quelques églises, aux jeunes chanoines qui n’étoient pas encore dans les ordres sacrés.

Il y a dix-huit chanoines domicellaires dans l’église de Mayence, dont le plus ancien, pourvû qu’il soit âgé de 24 ans & dans les ordres sacrés, remplit la place de celui des vingt-quatre capitulans qui vient à vaquer. Un de ces domicellaires peut aussi succéder par résignation. Il n’y a que les capitulans qui ayent droit d’élire l’archevêque de Mayence. Tableau de l’empire Germ. p. 84.

Il y a aussi des chanoines domicellaires dans l’église de Strasbourg.

Chanoines domicellaires, voyez ci-devant Chanoines damoiseaux.

Chanoine ad effectum, est un dignitaire auquel le pape confere le titre nud de chanoine, sans prébende, à l’effet de pouvoir posséder la dignité dont il est pourvû dans une église cathédrale. L’usage de presque toutes les églises cathédrales & collégiales, est que les dignités ne peuvent être possédées que par des chanoines de la même église, ou s’ils ne sont pas chanoines prébendés, ils doivent se faire pourvoir en cour de Rome d’un canonicat ad effectum. La pragmatique sanction, tit. de collationibus, décide que le pape ne peut créer des chanoines surnuméraires dans les églises où le nombre est fixe ; mais qu’il peut créer des chanoines ad effectum : il s’est reservé ce pouvoir par le concordat : une simple signature de la cour de Rome suffit pour créer un de ces chanoines ; mais il faut que la clause ad effectum soit expresse, & qu’il soit dit aussi nonobstante canonicorum numero. Les chanoines ainsi créés peuvent cependant prendre le titre de chanoines, sans ajoûter que c’est ad effectum. Un tel chanoine ne peut, à raison de son canonicat, prendre de sa propre autorité possession de la dignité vacante, & l’on doute s’il est tenu de payer quelque chose pour droit d’entrée. Il n’est astreint ni à la résidence, ni à aucune assistance aux heures canoniales, ni à la promotion aux ordres ; mais aussi il ne jouit point des privileges des autres chanoines : il n’a aucune part aux distributions quotidiennes, à moins qu’il n’y ait usage contraire ; il n’a point de voix au chapitre ; il ne peut permuter ; & s’il est pourvû d’une prébende ou dignité dont il se démette dans la suite, le canonicat ad effectum n’est point réputé vacant, à moins qu’il ne s’en soit démis nommément. Il ne peut être juge délégué par le pape ou son légat, comme le peuvent être les autres chanoines prébendés des églises cathédrales séculieres, n’étant créé qu’à l’effet de pouvoir obtenir & posséder une dignité qui exige la qualité de chanoine. Voyez Rebusse sur le concordat, tit. de conservationibus, au mot in cathedralibus. definit. canon. p. 252. Jovet, au mot chanoinies, n. 49. Albert, au mot evêques, art. xiij. Bibliotheq. canon. tome I. pp. 198 & suiv.

Chanoines expectans, ou sub expectatione præbenda, étoient ceux qui en attendant une prébende, avoient le titre & la dignité de chanoines, voix en chapitre, & une forme ou place au chœur. C’est une des libertés de l’église Gallicane, que le pape ne peut créer de chanoine dans aucune église cathédrale ou collégiale, sub expectatione futuræ præbenda, même du consentement du chapitre, si ce n’est à l’effet seulement de pouvoir y posséder des dignités, personats, ou offices, ce que l’on appelle chanoine ad effectum. C’est ce que décide la pragmat. sanction, tit. de collationib. §. item censuit. Voyez la bibliotheque de Bouchel, au mot chanoine ; Francis. Marc. tome I. quæst. 1042 & 1171. & tome II. quæst. 255. & au mot Chanoine ad effectum.

Chanoines forains, forenses, sont ceux qui ne desservent pas en personne la chanoinie dont ils sont pourvûs. Il y avoit autrefois beaucoup de ces chanoines forains qui avoient des vicaires qui faisoient l’office pour eux. On peut encore mettre dans cette classe certains chapitres qui ont une place de chanoine dans la cathédrale, qu’ils font desservir par un vicaire perpétuel, tels que ceux de S. Victor, de S. Martin-des-champs, de S. Denis-de-la-chartre, de S. Marcel, qui prennent le titre de hauts vicaires. C’est sans doute aussi de-là que dans certaines églises il y a une bourse foraine différente de la bourse commune du chapitre.

Chanoines héréditaires, sont des laïcs auxquels quelques églises cathédrales ou collégiales ont déféré le titre & les honneurs de chanoine honoraire, ou plûtôt de chanoine ad honores.

C’est ainsi que dans le cérémonial Romain l’empereur est reçu chanoine de S. Pierre de Rome.

Le Roi, par le droit de sa couronne, est le premier chanoine honoraire héréditaire des églises de S. Hilaire de Poitiers, de S. Julien du Mans, de S. Martin de Tours, d’Angers, de Lyon, & de Châlons. Lorsqu’il y fait son entrée, on lui présente l’aumusse & le surplis.

Quelques seigneurs particuliers ont aussi le titre de chanoine héréditaire dans certaines églises.

Les ducs de Berri sont chanoines honoraires de S. Jean de Lyon.

Just, baron de Tournon, étoit chanoine héréditaire de l’église de S. Just de Lyon.

Le sire de Thoire & de Villars l’étoit de S. Jean de Lyon.

Hervé, baron de Donzy, l’étoit de S. Martin de Tours ; les comtes de Nevers ses enfans & descendans y ont succédé. Voyez le tr. de la noblesse, par de la Roque, p. 69.

Les comtes de Châtelus prennent aussi le titre de premier chanoine héréditaire de l’église cathédrale d’Auxerre. L’origine de ce droit est de l’an 1423, où Claude de Beauvoir, seigneur de Châtelus, chassa des brigands qui occupoient Cravan ville appartenante au chapitre d’Auxerre : il y soûtint ensuite le siége pendant cinq semaines, fit une sortie, aida à défaire les assiégeans, fit prisonnier le connétable d’Ecosse leur général, & remit la ville au chapitre sans aucun dédommagement : en reconnoissance de quoi le chapitre lui accorda, pour lui & sa postérité, la dignité de premier chanoine héréditaire. Le comte de Châtelus en prit possession : après le serment prêté, il vint à la porte du chœur, pendant tierce, en habit militaire, botté, éperonné, revêtu d’un surplis, ayant un baudrier avec l’épée dessus, ganté des deux mains, l’aumusse sur le bras gauche, sur le poing un faucon, à la main droite un chapeau bordé garni d’une plume blanche ; il fut placé à droite dans les hautes chaires, entre le pénitencier & le soûchantre : 84 ans auparavant, son pere avoit été reçu en la même dignité.

Les seigneurs de Chailly, proche Fontainebleau, ont aussi un droit à-peu-près semblable, qui vient de ce qu’en 1475, Jean seigneur de Chailly donna au chapitre de Notre-Dame de Melun toutes les dixmes qu’il avoit à Chailly ; en reconnoissance de quoi, les chanoines de Melun s’obligerent de donner à ce seigneur, & à ses successeurs seigneurs de Chailly, toutes & quantes fois qu’ils seront en la ville de Melun., la distribution de pain, telle & semblable comme à l’un des chanoines de cette église, à toûjours, perpétuellement, & c. Par une suite de cet accord, les seigneurs de Chailly sont en possession de prendre place dans la troisieme chaire haute, à droite du chœur de Notre-Dame de Melun. Ils ont occupé cette place en différentes occasions, & les nouveaux seigneurs y ont été installés la premiere fois par le chapitre ; entr’autres, Georges d’Esquidy, auquel, du consentement du chapitre, le chantre fit le 20 Mai 1718 prendre séance dans cette place, revêtu de l’aumusse, pour, lorsqu’il assisteroit au service divin, lui donner la distribution portée par ses titres ; & le chapitre fit chanter l’antienne sub tuum præsidium, & jouer de l’orgue. Extrait du procès-verbal.

Chanoines honoraires, sont de plusieurs sortes ; il y en a de laïcs & d’ecclésiastiques ; savoir,

1°. Des laïcs, qui sont chanoines honoraires & héréditaires dans certaines églises : on pourroit plûtôt les appeller chanoines ad honores. Voyez ci-dev. Chanoines héréditaires.

2°. Il y a des ecclésiastiques qui par leur dignité sont chanoines honoraires nés de certaines églises, quoique leur dignité soit étrangere au chapitre. Par exemple, dans l’église noble de Brioude, les évêques du Puy & de Mende, avec leurs abbés, sont comtes nés de Brioude ; ce sont des chanoines honoraires.

3°. On peut en quelque sorte regarder comme chanoines honoraires, certaines églises & monasteres qui ont une place de chanoine dans quelqu’autre eglise cathédrale ou collégiale, comme les chanoines réguliers de S. Victor de Paris, qui ont droit d’entrée & de fonction dans l’église métropolitaine de Paris, & dans l’église collégiale de S. Cloud, parce qu’une prébende de ces chapitres est unie à leur maison. Voyez ci-devant Chanoines forains.

4°. Les chanoines ad effectum sont encore une autre sorte de chanoines honoraires. Voyez ci-dev. Chanoines ad effectum.

5°. On voit encore quelquefois des chanoines honoraires d’une autre espece, lorsqu’un chapitre confere ce titre à quelque personne distinguée dans l’église par sa naissance, sa dignité, ou par sa piété, sans que cette personne ait jamais été titulaire d’une prébende : c’est une aggrégation spirituelle que les chapitres ne font que pour de grandes considérations. Le cardinal de Fustemberg, quelques années avant sa mort, fut ainsi nommé chanoine honoraire de S. Martin de Tours.

6°. L’espece la plus commune des chanoines honoraires est celle des vétérans, qui ont servi vingt ans & plus leur église, & qui s’étant démis du titre de leur bénéfice, conservent le titre de chanoine honoraire, avec rang, séance, entrée au chœur, & même quelques droits utiles. C’est une récompense qu’il est juste d’accorder à ceux qui ont long-tems servi l’église, & qui continuent à édifier en assistant encore, autant qu’ils peuvent, au service divin. Lettre de M. Cochet de S. Vallier, sur le traité des droits des chapitres. Voyez aussi Chanoines jubilaires.

Chanoines jubilaires ou jubilés, sont ceux qui desservent leurs prébendes depuis 50 ans : ils sont toûjours réputés présens, & joüissent des distributions manuelles. Dans l’église cathédrale de Metz, on est jubilaire au bout de quarante ans.

Chanoines laics, sont pour la plûpart des chanoines honoraires & héréditaires, dont on a parlé ci-devant aux mots Chanoines héréditaires & Chanoines honoraires. Il y a cependant quelques exemples singuliers de chanoines titulaires qui sont laïcs, & même mariés. A Tirlemont en Flandre, il y a une église-collégiale de chanoines fondés par un comte de Barlemont, qui doivent être mariés : ils portent l’habit ecclésiastique, mais ne sont point engagés dans les ordres : les canonicats valent environ 400 liv. monnoie de France. Le doyen doit être ecclésiastique, & non marié.

Chanoines majeurs, sont ceux qui ont les grandes prébendes d’une église : on les appelle ainsi par opposition à ceux qui ont de moindres prébendes, qu’on appelle chanoines mineurs. Il y en a un exemple dans l’église cathédrale de S. Omer, où l’on distingue les prébendes majeures de quelques prébendes mineures qui sont d’une autre fondation.

Chanoines mansionnaires ou résidens, sont ceux qui desservent en personne leur église, à la différence des chanoines forains qui ont une place de chanoine qu’ils font desservir par un vicaire. Voyez ci-devant Chanoine forain.

Chanoines mineurs, ou petits chanoines, sont ceux qui ne possedent que les moindres prébendes, à la différence de ceux qui ont les grandes prébendes, qu’on appelle chanoines majeurs. Il y avoit dans l’église de Londres des chanoines mineurs, qui faisoient les fonctions des grands chanoines.

Chanoine in minoribus, est celui qui n’est pas encore dans les ordres sacrés, n’a point de voix au chapitre, & ne joüit pas de certains honneurs.

Chanoines mitrés, sont ceux qui par un privilége particulier qui leur a été accordé par les papes, ont le droit de porter la mitre. Les chanoines de la cathédrale & des quatre collégiales de Lyon, sont tous en possession de ce droit. Il y a aussi à Lucques des chanoines mitrés, auxquels ce droit a été confirmé par Grégoire IX.

Chanoines-Moines, étoient les mêmes que les chanoines réguliers ; il en est parlé dans la vie de Grégoire IV. par Anastase le bibliothécaire, & dans un vieux pontifical de S. Prudence évêque de Troyes. Il y a encore quelques cathédrales dont le chapitre est composé de religieux.

Chanoine-pointeur, est celui d’entre les chanoines qui est préposé pour marquer les absens, & ceux qui arrivent au chœur lorsque l’office est déjà commencé ; savoir, à matines, après le Venite exulmus ; à la messe, après le Kyrie eleison ; & à vêpres, après le premier pseaume. On l’appelle pointeur, parce que sur la liste des chanoines il marque un point à côté du nom des absens, ou de ceux qui arrivent trop tard au chœur. Quelquefois le pointeur, au lieu de faire un point, pique avec une épingle les noms de ceux qui sont dans le cas d’être pointés ou piqués, ce qui est la même chose.

Chanoines réguliers, sont ceux qui vivent en communauté, & qui, comme les religieux, ont ajoûté par succession de tems à la pratique de plusieurs observances régulieres, la profession solennelle des vœux.

On les appelle réguliers, pour les distinguer des autres chanoines qui ont abandonné la vie commune, & qui ne font point de vœux.

Les clercs-chanoines qui observoient une regle & la vie commune, subsisterent pendant quelque tems sans aucune distinction entre eux ; les uns disent jusque dans le sixieme siecle ; d’autres reculent cette époque jusqu’au onzieme siecle.

Ce qui est certain, c’est que par succession de tems quelques colléges de chanoines ayant quitté la regle & la vie commune, on les appella simplement chanoines ; & ceux qui retinrent leur premier état, chanoines réguliers. Voyez ce qui a été dit ci-devant au mot Chanoine touchant leur origine.

Les chanoines réguliers suivent presque tous la regle de S. Augustin, qui les assujettit à faire des vœux : il y a néanmoins plusieurs autres regles particulieres.

L’état des chanoines est peu différent de celui des moines ; si ce n’est que les chanoines réguliers sont appellés par état au soin des ames, & qu’en conséquence ils sont en possession de tenir des bénéfices à charge d’ames ; au lieu que les moines n’ont pour objet que leur propre sanctification.

Les chanoines réguliers & les moines ont cela de commun, qu’ils ne peuvent ni hériter ni tester, & que leur communauté leur succede de droit.

Il y a encore quelques églises cathédrales dont les chapitres sont composés de chanoines réguliers, tels que ceux d’Usès & d’Aleth.

Yves de Chartres est regardé comme l’instituteur de l’état des chanoines réguliers en France.

Sur l’origine & l’état des chanoines réguliers, voy. Gabriel Penotus, Hist. canon. regular. Joannes Malegarus, Instituta & progressus clericalis canonicorum ordin. Le II. tome de l’hist. des ord. monast. Et l’hist. des chanoines par Chaponel.

Chanoines résidens, voyez ci-dev. Chanoines mansionnaires.

Chanoines sécularisés, sont ceux qui étant autrefois religieux ou chanoines réguliers, ont été mis dans le même état que les chanoines séculiers. Choppin, de sacrâ politiâ, liv. I. parle des chanoines sécularisés.

Chanoine séculier, se dit quelquefois par opposition à chanoine régulier. Voyez ci-devant Chanoine & Chanoine régulier. Il s’entend aussi quelquefois des chanoines laïcs, honoraires, & héréditaires. Voyez ci-dev. Chanoines laïcs, Chanoines héréditaires, & Chanoines honoraires.

Chanoine semi-prébendé, est celui qui n’a qu’une demi-prébende.

Chanoine ad succurrendum, étoit le titre que l’on donnoit à ceux qui se faisoient aggréger en qualité de chanoine à l’article de la mort, pour avoir part aux prieres du chapitre.

Chanoine surnuméraire, étoit celui auquel on conféroit le titre de chanoine, sub expectatione futuræ præbendæ ; ce qui n’est point recû parmi nous. Voyez ci-dev. Chanoine expectant & Francis. Marc. tome I. quæst. 16. & 1043. 1044. 1045. 1371. & tome II. quæst. 476. Voyez aussi Chanoine ad effectum, qui est une espece de chanoines surnuméraires.

Chanoine tertiaire, tertiarius, étoit celui qui ne touchoit que la troisieme partie des fruits d’une prébende, de même que l’on voit encore des sémi-prébendés qui ne touchent que moitié du revenu d’une prébende qui est partagée entre deux chanoines.

Chanoine de treize marcs ; il en est parlé dans un ordinaire manuscrit de l’église de Roüen. Il y a apparence que ce surnom leur fut donné parce que le revenu de leurs canonicats étoit alors de treize marcs d’argent. (A)