Loi salique/XLV. - Des meurtres commis dans un festin


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 157-159).

TITRE XLV.

DES MEURTRES COMMIS DANS UN FESTIN.




ART. I.

Si, de quatre ou cinq hommes réunis dans un festin, l’un d’eux vient à être tué, ceux qui étaient avec lui, doivent faire connaître le coupable, et le convaincre de son crime ; à défaut de quoi, ils doivent tous contribuer à acquitter le montant de la composition, due à l’occasion du meurtre. Cette règle doit s’observer toutes les fois que les convives n’excèdent pas le nombre de sept.

ART. II.

Mais si les convives sont au nombre de plus de sept, ils ne doivent pas tous être réputés coupables ; mais ceux à qui le crime sera imputé par les autres convives, devront payer la composition fixée par la loi.

ART. III.

Si quelqu’un, hors de sa maison, dans un chemin, ou dans un champ, a été tué par des hommes rassemblés, et qu’il ait reçu trois blessures ou un plus grand nombre, trois de ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie du rassemblement, seront condamnés à payer chacun la composition due à raison de la condition du mort. Trois autres, faisant partie du même rassemblement, seront condamnés chacun à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or ; et enfin trois autres en faisant également partie, seront condamnés chacun à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.