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échevins, capitouls, jurats, avocats & procureur du roi, assesseur, commissaires aux revûes & logement de gens de guerre, contrôleurs d’iceux, archers, héraults, hocquetons, massarts, valets de villes, trompettes, tambours, fifres, portiers, concierges, gardemeubles, & gardes dans toutes les villes & communautés du royaume, de syndics perpétuels en chaque paroisse, des pays d’élection & de la province de Bretagne où il n’y a ni maire ni hôtel-de-ville, & de greffier des rôles des tailles, & autres impositions, furent créés en titre d’office par édits de Juillet 1690, Août 1692, Mars, Mai & Août 1702, Octobre 1703, Janvier 1704, Décembre 1706, Juillet 1707, Octobre 1708, Mars 1709, Avril 1710, & Janvier 1712.

Plusieurs de ces offices furent réunis aux communautés ; ceux qui restoient à vendre & à réunir furent supprimés par édit de Septembre 1714, & tous furent supprimés par édit de Juin 1717.

Ils furent néanmoins rétablis par un édit du mois d’Août 1722, mais ils furent de nouveau supprimés par un édit du mois de Juillet 1724.

Par un autre édit du mois de Novembre 1733, le roi rétablit les gouverneurs, lieutenans de roi, maires, lieutenans de maire, & autres officiers de ville, qui avoient été supprimés en 1724. La plûpart de ces offices ont été réunis aux corps de villes ; &, par un arrêt du conseil du 14 Août 1747, il a été ordonné que les offices municipaux créés en 1733, restans à vendre dans les ville & généralité de Paris, seroient réunis aux corps des villes & communautés, ensorte que la plûpart de ces offices sont toûjours électifs comme par le passé. Voyez Loyseau à la fin de son traité des offices, & les mots Capitoul, Échevin, Maire, Jurat, Prevôt des marchands.

Office perpétuel, est celui dont la fonction est stable & permanente, à la différence des commissions momentanées qui ne sont que pour un tems ou pour une seule affaire. On entend aussi quelquefois par office perpétuel celui qui est héréditaire.

Office de police, est celui qui a rapport singulierement à la police, comme l’office de lieutenant de police, ceux de commissaire, ceux d’inspecteurs de police.

On peut mettre aussi au nombre des offices de police ceux de jurés-mesureurs de grains, &c.

Office privé est celui qui est exercé par un autre qu’un officier public. Chez les Romains le délégué ou commissaire n’étoit pas réputé officier public ; parmi nous, quoiqu’il ne soit pas officier perpétuel, il est toujours considéré comme officier public pour le fait de sa commission. Voyez Commissaire.

Office public est celui dont la fonction a pour objet quelque partie du gouvernement, soit ecclésiastique ou séculier, militaire, de justice, police & finances. On appelle aussi office public celui qui est établi pour le service du public, comme l’office de notaire.

Office quatriennal est celui dont le titulaire n’exerce que de quatre années l’une. La plûpart des offices quatriennaux ont été réunis aux offices anciens & alternatifs, ou ont été supprimés.

Office de robe longue est celui qui doit être exercé par des officiers de robe longue, à la différence des offices d’épée, des offices de robe-courte, & des offices de finance.

Office royal est celui dont le roi donne les provisions.

Office de seigneur ou seigneurial, est celui auquel le seigneur justicier a droit de commettre, tels que l’office de juge, prevôt ou bailli, de greffier, procureur fiscal, voyer, huissier, notaire, procureur. Le seigneur ne peut créer de nouveaux offices : ainsi celui qui n’a pas de lieutenant ne peut en établir un

sans lettres patentes ; il ne peut pareillement multiplier les offices qui sont établis dans sa justice ; ces offices ne sont proprement que de simples commissions révocables ad nutum, à moins que l’officier n’ait été pourvu à titre onéreux ou pour récompense de service, auquel cas le seigneur en destituant l’officier doit l’indemniser. (A)

Office semestre est celui dont les fonctions ne s’exercent que pendant six mois de l’année.

Office surnuméraire est lorsque le roi donne à quelqu’un une commission ou des provisions pour exercer le premier office qui sera vacant, & que cet officier est couché sur l’état sans avoir néanmoins aucuns gages. Voyez Loyseau, des offices, livre I. chap. ij. n. 32.

Office triennal est celui dont les fonctions ne s’exercent que de trois années l’une. Il y a eu beaucoup de ces offices créés en divers tems pour ce qui a rapport aux finances, mais la plûpart ont été réunis ou supprimés.

Office vacant est celui qui n’est point rempli, soit que le titulaire en soit décédé, ou qu’il ait donné sa démission, ou qu’il ait résigné en faveur d’un autre. L’office est vacant jusqu’à que le résignataire ait obtenu son soit-montré, & qu’il ait été reçu.

Office vénal est celui que le roi a donné moyennant finance, & qu’il est permis au titulaire de revendre à un autre. L’office non vénal est celui que l’on ne peut transmettre à prix d’argent. Voyez ce qui a été dit ci-devant des offices en général.

Office de ville est celui qui a rapport au gouvernement d’une ville. Voyez office municipal.

Office civil est une fonction publique qui ne peut être remplie que par un homme, telle que la tutelle qu’on ne défere qu’à des mâles, excepté la mere & l’ayeule qui y sont admises, par la grande confiance que l’on a en la tendresse qu’elles ont ordinairement pour leurs enfans & petits-enfans. Voyez Tutelle.

La pairie est aussi un office civil ; il y a pourtant eu des pairies femelles. Voyez Pairie. (A)

Office, d’, (Jurisprud.) ex officio, se dit lorsque le juge ordonne quelque chose de son propre mouvement, soit qu’il n’y ait point de parties pour requérir, soit qu’aucune des parties n’ait requis ce qu’il ordonne. Les juges ordonnent une enquête d’office pour éclaircir quelque fait ; ils nomment des experts d’office pour les parties qui n’en nomment pas.

On appelle office du juge tout ce qui touche sa fonction & le devoir de sa charge. Voyez Juge. (A)

Offices, maître des, (Hist. de l’Emp. rom.) en latin magister officiorum. Le maître des offices, autrement nommé maître du palais ou prevôt de l’hôtel, est presqu’aussi ancien que l’empire : on en voit des vestiges sous Neron, & on le trouve en charge depuis l’extinction du dernier des Césars dans la vie de nos martyrs. Il jugeoit, tant pour le civil que pour le criminel, tous les officiers du palais, ceux de la chambre de l’empereur & de l’impératrice, les silenciers, le secrétaires, les scholaires, les gardes des archives, les trésoriers ; en un mot tout ce qui concernoit la maison du prince étoit de son ressort. Il connoissoit aussi d’autres causes par subdélégation, & sur le renvoi de l’empereur. Cette dignité n’étoit possédée que par un jurisconsulte ou par un philosophe. (D. J.)

Offices, grands, (Hist. mod. Droit public.) archi-officia. C’est ainsi qu’on nomme dans l’empire d’Allemagne les fonctions que les électeurs remplissent à la cour de l’empereur, & en vertu desquelles ils reçoivent l’investiture de leurs fiefs ou domaines. L’électeur de Mayence est archi-chancelier de l’empire ; l’électeur de Saxe est grand-maréchal ; l’électeur Palatin est grand-trésorier, &c. voyez Electeur. Ces grands officiers ont sous eux des officiers,