L’Encyclopédie/1re édition/DATION

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DATION, (Jurisprud.) est l’acte par lequel on donne quelque chose. La donation est une libéralité, au lieu que la dation consiste à donner quelque chose sans qu’il y ait aucune libéralité ; il y a, par exemple, la dation en payement, la dation de tuteur.

Dation en payement, appellée chez les Romains datio in solutum, est l’acte de donner quelque chose en payement. La dation en payement en général est un contrat qui équipole à une véritable vente, suivant la loi 4. au code de evictionibus ; c’est pourquoi elle produit les mêmes droits seigneuriaux qu’une vente, du moins quand elle est faite entre étrangers.

Si le débiteur donne son héritage, & que le créancier fasse remise de sa créance, c’est une vente déguisée sous la forme d’une donation.

L’abandonnement de biens qu’un débiteur fait à ses créanciers, ne fait cependant pas ouverture aux droits seigneuriaux ; les créanciers en ce cas ne sont que les mandataires du débiteur pour vendre, & le débiteur demeure propriétaire jusqu’à la vente, & en payant avant la vente il peut toûjours rentrer en possession.

Si on donne à la femme en payement de ses remplois des propres du mari, comme elle est étrangere à ces biens, c’est une vente dont elle doit les droits seigneuriaux : mais si on lui donne des conquêts, comme elle y avoit un droit habituel elle n’en doit point de droits, quand même elle auroit renoncé à la communauté.

Le propre du mari donné à la femme pour son doüaire préfix, est une vente à son égard.

Mais si c’est aux enfans qu’on le donne, soit pour le doüaire, soit en payement de la dot qui leur a été promise, ou d’un reliquat de compte de tutelle, ils ne doivent point de droits, parce que tôt ou tard ils auroient eu ces biens par succession, s’ils ne les avoient pas pris à autre titre ; cependant si le pere faisoit une véritable vente à son fils, il seroit dû des droits. Voyez Droits seigneuriaux, Vente, Lods et Ventes, Quint, Mutations.

Dation, ad medium plantum, étoit un bail de quelque fonds stérile & inculte que le preneur s’oblige de cultiver, à la charge d’en rendre la moitié au bailleur au bout de cinq ou six années, l’autre moitié demeurant incommutablement acquise au preneur, sauf la préférence au bailleur & à ses successeurs en cas de vente. Voyez Salvaing, de l’usage des fiefs, ch. lxxxxvij. p. 492.

Dation de tuteur & curateur, est l’acte par lequel le juge nomme un tuteur ou un curateur. V. Tutelle & Curatelle, Tuteur & Curateur, & ci-dev. Datif. (A)