Loi salique/XIV. - De l’enlèvement des femmes de condition libre, par des hommes de même condition


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 53-59).

TITRE XIV.

DE L’ENLÈVEMENT DES FEMMES DE CONDITION LIBRE, PAR DES HOMMES DE MÊME CONDITION.




ART. I.

Si trois hommes ont enlevé une jeune fille de condition libre, de sa maison, ou d’une de ces habitations souterraines qu’on nomme écreignes, chacun d’eux sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. II.

Si avec ces trois hommes il s’en est trouvé d’autres qui ont assisté à l’enlèvement, chacun de ceux-ci sera condamné à payer 200 deniers, ou 5 sous d’or.

ART. III.

Si quelques personnes ont facilité cet enlèvement en amenant des barques légères, chacune d’elles sera condamnée à payer 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. IV.

Quant au ravisseur lui-même, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. V.

Si la jeune fille enlevée avait été placée sous la protection spéciale du roi, le ravisseur sera obligé de payer, à titre de fred, 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. VI.

Si un affranchi du roi, ou un lète, a enlevé une femme de condition libre, il paiera de sa vie cet attentat.

ART. VII.

Si une femme de condition libre a suivi volontairement un de ceux dont nous venons de parler, elle perdra sa liberté.

ART. VIII.

Si quelqu’un a enlevé la fiancée d’un autre homme et l’a épousée, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. IX.

Il sera, de plus, condamné à payer au fiancé de la fille qu’il a enlevée, 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. X.

Quiconque aura assailli sur la route une jeune fille qui, après avoir donné sa foi, est conduite à son époux, et aura abusé d’elle par violence, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. XI.

Si un ingénu a épousé l’esclave d’un autre homme, il descendra à la condition de cette esclave, pour servir avec elle.

ART. XII.

Quiconque aura enlevé une femme mariée, pendant la vie du mari, sera condamné à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.

ART. XIII.

Quiconque aura abusé, par violence, d’une jeune fille de condition libre, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. XIV.

Celui qui, sans violence, aura joui des faveurs secrètes d’une jeune fille de condition libre, fiancée à un autre, sera condamné à payer 1800 deniers,

ou 45 sous d’or.
ART. XV.

Celui qui aura épousé une femme, de condition létique, appartenant à un autre, sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XVI.

Quiconque se sera uni, par un mariage abominable, à sa sœur, ou à la fille de son frère, ou à une cousine à un degré rapproché, ou à l’épouse de son frère ou de son oncle, devra subir la peine de voir rompre un pareil lien ; leurs enfants, s’ils en ont eu, ne seront point considérés comme légitimes, et seront au contraire notés d’infamie.