Loi salique/XLIII. - Du meurtre des ingénus


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 149-153).

TITRE XLIII.

DU MEURTRE DES INGÉNUS.




ART. I.

Si un ingénu a tué un Franc, ou un Barbare vivant sous la loi salique, il sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. II.

Mais s’il a précipité le corps dans un puits ou dans les flots, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. III.

S’il a caché le corps sous des branches vertes ou sèches, ou de toute autre manière, ou s’il l’a jeté dans les flammes, il sera condamné à payer 24,000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. IV.

Si quelqu’un a tué un antrustion du roi, il sera condamné à payer 24000 deniers, ou 600 sous d’or.

ART. V.

S’il a précipité le corps de cet antrustion, dans un puits ou dans les flots, ou s’il l’a recouvert de branches vertes ou sèches, ou enfin s’il l’a jeté dans les flammes, le meurtrier sera condamné à payer 72,000 deniers, ou 1800 sous d’or.

ART. VI.

Quiconque aura tué un Romain, convive du roi, sera condamné à payer 12,000 deniers, ou 300 sous d’or.

ART. VII.

Si l’homme qui a été tué est un Romain possesseur, c’est-à-dire qui a des propriétés dans le canton qu’il habite, le coupable convaincu de lui avoir donné la mort sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. VIII.

Quiconque aura tué un Romain tributaire, sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. IX.

Celui qui, trouvant dans un carrefour un homme que ses ennemis ont mutilé et abandonné après lui avoir coupé les pieds et les mains, aura achevé de lui ôter la vie, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura poussé un ingénu dans un puits, dans la mer, ou dans un précipice quelconque, où le danger de mort est imminent, sera condamné à payer 4000 deniers, ou 100 sous d’or, si l’ingénu parvient, par un moyen quelconque, à arracher sa vie à ce danger.

ART. XI.

Mais si l’ingénu a perdu la vie dans cette occasion, le meurtrier paiera toute la composition due à raison du meurtre d’un ingénu.

Ainsi, en général, toutes les fois qu’une personne jetée dans un précipice aura échappé à la mort, et quelle que soit la quotité de sa composition, le coupable ne paiera que la moitié de la composition qu’il aurait payée si la victime eût perdu la vie. Mais en cas de mort, la composition entière sera due selon la condition de la personne qui a été tuée.

ART. XII.

Si quelqu’un a accusé d’un crime quelconque un ingénu, auprès d’une personne de la même condition, et s’il est prouvé que par suite de cette accusation, vraie ou fausse, l’homme accusé ait été tué, l’accusateur devra payer la moitié de la composition, et celui qui a donné la mort devra payer la totalité de la composition, telle qu’elle est fixée par la loi, à raison de la condition du mort.