Loi salique/XLVI. - Du mariage des veuves


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 159-163).

TITRE XLVI.

DU MARIAGE DES VEUVES.




ART. I.

Si un homme en mourant a laissé une veuve, et que cette veuve soit recherchée en mariage, il faut avant la célébration de ce mariage, que le tonge, ou le centenier, indique une audience. À cette audience où l’on élèvera en l’air un bouclier, et où l’on appellera trois causes, celui qui veut épouser la veuve se présentera avec trois sous d’or ayant exactement le poids et un denier, et amènera trois témoins dont l’emploi sera de vérifier les pièces de monnaie. Après quoi, si elles sont jugées recevables, il épousera la veuve.

ART. II.

S’il a épousé la veuve, sans avoir rempli ces formalités, il devra payer à celui à qui revient le prix dû à l’occasion de ce second mariage, la somme de 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. III.

Si toutes les formalités ont été régulièrement remplies, et que les trois sous d’or et le denier aient été acceptés par celui qui devait recevoir le droit dû à raison du deuxième mariage, ce mariage pourra sans obstacle être célébré.

ART. IV.

Mais il faut bien distinguer à qui le droit en question est dû.

ART. V.

S’il existe des neveux fils de la sœur, l’aîné d’entre eux doit recevoir le droit.

ART. VI.

À défaut de neveu, l’aîné des fils de la nièce doit recevoir le droit.

ART. VII.

À défaut du fils de la nièce, le fils de la cousine

du côté maternel doit recevoir le droit.
ART. VIII.

À défaut du fils de la cousine, l’oncle frère de la mère, doit recevoir le droit.

ART. IX.

À défaut d’oncle, le frère du premier mari doit recevoir le droit, pourvu qu’il ne vienne pas à la succession de son frère, premier mari de la veuve.

ART. X.

Si le premier mari n’a point laissé de frère, alors le droit en question appartiendra à celui qui se trouvera au degré le plus rapproché, après ceux que nous avons désignés plus haut dans l’ordre des degrés, jusqu’à la sixième génération, pourvu qu’il ne prétende pas à la succession du mari défunt.

ART. XI.

S’il n’y a de parents qu’au-delà du sixième degré, le fisc recueillera le droit en question, ou la composition due à raison du défaut d’accomplissement des formalités prescrites.