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peut voir à ce sujet la dissertation de Jean-Philippe Palthen, professeur de droit à Grypswald, de marito regina.

A défaut d’héritiers, le mari succede à sa femme, en vertu du titre unde vir & uxor. Voyez Succession.

Le mari n’est point obligé de porter le deuil de sa femme, si ce n’est dans quelques coutumes singulieres, comme dans le ressort du parlement de Dijon, dans lequel aussi les héritiers de la femme doivent fournir au mari des habits de deuil. Voyez Autorisation, Dot, Deuil, Femme, Mariage, Obligation, Paraphernal. (A)

MARIABA, (Géog. anc.) nom commun à plusieurs villes de l’Arabie-Heureuse, qui avoient encore d’autres noms pour les distinguer. Mariaba signifioit en arabe une espece de métropole, une ville qui avoit la supériorité sur les autres ; de-là vient que, dans le chaldaïque & dans le syriaque, mara signifie seigneur, maître. (D. J.)

MARIÆ GLACIES, (Hist. nat.) en allemand marienglass, espece de talc en feuillets très minces & aussi transparens que du verre ; ainsi nommé parce qu’on le met au lieu de verre en quelques endroits d’Allemagne sur des petites boîtes qui renferment des petites figures de la Vierge Marie. Voyez Talc ; voyez Russie (verre de).

MARIAGE, s. m. (Théol.) considéré en lui-même & quant à sa simple étymologie, signifie obligation, devoir, charge & fonction d’une mere : quasi matris munus ou munium.

A le prendre dans son sens théologique & naturel, il désigne l’union volontaire & maritale d’un homme & d’une femme, contractée par des personnes libres pour avoir des enfans. Le mariage est donc 1°. une union soit des corps, parce que ceux qui se marient s’accordent mutuellement un pouvoir sur leurs corps ; soit des esprits, parce que la bonne intelligence & la concorde doivent régner entre eux. 2°. Une union volontaire, parce que tout contrat suppose par sa propre nature le consentement mutuel des parties contractantes. 3°. Une union maritale, pour distinguer l’union des époux d’avec celle qui se trouve entre les amis ; l’union maritale étant la seule qui emporte avec elle un droit réciproquement donné sur le corps des personnes qui la contractent. 4°. L’union d’un homme & d’une femme, pour marquer l’union des deux sexes & le sujet du mariage. 5°. Une union contractée par des personnes libres. Toute personne n’est pas par sa propre volonté, & indépendamment du consentement de toute autre, en droit de se marier. Autrefois les esclaves ne pouvoient se marier sans le consentement de leurs maîtres, & aujourd’hui, dans les états bien policés, les enfans ne peuvent se marier sans le consentement de leurs parens ou tuteurs, s’ils sont mineurs, ou sans l’avoir requis, s’ils sont majeurs. Voyez Majeurs & Mineurs. 6°. Pour avoir des enfans : la naissance des enfans est le but & la fin du mariage.

Le mariage peut être considéré sous trois différens rapports, ou comme contrat naturel, ou comme contrat civil, ou comme sacrement.

Le mariage considéré comme sacrement, peut être défini l’alliance ou l’union légitime par laquelle un homme & une femme s’engagent à vivre ensemble le reste de leurs jours comme mari & épouse, que Jesus-Christ a institué comme le signe de son union avec l’Eglise, & à laquelle il a attaché des graces particulieres pour l’avantage de cette société & pour l’éducation des enfans qui en proviennent.

Le sentiment des Catholiques à ce sujet, est fondé sur un texte précis de l’apôtre saint Paul dans son épître aux Ephésiens, ch. v. & sur plusieurs passages des Peres, qui établissent formellement que le mariage

des Chrétiens est le signe sensible de l’alliance de Jesus-Christ avec son Eglise, & qu’il confere une grace particuliere, & c’est ce que le concile de Trente a décidé comme de foi, sess. 24, can. 1. On croit que Jesus-Christ éleva le mariage à la dignité de sacrement, lorsqu’il honora de sa présence les noces de Cana. Tel est le sentiment de saint Cyrille dans sa lettre à Nestorius ; de saint Epiphane, heres. 67. de saint Maxime, homél. 1. sur l’épiphanie ; de saint Augustin, tract. 9. sur saint Jean. Les Protestans ne comptent pas le mariage au nombre des sacremens.

On convient que l’obligation de regarder le mariage en qualité de sacrement n’étoit pas un dogme de foi bien établi dans le douzieme & treizieme siecles. Saint Thomas, saint Bonaventure & Scot n’ont osé définir qu’il fût de foi que le mariage fût un sacrement. Durand & d’autres scholastiques ont même avancé qu’il ne l’étoit pas. Mais l’Eglise assemblée à Trente a décidé la question.

Au reste, quand on dit que le mariage est un sacrement proprement dit de la loi de grace, on ne prétend pas pour cela que tous les mariages que les Chrétiens contractent soient autant de sacremens. Cette prérogative n’est propre qu’à ceux qui sont célébrés suivant les lois & les cérémonies de l’Eglise. Selon quelques théologiens, il y a des mariages valides qui ne sont point sacremens, quoique Sanchez prétende le contraire. Un seul exemple fera voir qu’il s’est trompé. Deux personnes infidelles, mariées dans le sein du paganisme ou de l’hérésie, embrassent la religion chrétienne, le mariage qu’elles ont contracté subsiste sans qu’on puisse dire qu’il est un sacrement. La raison est qu’il ne l’étoit pas dans le moment de sa célébration, & qu’on ne le réhabilite point lorsque les parties abjurent l’infidélité. Les sentimens sont plus partagés sur les mariages contractés par procureur, on convient généralement qu’ils sont valides ; mais ceux qui leur refusent le titre de sacrement, comme Melchior Caro, lib. VIII. de loc. theologic. c. v. remarquent qu’il n’est pas vraissemblable que Jesus-Christ ait promis de donner la grace sanctifiante par une cérémonie à laquelle n’assiste pas celui qui devroit la recevoir, à laquelle il ne pense souvent pas dans le tems qu’on la fait. D’autres prétendent que ces mariages sont de vrais sacremens, puisqu’il s’y rencontre forme, matiere, ministre de l’Eglise, & institution de Jesus-Christ ; que d’ailleurs l’Eglise en juge, & par conséquent qu’elle ne les regarde pas comme de simples contrats civils.

Les Theologiens ne conviennent pas non plus entr’eux sur la matiere ni sur la forme du mariage considéré comme sacrement. 1°. L’imposition des mains du prêtre, le contrat civil, le consentement intérieur des parties, la tradition mutuelle des corps, & les parties contractantes elles-mêmes, sont autant de choses que différens scholastiques assignent pour la matiere du sacrement dont il s’agit. 2°. Il n’y a pas tant de division sur ce qui constitue la forme du mariage : les uns disent qu’elle consiste dans les paroles par lesquelles les contractans se déclarent l’un à l’autre qu’ils se prennent mutuellement pour époux ; & les autres enseignent qu’elle se réduit aux paroles & aux prieres du prêtre.

Sur ces diverses opinions il est bon d’observer 1°. que ceux qui assignent pour la matiere du sacrement de mariage les personnes mêmes qui s’épousent en face d’église, confondent le sujet du sacrement avec la matiere du sacrement. 2°. Que ceux qui prétendent que le consentement intérieur des parties, manifesté au-dehors par des signes ou par des paroles, est la matiere du sacrement de mariage, ne font pas attention qu’ils confondent la matiere avec les dispositions qui doivent se trouver dans ceux qui se ma-