L’Encyclopédie/1re édition/CAPITULATION IMPÉRIALE

CAPITULATION IMPÉRIALE, (Jurisprudence & Hist. mod.) l’on appelle ainsi, en Allemagne, une loi fondamentale, faite par les électeurs au nom de tout l’empire, & imposée à l’empereur pour gouverner suivant les regles qui y sont contenues, dont il jure l’observation à son couronnement. Les points principaux auxquels l’empereur s’oblige par la capitulation, sont de prendre la défense de l’Église & de l’empire ; d’observer les lois fondamentales de l’empire, de maintenir & conserver les droits, priviléges, & prérogatives des électeurs, princes, & autres états de l’empire qui y sont spécifiés, &c.

Bien des jurisconsultes font remonter l’origine des capitulations aux tems les plus reculés, & prétendent qu’elles étoient en usage dès le tems de Charles le chauve & de Loüis le Germanique : mais ceux qui sont dans ce sentiment, semblent avoir confondu avec les capitulations en usage aujourd’hui, des formules de sermens que les rois de plusieurs pays & les empereurs ont de tems immémorial prêtés à leur sacre, qui ne contiennent que des promesses générales de gouverner leurs états suivant les regles de la justice & de l’équité, & de remplir envers leurs sujets les devoirs de bons souverains : les capitulations dont il est ici question sont plus particulieres, & doivent être regardées comme des conditions auxquelles l’empereur est obligé de souscrire, avant de pouvoir entrer en possession de la couronne impériale.

La premiere qui ait été faite dans l’empire, fut prescrite à l’empereur Charles-Quint. Ce fut Frédéric le sage, électeur de Saxe, qui proposa cet expédient, pour favoriser l’élection de ce prince, dont les vastes états & la trop grande puissance faisoient de l’ombrage aux autres électeurs ; il leur ouvrit l’avis de prescrire cette capitulation, pour limiter le pouvoir de l’empereur, l’obliger à observer les lois & coûtumes établies dans l’empire, mettre à couvert les prérogatives des électeurs, princes, & autres états, & assûrer par-là la liberté du corps Germanique.

Depuis Charles-Quint, les électeurs ont toûjours continué de préscrire des capitulations aux empereurs qu’ils ont élûs après lui, en y faisant cependant quelques changemens ou additions, suivant l’exigence des cas. Enfin du tems de Rodolphe II. on commença à douter si le droit de faire la capitulation n’appartenoit qu’aux seuls électeurs ; en conséquence les princes & états de l’empire voulurent aussi y concourir, & donner leurs suffrages pour celle qu’on devoit prescrire à l’empereur Matthias. Ils vouloient que par la suite la capitulation fût faite dans la diete ou assemblée générale des états de l’empire. Les électeurs qui auroient bien voulu demeurer seuls en possession d’un droit qu’ils avoient jusqu’alors seuls exercé, alléguerent, pour s’y maintenir, que ce droit leur étoit acquis par une possession centenaire, & l’affaire demeura en suspens ; cependant les états obtinrent en 1648, à la paix de Westphalie, qu’on insereroit dans l’article VIII. §. 3. du traité conclu à Osnabruck, que dans la prochaine diete on travailleroit à dresser une capitulation perpétuelle & stable, à laquelle les princes & états auroient part. Nonobstant cette précaution & les protestations réitérées des états, les électeurs ont toûjours trouvé le secret d’éluder l’exécution de cet article. La question est donc restée indécise jusqu’à présent : cependant pour donner une espece de satisfaction à leurs adversaires, ils ont depuis inseré dans les capitulations des empereurs, & nommément dans celle de François I. aujourd’hui régnant, une promesse de travailler avec force à faire décider l’affaire de la capitulation perpétuelle.

Le collége des princes, qui ne perd point de vûe cet objet, a fait présenter en dernier lieu, au mois de Juin 1751, un mémoire à la diete de Ratisbonne, sur la nécessité de dresser un projet de capitulation perpétuelle, qui regle d’une maniere ferme & stable les engagemens auxquels les empereurs sont tenus par leur dignité de chefs du corps Germanique. La suite fera voir si cette derniere tentative aura plus de succès que les précédentes, & si le collége électoral sera plus disposé que par le passé à y faire attention. (—)