L’Encyclopédie/1re édition/RECÉLÉ et DIVERTISSEMENT

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RECÉLÉ & DIVERTISSEMENT, (Jurisprud.) est le crime d’un héritier ou autre personne qui détourne des effets d’une succession, ou du conjoint survivant, ou autre personne qui détourne des effets de la communauté de biens.

Suivant le droit romain, celui qui détournoit quelques effets d’une succession, pouvoit être poursuivi par l’action expilatæ hereditatis.

A l’égard de la femme qui avoit soustrait quelques effets appartenans à son mari ou à sa succession, on ne donnoit point contre elle par bienséance l’action de vol, mais l’action rerum amotarum, qui revient à notre action de recélé.

Parmi nous, on peut, pour le recélé, prendre la voie civile ou la voie criminelle, même obtenir monitoire, & saisir & revendiquer les choses recélées.

Mais entre co-héritiers, ou contre la veuve, l’action extraordinaire n’a pas lieu, à moins que la deprédation ne soit énorme, ou qu’elle n’ait été commise depuis la rénonciation à la succession ou à la communauté.

L’héritier présomptif, même mineur, étant convaincu de recélé, est réputé héritier pur & simple, sans pouvoir jouir du bénéfice d’inventaire quoiqu’il rapportât les effets recélés ; & si d’autres que lui y ont intérêt, il est privé de sa part dans les effets recélés.

Quand la femme qui a détourné quelque chose du vivant de son mari le rapporte à la succession, elle n’encourt aucune peine ; mais si elle dénie d’avoir commis aucun recélé, & qu’il soit prouvé, elle perd sa part dans les effets recélés ; & si elle a disposé des effets, elle en doit la récompense.

Si elle a commis le recelé depuis la mort de son mari, & qu’elle accepte la communauté, elle est pareillement privée de sa part dans les effets recélés, & même de l’usufruit qu’elle auroit eu de l’autre moitié de ces effets comme donataire mutuelle.

Si elle renonce à la communauté, mais qu’elle ait commis le recélé avant sa renonciation, elle est réputée commune nonobstant sa renonciation, à cause de l’immixtion.

Le mari doit de même tenir compte des effets qu’il auroit détournés pendant le mariage ; & s’il a commis le recélé depuis la mort de sa femme, il perd sa part dans les effets recélés.

L’héritier ou le survivant qui a recélé, n’en est pas quitte pour rapporter la chose, il doit aussi rapporter les fruits & les intérêts.

En matiere de recélés la preuve testimoniale est admise, à quelque somme que l’objet se monte. Le témoignage des domestiques est reçu ; & un fils peut faire informer contre sa mere, sauf, après l’information faite, à la convertir en enquête.

L’action de recélé se prescrit par vingt ans, à compter du jour de l’ouverture de la succession & du prétendu recélé commis. Voyez Communauté, Expilation d’hérédité, Succession ; le Brun, traité des successions, & traité de la communauté ; le traité des crimes par M. de Vouglans. (A)

Recélé, à la Monnoie, fraude qui a lieu lorsque le directeur d’une monnoie, de concert avec ses officiers, ne fait mention sur ses comptes que d’une petite quantité de marc fabriqué, quoiqu’il en ait monnoyé beaucoup plus. Quand elle se découvre, on condamne le directeur à restituer le quadruple sur le pié de ce qui avoit été fabriqué ; on interdit les officiers ; & les uns & les autres sont condamnés à de fortes amendes envers le roi, & quelquefois à des peines encore plus grandes, selon le grief.