L’Encyclopédie/1re édition/RECELEMENT
RECELEMENT, s. m. (Jurisprud.) semble être la même chose que recélé ; cependant on en fait une différence : le recélé s’entend toujours des choses, au lieu que le recélement s’entend le plus souvent des personnes.
Recélement de la personne de l’accusé, est lorsqu’on lui donne la retraite, & qu’on le cache pour le soustraire aux poursuites de la justice. L’ordonnance de Blois, art. 193. veut que ceux qui recelent l’accusé subissent la même peine que celui-ci méritoit ; mais on modere cette peine selon les circonstances.
Le recélement des corps morts des bénéficiers, est lorsqu’on cache la mort d’un bénéficier pour avoir le tems d’impétrer ses bénéfices ; le droit canonique prononce dans ce cas la peine d’excommunication. L’ordonnance de 1539, confirmée par celle de Blois, & par la déclaration du 9 Février 1657, registrée au grand-conseil le 30 Mars 1662, prononcent la confiscation du corps & des biens contre les laïcs qui le commettent, & la privation à l’égard des ecclésiastiques, de tout droit & possession qu’ils pourroient prétendre sur les bénéfices vacans, avec une amende à l’arbitrage du juge. La déclaration veut que pour parvenir à la preuve de ce recélement, le premier juge sera tenu, sur la requisition des évêques & autres collateurs, de se transporter avec eux en la maison du bénéficier, pour se faire représenter le malade ou son corps, dont il dressera procès-verbal ; & qu’en cas de refus de la part des parens ou domestiques, les évêques & collateurs pourront pourvoir aux bénéfices, comme vacans.
Recélement de grossesse, est lorsqu’une fille ou femme cele sa grossesse pour supprimer ensuite le part, voyez Part, & l’article Suppression de part.
Recélement de choses volées, est lorsque quelqu’un reçoit & garde sciemment des choses qui ont été volées par un autre. Ce recelement est considéré comme un vol, & ceux qui le commettent ne sont pas moins punissables que les voleurs mêmes, parce qu’ils les favorisent. Voyez ci-après Receleur. (A)