L’Encyclopédie/1re édition/ELECTEURS
ELECTEURS, s. m. pl. (Hist. & droit public d’Allemagne.) On donne ce nom en Allemagne à des princes qui sont en possession du droit d’élire l’empereur. Les auteurs ne s’accordent pas sur l’origine de la dignité électorale dans l’Empire. Pasquier dans ses recherches, croit qu’après l’extinction de la race des Carlovingiens, l’élection des empereurs fut commise à six des princes les plus considérables de l’Allemagne auxquels on ajoûtoit un septieme en cas que les voix fussent partagées également. Quelques-uns prétendent que l’institution des électeurs doit être rapportée au tems d’Othon III. d’autres au tems d’Othon IV. d’autres à celui de Frederic II. Il s’est aussi trouvé des écrivains qui ont crû que c’étoit le pape de qui les électeurs dérivoient leur droit ; mais c’est une erreur, attendu que le souverain pontife n’ayant jamais eu aucun droit sur le temporel de l’Empire, n’a jamais pû conférer le privilege d’élire un empereur. Le sentiment le plus vraissemblable, est que le collége électoral prit naissance sous le regne de Frédéric II. & qu’il s’établit du consentement tacite des autres princes & états de l’Empire, qui avoient lieu d’être fatigués des troubles, de la confusion & de l’anarchie qui depuis long-tems agitoient l’Allemagne ; ces malheurs étoient des suites nécessaires des longs interregnes qui arrivoient lorsque l’élection de l’empereur se faisoit par tous les états de l’Empire. Cependant il y a des auteurs qui prétendent que les électeurs se sont arrogés pour toûjours un droit qui ne leur avoit été originairement déféré que par la nécessité des circonstances & seulement pour un tems, & que toutes choses étant rentrées dans l’ordre, les autres états de l’Empire devroient aussi rentrer dans le droit de concourir à donner un chef à l’Empire. Ce qu’il y a de certain, c’est que la bulle d’or est la premiere loi de l’Empire qui fixe le nombre des électeurs, & assigne à chacun d’eux ses fonctions : par cette loi leur nombre est fixé à sept, dont trois ecclésiastiques, & quatre laïcs. Mais en 1648, par le traité de Westphalie on créa un cinquieme électorat séculier en faveur du duc de Baviere ; enfin en 1692, on en créa un sixieme en faveur du duc de Brunswick-Lunebourg, sous le nom d’électorat de Hannovre ; mais ce prince ne fut admis sans contradiction dans le collége électoral qu’en 1708 ; de sorte qu’il y a présentement neuf électeurs, trois ecclésiastiques, savoir ceux de Mayence, de Treves & de Cologne, & six séculiers qui sont, le roi de Boheme, le duc de Baviere, le duc de Saxe, le Marggrave de Brandebourg, le comte Palatin du Rhin, & le duc de Brunswick-Hannovre. Ces électeurs sont en possession des grands offices de l’Empire qu’on appelle archi-officia Imperii.
L’électeur de Mayence est archi-chancelier de l’Empire en Germanie. L’électeur de Treves a le titre d’archi-chancelier de l’Empire pour les Gaules & le royaume d’Arles ; l’électeur de Cologne est archi-chancelier de l’Empire pour l’Italie. Ces trois électeurs sont archevêques.
Le roi de Boheme est archi-pincerna, c’est-à-dire, grand échanson de l’Empire. L’électeur de Baviere est archi-dapifer, grand-maître d’hôtel. L’électeur de Saxe est archi-marescallus, grand-maréchal. L’électeur de Brandebourg est archi-camerarius, grand-chambellan. L’électeur Palatin est archi-thesaurarius, grand-thrésorier de l’Empire. Quant à l’électeur de Hannovre, on ne lui a point encore assigné d’office. Il y a tout lieu de croire que la dignité électorale ou le droit d’élire l’empereur n’a été attaché aux grands offices de la couronne, que parce que dans les commencemens c’étoit les grands officiers qui annonçoient l’élection qui avoit été faite par tous les états de l’Empire. Le jour du couronnement, les électeurs sont tenus d’exercer leurs fonctions auprès de l’empereur par eux-mêmes ou par leurs substituts, dont les offices sont héréditaires dans certaines familles. Voyez l’art. Empereur, où l’on trouvera les formalités qui se pratiquent à l’élection & au couronnement d’un empereur.
Les électeurs ecclésiastiques parviennent à la dignité électorale par le choix des chapitres qui en élisant un archevêque, le font électeur ; d’où l’on voit que souvent un simple gentilhomme qui est chanoine d’une des trois métropoles de Mayence, de Treves, ou de Cologne, peut parvenir à cette éminente dignité. Pour que les électeurs ecclésiastiques puissent joüir du droit d’élire un empereur, il suffit qu’ils ayent été élûs ou postulés légitimement sans qu’il soit besoin d’attendre la confirmation du pape.
Les électorats séculiers s’acquierent par le droit de naissance : ils sont héréditaires, ne peuvent se partager, mais appartiennent en entier aux premiers nés des maisons électorales ; ils sont majeurs à l’âge de 18 ans, & durant leur minorité, c’est le plus proche des agnats qui est leur tuteur.
Les électeurs forment le corps le plus auguste de l’Empire ; on le nomme le college électoral. Voyez cet article, & l’article Diete. Ils joüissent d’un grand nombre de prérogatives très-considérables qui les mettent au-dessus des autres princes d’Allemagne. 1°. Ils ont le droit d’élire un empereur & un roi des Romains, seuls & sans le concours des autres états de l’Empire. 2°. Ils peuvent s’assembler pour former une diete électorale, & déliberer de leurs affaires particulieres & de celles de tout l’Empire, sans avoir besoin pour cela du consentement de l’empereur. 3°. Ils exercent dans leurs électorats une jurisdiction souveraine sans que leurs vassaux & sujets puissent appeller de leurs décisions aux tribunaux de l’Empire, c’est-à-dire à la chambre impériale & au conseil aulique, c’est ce qu’on appelle en Allemagne privilegium de non appellando. 4°. L’empereur ne peut pas convoquer la diete sans le consentement du college électoral, qui lui est aussi nécessaire dans les affaires pressées & qui ne souffrent point de délai. 5°. Chaque électeur a le droit de présenter deux assesseurs ou juges de la chambre impériale. 6°. Les électeurs sont exemts de payer des droits à la chancellerie impériale, lorsqu’ils prennent l’investiture de leurs états.
Les électeurs prétendent marcher de pair avec les têtes couronnées, & même ils ne cedent point le pas aux rois à la cour de l’empereur ; ils ont le droit d’envoyer des ambassadeurs. L’empereur, quand il leur écrit, traite les électeurs ecclésiastiques de neveux, & les séculiers d’oncles. Ils veulent être seuls en droit de dresser les articles de la capitulation impériale : mais ce droit leur est contesté par les autres princes & états de l’Empire ; cependant jusqu’à présent ils en sont demeurés en possession. Voyez Capitulation Impériale.
Outre ces privileges qui sont communs à tous les électeurs, il y en a encore d’autres qui sont particuliers à chacun d’eux, & que l’on peut voir dans les auteurs qui ont écrit sur le droit public d’Allemagne. Voyez Vitriarii Institut. juris publ.
Les attributs de la dignité électorale, sont le bonnet & le manteau fourrés d’hermine, l’épée & la crosse pour les ecclésiastiques, &c. On leur donne le titre d’altesse électorale. Le fils aîné d’un électeur séculier se nomme prince électoral. (—)
Electeur, s. m. (Jurisprud.) est celui qui donne son suffrage pour l’élection qui se fait de quelque personne, soit pour un bénéfice, soit pour un office, commission, ou autre place. Voyez ci-après Election. (A)