L’Encyclopédie/1re édition/MOUVANCE

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MOUVANCE, s. f. (Jurisp.) est la relation qu’il y a entre le fief dominant & le fief servant, par rapport à la supériorité que le premier a sur l’autre qui dépend de lui.

La mouvance est quelquefois appellée tenure ou tenue, parce que la mouvance n’est autre chose que l’état de dépendance du fief servant qui est tenu du seigneur dominant, à la charge de la foi & hommage, & de certains droits aux mutations. On dit quelquefois mouvance féodale, quelquefois mouvance simplement.

Il y a des fiefs qui ont beaucoup de mouvances, c’est-à-dire un grand nombre de fiefs qui en relevent.

Il y a mouvance active & passive. Un fief releve d’un autre fief supérieur, c’est la mouvance passive. Ce même fief en a d’autres qui relevent de lui, c’est la mouvance active.

Tous les fiefs sont mouvans du roi médiatement ou immédiatement ; ils peuvent relever du roi médiatement, ou de quelque autre seigneur.

Deux seigneurs différens ne peuvent avoir la mouvance d’un même fief ; mais l’un peut avoir la mouvance immédiate, & l’autre la mouvance médiate.

La mouvance médiate ou immédiate d’un fief peut appartenir à plusieurs seigneurs dominans d’un même fief.

Quand plusieurs seigneurs prétendent avoir chacun la mouvance d’un fief, le propriétaire du fief doit se faire recevoir par main souveraine, & consigner les droits en justice, pour être donnés à celui qui obtiendra gain de cause.

Dans ce même cas où la mouvance est contestée entre plusieurs seigneurs, il faut la prouver. Cette preuve doit être faite par le titre primitif d’inféodation, si on le peut rapporter, ou, au défaut de ce titre, par des actes de foi & hommage, par des dénombremens, des contrats de vente ou d’échange. Celui qui a les plus anciens titres, doit être préféré.

Le seigneur n’est point obligé de prouver contre son vassal la mouvance du fief par lui saisi, parce que le vassal est présumé en avoir connoissance ; c’est au vassal à instruire le premier son seigneur.

Si le vassal veut obliger le seigneur à prouver sa mouvance, il faut, avant toutes choses, qu’il avoue ou desavoue le seigneur.

Si le seigneur ne prouve pas sa mouvance, & qu’il ait saisi féodalement, il doit être condamné aux dommages & intérêts de celui qu’il a prétendu être son vassal.

Quand le seigneur prouve sa mouvance par des titres au-dessus de cent ans, il n’y a pas lieu à la commise, parce que le vassal peut n’en avoir pas eu connoissance.

Celui qui vend un fief, doit déclarer de quel seigneur il est mouvant, ou, s’il ne le sait pas, il doit en faire mention.

La mouvance d’un fief est imprescriptible de la part du vassal contre son seigneur dominant ; mais elle se prescrit par trente ans, de la part d’un seigneur contre un autre seigneur ; & par quarante ans, contre l’église.

Pour acquérir cette prescription, il faut que dans les trente années il y ait eu au-moins deux mutations du même fief, & des saisies féodales dûement signifiées.

Le seigneur suzerain peut aussi prescrire contre son vassal la mouvance de l’arriere-fief, & par ce moyen cet arriere-fief devient mouvant de lui en plein fief.

La prescription des mouvances ne court point contre les mineurs.

Les mouvances d’un fief ne peuvent être vendues, sans aliéner en même tems le corps du fief ; on peut les retirer féodalement, de même que le fief, lorsqu’elles sont vendues au propriétaire du fief servant ou à d’autres.

Le seigneur dominant, qui a commis félonie contre son vassal, ne perd pas son fief dominant ; mais il perd la mouvance du fief servant, & les droits qui en peuvent résulter.

Voyez les Coutumes au titre des fiefs, & leurs Commentateurs. Voyez aussi Fief, Foi, Hommage. La mouvance d’une justice est la dépendance où elle est d’un seigneur dont elle est tenue en fief ou arriere-fief ; on entend aussi par là la supériorité qu’une justice a sur une autre qui y releve par appel. Voyez Justice & Ressort. (A)